CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 mars 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; Messieurs Pierre Allenbach et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.

 

Recourants

 

A.X.________, C.Y.________, D.Y.________ et E.Y.________ à 1.********, représentées par Me Jacques-H. MEYLAN, avocat à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne   

  

 

Objet

Regroupement familial

 

Recours A.X.________ et consorts contre décision du Service de la population du 29 août 2003 (SPOP II/402'351) leur refusant des autorisations de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 2.********, A.X.________ est arrivée en Suisse en 1990. Le 27 mars 1992, elle a épousé le citoyen suisse B.X.________. Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour à l’année, puis un permis d’établissement, et enfin la nationalité suisse en 2002.

B.                               Le 9 octobre 2002, X.________ a demandé la régularisation des conditions de séjour de E.Y.________, née le 3.******** et arrivée en Suisse en novembre 2001, ainsi que de D.Y.________, née le 4.********, et C.Y.________ née le 5.________, qui sont arrivées en Suisse en août 2002. Elle a produit trois extraits de naissance mentionnant qu’elle était la mère de ces enfants, le père étant inconnu.

C.                               Le 29 août 2003, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de séjour sollicitées et imparti aux intéressées un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. Il a retenu que la requérante n'avait jamais déclaré l'existence de ses enfants durant son séjour en Suisse et que l'art. 8 al. 4 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE) lui était donc opposable. En outre, l'identité des enfants et, par conséquent, le lien de filiation n'étaient pas établis en l'absence d'une pièce d'identité valable. Enfin, les intéressées avaient commis des infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) en entrant en Suisse sans visa et en y séjournant sans autorisation.

D.                               Le Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cette décision par A.X.________, ainsi que C.Y.________, D.Y________ et E.Y.________. Dans son arrêt du 1er juin 2004, il a considéré en substance que les deux filles cadettes avaient vécu toute leur enfance et une partie de leur adolescence dans leur pays d'origine, où elles avaient leurs attaches affectives, sociales, ainsi que culturelles, et qu'elles n'avaient pas fait preuve d'une quelconque intégration en Suisse. En outre, la mère n'avait entretenu aucun contact avec ses filles depuis son arrivée en Suisse. Enfin de compte, le dépôt de la demande de regroupement familial semblait avoir été déterminé essentiellement par des motifs de convenance personnelle et matérielle; cela ne suffisait pas pour admettre un tel regroupement dans le cadre des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH. En ce qui concernait la fille aînée, majeure au moment où le Tribunal administratif statuait, elle était soumise à l'art. 3 al. 1 lettre c de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), tel que précisé par l'art. 3 al. 1bis lettre a OLE. Pour le surplus, on pouvait lui opposer les mêmes arguments qu'à ses deux soeurs quant à ses attaches. Le Tribunal administratif a relevé qu'au demeurant, le fait que la mère ait dissimulé aux autorités l'existence de ses filles enlevait à ces dernières le droit à une autorisation de séjour selon l'art. 8 al. 4 RSEE.

E.                               Le Tribunal fédéral a annulé ce jugement et renvoyé la cause au tribunal de céans pour complément d’instruction et nouvelle décision. Dans son arrêt du 12 janvier 2005 (n° 2A.383/2004), après avoir déclaré le recours recevable dès lors que les trois filles, âgées de moins de ******** ans au moment de la demande de regroupement familial, pouvaient se prévaloir de l’art. 17 al. 2 LSEE, il a rappelé les règles légales et principes jurisprudentiels applicables en la matière et indiqué que les recourantes avaient violé la législation relative à la police des étrangers, dans la mesure où A.X.________ n’avait déclaré l’existence de ses filles ni à son arrivée en Suisse ni par la suite et que celles-ci étaient entrées en Suisse sans passeport ni visa, que la mère avait confié ses filles en bas âge à leur grand-mère lorsqu’elle avait quitté sa patrie en juin 1990 et n’avait plus entretenu aucune relation avec ses enfants, de sorte que la grand-mère avait assumé la relation prépondérante, si ce n’est exclusive, avec ceux-ci. Il a constaté que le Tribunal administratif avait estimé notamment sur la base de ces éléments que le regroupement familial litigieux visait à faire bénéficier les enfants de conditions de vie plus favorables et à leur assurer une formation et un avenir professionnel meilleurs que dans leur pays d’origine, ce qui ne correspond pas au but de l’art. 17 al. 2 LSEE. La haute Cour a quant à elle considéré qu’en l’état du dossier on ne pouvait pas exclure que A.X.________ ait vraiment voulu reconstituer une cellule familiale avec ses trois filles, alors âgées de ******** ans environ, qui se retrouvaient absolument seules dans leur patrie après avoir vécu des événements pénibles, voire traumatisants pour l’aînée. Elle a relevé également qu’avant de se prononcer sur le bien-fondé du regroupement familial, il convenait de compléter le dossier en établissant avec certitude la filiation de C.Y.________, D.Y.________ et E.Y.________, en vérifiant, avec l’aide des représentations suisses, que les recourantes sont vraiment dépourvues de famille en République démocratique du Congo, et en instruisant sur la situation familiale et matérielle en Suisse.

F.                                L’instruction de la cause a été reprise devant le Tribunal administratif.

G.                               Il ressort du dossier de l’autorité intimée que A.X.________ a travaillé pour le CHUV depuis le 1er février 2002 comme employée d’hôpital à plein temps selon contrat qui a été prolongé dès le 1er août 2002 pour une durée indéterminée, son salaire s’élevant à ******** brut par mois versé treize fois l’an et que l’appartement de deux pièces à la rue 1.******** était loué ******** par mois. Dans son courrier du 21 février 2005, l’avocat des recourantes a expliqué que ces éléments étaient toujours d’actualité, qu’au surplus le mari de A.X.________ habitait comme précédemment à 6.******** mais passait les week-ends à 1.******** avec son épouse, enfin que C.________ suivait des cours de français et D.________ des cours d’informatique. Les recourantes ont produit un certain nombre de documents, dont une copie du passeport zaïrois de A.X.________ établi en 1996 mentionnant comme domicile « 7.******** », ainsi qu’un document, établi en janvier 2005, contenant les appréciations favorables des maîtres de E.Y.________ au terme de son premier semestre de formation en tant qu’employée de magasin à la Migros.

H.                               Le SPOP a soumis à l’Ambassade de Suisse à Kinshasa des copies des extraits établis en 2000 et 2001 des actes de naissance de C.Y.________, D.Y.________ et E.Y.________, des attestations établies en 2000 de perte d’une pièce d’identité les concernant, et l’attestation établie le 7 février 2005 du décès d’F.________ survenu le 7 mai 2001. Il a également demandé à l’Ambassade des renseignements sur la famille de A.X.________ et leurs lieux de résidence.

Sur ce dernier point, l’avocat des recourantes avait expliqué dans la demande de regroupement familial que A.X.________ n’avait plus de nouvelles depuis 1989 de ses deux frères partis en Angola à cette époque pour y faire du commerce, ni depuis 1991 de sa soeur, mariée, qui avait quitté Kinshasa. Il a précisé par courrier du 11 avril 2005 que les deux soeurs de A.X.________ étaient G.________, qui serait décédée peu avant sa mère suite à une épidémie dans le village d’8.********, et H.________, décédée il y a 12 ou 13 ans à Kinshasa où elle vivait avec sa mère. Il a également fourni les noms d’une tante maternelle et d’une tante paternelle, en précisant qu’elles étaient décédées à 8.******** il y a de nombreuses années et n’avaient pas laissé d’enfant.

Le SPOP a fait état dans un courrier du 7 juin 2005 des déclarations d’un collaborateur de l’Ambassade, selon lesquelles les investigations requises sur place seraient difficiles à mener avec des résultats vraisemblablement peu probants, en raison du dispersement des personnes à entendre et des difficultés d’accès aux villages.

Il a transmis en septembre 2005 un rapport de l’avocat de confiance de l’Ambassade indiquant en substance ce qui suit :

-          C.Y.________, D.Y.________ et E.Y.________, de même que F.________ ne sont pas connues à l’adresse et dans le voisinage de l’avenue 7.********, dans la commune de 9.******** (soit le domicile de celles-ci à Kinshasa tel que mentionné sur les attestations de perte d’une pièce d’identité et le certificat de décès ; également le domicile mentionné sur le passeport zaïrois de A.X.________) ;

-          à cette adresse, il y a une église évangélique ;

-          aucune famille de ces personnes n’a été retrouvée dans ce quartier ;

-          les extraits d’acte de naissance, les attestations de perte de pièces d’identité, et l’attestation de décès ont été reconnus comme étant authentiques par les services qui les ont délivrés, étant précisé que les attestations de perte de pièce d’identité n’ont pas plus de valeur qu’un renseignement dès lors que ce genre de document est délivré généralement sans vérification de l’identité du requérant.

I.                                   Concernant la filiation des intéressées, A.X.________, C.Y.________ et E.Y.________ se sont soumises à une analyse ADN. Le rapport d’expertise établi le 9 septembre 2005 par l’Institut de médecine légale de l’Université de 1.******** a exclu que A.X.________ soit la mère de C.________ et considéré par contre que la maternité de A.X.________ envers E.________ était pratiquement prouvée (avec une probabilité très largement supérieure à 99,999%). D.Y.________ ne s’est pas soumise à cette expertise ; l’avocat des recourantes a expliqué qu’elle avait quitté le domicile de A.X.________, que celle-ci ignorait où elle se trouvait et que, D.________ étant majeure, la police n’avait que des possibilités limitées d’intervenir.

J.                                 Dans ses ultimes déterminations, le conseil des recourantes a indiqué que A.X.________ persistait à affirmer catégoriquement que C.________ était sa fille au même titre que E.________, mais qu’elle n’était pas en mesure d’assumer les frais d’une contre-expertise puisqu’elle était au chômage depuis quelques mois.

De son côté, le SPOP a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.

K.                               Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Suite à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la présente cause, il y a lieu de rendre une nouvelle décision sur la demande de regroupement familial des recourantes au vu du complément d’instruction réalisé conformément aux instructions contenues dans ledit arrêt.

2.                                a) Une expertise ADN a été effectuée. Elle a exclu l’existence d’un lien de filiation entre A.X.________ et C.Y.________. La demande de regroupement familial de cette dernière n’a donc aucun fondement et la décision du SPOP est parfaitement justifiée à son égard.

b) D.Y.________ ne s’est pas soumise à cette expertise. Compte tenu des circonstances, on doit en conclure que le lien de filiation entre A.X.________ et D.Y.________ n’a pas été établi à satisfaction de droit. On ne saurait se fonder sur la seule détention d’un extrait d’acte de naissance et d’une attestation de perte de document d’identité, même authentifiés par les services étatiques qui les ont établis, alors que des documents du même type se sont avérés non probants dans le cas de C.Y.________. Il faut en conséquence considérer que c’est à juste titre également que l’autorité intimée a rejeté la demande de regroupement familial de D.Y.________. Il se trouve au demeurant que D.Y.________ a quitté le domicile de A.X.________ sans donner de nouvelles. Il s’agit là d’un élément supplémentaire justifiant le refus d’une autorisation de séjour par regroupement familial dont le but est de permettre la vie en commun des intéressés.

3.                                Il reste à examiner la demande de regroupement familial de E.Y.________.

Il a été établi avec certitude qu’elle est bien la fille de A.X.________, selon le rapport d’expertise ADN du 9 septembre 2005. Née le 3.********, elle a rejoint sa mère en Suisse à l’âge de ******** ans, en novembre 2001, peu de temps après le décès de sa grand-mère, à laquelle elle avait été confiée en 1990 et qui l’avait élevée jusque-là. Depuis son arrivée en Suisse, E.Y.________ a vécu avec sa mère, a été scolarisée et a commencé en automne 2004 une formation de vendeuse à la Migros. Au terme du premier semestre, ses maîtres ont émis des appréciations favorables quant sa motivation, son travail et son comportement. On peut donc considérer que E.Y.________ s’est bien adaptée en Suisse, où elle a déjà passé plusieurs années importantes, vu son âge, du point de vue du développement d’attaches socio-culturelles.

L’aide de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa a été requise. Les recherches entreprises n’ont pas permis de retrouver quiconque aurait connu l’une ou l’autre des recourantes, ni la grand-mère F.________, et donc de confirmer ou d’infirmer les allégations de A.X.________ selon lesquelles elle n’avait plus aucune famille ou connaissance dans son pays d’origine qui aurait pu prendre la relève de sa mère décédée en mai 2001 et se charger de E.________ sur place. Cependant, la version de A.X.________ apparaît tout compte fait comme vraisemblable sur ce point. On ne voit pas quel autre motif aurait pu l’inciter à soudainement se préoccuper de sa fille de ******** ans et la faire venir auprès d’elle, alors qu’elle l’avait confiée plus de 10 ans auparavant à sa mère et n’avait maintenu aucun contact avec son enfant. Au demeurant, la nécessité d’assumer personnellement la prise en charge éducative de son enfant justifie l’admission d’un regroupement familial différé au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral telle rappelée dans son jugement du 12 janvier 2005 (n° 2A.383/2004, cons. 3.2).

Par ailleurs, rien dans la situation matérielle et familiale en Suisse ne s’oppose à l’octroi d’une autorisation d’établissement à E.Y.________.         A.X.________ est apte à gagner de quoi entretenir sa fille et peut la loger. Quant à sa situation conjugale, elle paraît stable.

4.                                Au terme de ce nouvel examen, il s’avère que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée concernant C.Y.________ et D.Y.________. Un nouveau délai de départ leur sera en conséquence imparti pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Le recours doit par contre être admis concernant E.Y.________, la décision du SPOP annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée afin qu’il lui octroie une autorisation d’établissement dans le but de vivre auprès de sa mère en application de l’art. 17 al. 2 LSEE par analogie.

Au vu de l’issue du pourvoi, dont les conclusions sont partiellement admises, une partie seulement des frais sera mise à la charge des recourantes et des dépens réduits leur seront alloués.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du SPOP du 29 août 2003 est confirmée concernant C.Y.________, née le 5.******** et D.Y.________, née le 4.********, toutes deux ressortissantes de la République démocratique du Congo et un délai au 15 avril 2006 leur est imparti pour quitter le territoire vaudois.

III.                                La décision du SPOP du 29 août 2003 est annulée concernant E.Y.________, ressortissante congolaise née le 3.********, et le dossier renvoyé audit service pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                              Les deux tiers des frais du présent arrêt, soit 350 (trois cent cinquante) francs sont mis à la charge des recourantes, qui se verront restituer 150 (cent cinquante) francs sur le dépôt de garantie versé à hauteur de 500 (cinq cents) francs.

V.                                La somme de 400 (quatre cents) francs est allouée aux recourantes à titre de dépens réduits à charge du Service de la population.

VI.                              Un solde de 45 francs 70 (quarante-cinq et septante centimes) est en outre restitué aux recourantes sur l’avance de 500 (cinq cents) francs affectée aux frais de l’Ambassade de Kinshasa.

dl/Lausanne, le 9 mars 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)