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Recours A.X._______ et son fils B._______ contre décision du Service de la population du 8 septembre 2003 (SPOP II/749'254) refusant de leur délivrer des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants :
A. A.X._______, ressortissante togolaise née le 12 janvier 1969, est entrée illégalement en Suisse le 17 juin 2001. Dès le mois de février 2002, l’intéressée a vécu en concubinage avec M. Y._______, ressortissant suisse. Le couple s’est séparé en janvier 2003, alors que Mme X._______ était enceinte. Dès le 3 mars 2003, A.X._______ a été hébergée et entretenue par les missionnaires de La Charité.
B. Le 28 mars 2003, A.X._______ a déposé une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’art. 13 litt. f OLE. Le 23 juin 2003, elle a donné naissance à un fils, B._______, qui n’a pas été reconnu par Y._______.
C. Par décision du 8 septembre 2003, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit à A.X._______ et à son fils B._______ aux motifs que l’intéressée était entrée et avait séjourné illégalement en Suisse, que l’art. 8 CEDH n’était pas applicable, le fils et son père présumé n’étant manifestement pas liés par des liens étroits, qu’elle ne disposait d’aucun moyen financier et qu’elle ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour au regard de la circulaire dite « Metzler », faute notamment de remplir les critères temporel et d’intégration personnelle et professionnelle découlant de la pratique constante de l’IMES.
D. En date du 24 septembre 2003, A.X._______ et son enfant ont intenté une action en constatation de paternité contre M. W._______.
En date du 29 septembre 2003, les intéressés se sont pourvus contre la décision de refus du SPOP du 8 septembre 2003, par l’intermédiaire de l’avocat Jean-Pierre Moser. Ils se prévalent en substance de l’art. 8 CEDH, des art. 7 § 1 et 24 de la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CIDE). Par ailleurs, ils contestent l’application de l’art. 10 § 1 litt. d LSEE à leur égard. Ils soutiennent enfin que la décision attaquée viole l'art. 14a § 1 à 3 LSEE et l’art. 4 LSEE.
E. Par décision du 6 octobre 2003, le magistrat instructeur a provisoirement autorisé les recourants à séjourner dans le canton de Vaud et, en ce qui concerne A.X._______, à y travailler jusqu'à ce que la procédure de recours soit terminée.
F. Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 24 octobre 2003. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.
Donnant suite aux interpellations du juge instructeur des 11 février et 8 juin 2004 au sujet de la nationalité de l’enfant B._______, l’Ambassade de la République togolaise à Bruxelles a adressé à la Cour de céans un fax en date du 16 juin 2004, dont on extrait le passage suivant :
« (…)
1. La nationalité togolaise ne s’acquiert pas par le simple fait d’être né d’une mère togolaise.
Selon l’art. 32 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992, pour avoir la nationalité togolaise, il faut être né d’un père togolais.
2. Le fils B._______ ne perdrait pas la nationalité togolaise, s’il l’avait acquise par dérogation auprès des autorités compétentes togolaises.
3. En cas d’acquisition de la nationalité suisse, l’enfant B.X._______ pourrait aussi bien conserver sa nationalité togolaise car la législation togolaise n'interdit pas la double nationalité.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire en date du 9 août 2004. Ils relèvent en substance que si l’enfant B.X._______ n’a pas acquis par filiation la nationalité togolaise, il ne possède en l’état pas de nationalité, qu’il ne fait aucun doute que Y._______ est bien le père biologique de l’enfant, que les recourants n’émargent d’aucune manière à l’assistance publique, leur entretien étant assuré par les missionnaires de La Charité, que la protection de la vie familiale de l’art. 8 § 1 CEDH s’étend à la relation potentielle qui pourra se développer entre un père naturel et un enfant né hors mariage, que l’enfant B._______, non ressortissant du Togo ni de la Suisse, ne peut être éloigné du pays où il est né et où il réside en vertu de l’art. 12 § 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à teneur duquel nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrée dans son pays.
Par correspondance du 12 octobre 2004, le conseil des recourants a signalé au tribunal que A.X._______ projetait d'épouser un ressortissant suisse, W._______. Par avis du 24 novembre 2004, le juge instructeur a fixé aux recourants un délai au 8 décembre pour produire les déterminations de l'état civil cantonal quant aux démarches entreprises en vue de la conclusion du mariage ainsi que la date de célébration prévue. Suite à la requête de Me Moser, ce délai a été prolongé au 7 janvier 2005. Par lettre du 3 janvier 2005, Me Moser a indiqué au tribunal n'être toujours pas en possession des documents demandés. Ce conseil a en outre versé au dossier une correspondance du 21 décembre 2004 du SPOP, état civil cantonal, dans laquelle il est indiqué que l'état civil de Lausanne est toujours dans l'attente de documents à fournir par la fiancée. A ce jour, les documents sollicités n'ont toujours pas été produit au dossier.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
H. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. En l'espèce, les recourants ont sollicité la délivrance d'un permis humanitaire en application de l'art. 13 litt. f OLE, selon lequel les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'application de cette disposition dans le cas particulier est douteuse. En effet, l'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement IMES) est la seule autorité compétente pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE (cf. arrêt TA du 9 février 2004 PE 2003/0282). Mais encore, et surtout, A.X._______ n'exerce aucune activité lucrative et n'a toujours pas été en mesure de démontrer qu'un employeur était disposé à l'engager. L'art. 36 OLE, qui semble finalement être invoqué par les recourants dans leur mémoire complémentaire, ne lui est lui aussi d'aucun secours. En effet, A.X._______ a indiqué aux autorités de police des étrangers qu'elle avait l'intention de trouver un emploi en Suisse. Ce dessein l'empêche de se prévaloir de cette disposition, qui vise les séjours sans activité lucrative (cf. dans le même sens arrêt TA du 26 avril 2004 PE 2003/0451).
Cela étant précisé, il n'y a quoiqu'il en soit aucun élément permettant d'admettre que les recourants se trouvent dans un cas personnel d'extrême gravité au sens qu'impliquent les art. 13 litt. f ou 36 OLE. Il convient de souligner à cet égard qu’A.X._______, aujourd'hui âgée de 36 ans, séjourne dans notre pays depuis moins de quatre ans. Elle n’a à l'heure actuelle aucune attache familiale en Suisse de sorte qu’un retour au Togo, sous cet angle, est à l’évidence exigible. Son fils B._______ pourrait quant à lui se prévaloir d'une hypothétique attache paternelle en la personne de W._______. Une action en constatation de paternité est toutefois actuellement pendante et ce père présumé semble se désintéresser de son enfant. En définitive, de ce point de vue également, aucune circonstance du cas particulier ne saurait être assimilée à la notion de motif important au sens de l'art. 13 litt. f ou de l'art. 36 OLE.
6. Il convient encore d'ajouter qu'en entrant en Suisse sans être munie des autorisations nécessaires et en y résidant illégalement du 17 juin 2001 au 28 mars 2003, date à laquelle elle a déposé une demande d’autorisation de séjour, la recourante a commis des infractions aux règles de police des étrangers. Par ailleurs, sans ressource financière et assistée à l'heure actuelle par les missionnaires de La Charité, la recourante A.X._______ n’a de toute évidence pas les moyens de subvenir à son entretien ainsi qu’à celui de son fils. Il existe dès lors un risque concret et vraisemblable que les recourants émargent à l'assistance publique au sens de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Ces considérations commandent également de ne pas déroger au principe du renvoi et de confirmer la décision entreprise.
7. Le recours doit être également examiné sous l’angle de l’art. 8 CEDH garantissant le droit à la protection de la vie familiale.
S’il est vrai que l’art. 8 CEDH reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la protège, à certaines conditions, contre une séparation d’avec les membres de sa famille, le Tribunal fédéral admet en principe que cette disposition ne s'oppose qu’à la séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d’un parent vivant avec son enfant mineur. Si le requérant d’une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau familial (« Kernfamilie ») proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s’il se trouve dans un rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 1b 257, cons. 1d, JT 1996 I 306).
En l’occurrence, il résulte du dossier que W._______, père présumé de B._______ (l’intéressé conteste sa paternité) a exclu toute relation personnelle avec l’enfant et sa mère. W._______, qui prétend avoir fait l'objet de menaces émanant de l'entourage de Mme X._______, a en outre récemment manifesté son souhait de quitter la Suisse pour s’établir au Maroc (cf. lettre de W._______ du 5 mai 2004). Force est d’admettre dès lors qu’une éventuelle application de l’art. 8 CEDH n’entre manifestement pas en ligne de compte à ce niveau. Il reste néanmoins à déterminer si la recourante A.X._______ pourrait se voir délivrer une autorisation de séjour du fait de la naturalisation éventuelle de son enfant B._______.
Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’y a pas lieu de parler d’une atteinte à la vie familial lorsqu’il est possible aux membres de cette famille de mener une vie commune à l’étranger. L’art. 8 CEDH n’est donc pas violé lorsque le membre bénéficiant du droit de rester pourra mener la vie familiale en suivant à l’étranger le parent auquel le séjour en Suisse a été refusé. De manière générale, il est demandé à l’enfant qu’il suive ses parents à l’étranger, respectivement le parent qui s’est occupé de lui lorsqu’il est dans un âge où il peut encore s’adapter, ce qui est le cas d’un petit enfant sous réserve de circonstances particulières (ATF 122 II 289).
Dans le cas d’espèce, aucun motif particulier ne s’oppose à ce que l’enfant B._______ ne quitte la Suisse. Celui-ci n’a pas encore deux ans. Il n’a aucun lien avec notre pays, à l’exception de son père présumé qui conteste toutefois sa paternité. S'agissant de la nationalité de l'enfant, le tribunal constate que si la paternité de W._______ était établie, celui-ci ne perdrait pas sa nationalité togolaise qu’il pourrait acquérir par dérogation auprès des autorités compétentes togolaises. De même, en cas d’acquisition de la nationalité suisse, il pourrait conserver sa nationalité togolaise, la législation de ce pays n’interdisant pas la double nationalité (cf. fax du 16 juin 2004 de l’Ambassade de la République togolaise). Force est d'admettre ainsi que la problématique posée par la nationalité de l’enfant B._______ ne s’oppose également pas à un renvoi des recourants. Le fait que l'intéressé ne soit actuellement ni au bénéfice de la nationalité suisse ni, apparemment, au bénéfice de la nationalité togolaise ne permet pas de retenir une solution contraire et il appartient à sa mère d’entreprendre toute démarche utile afin de régulariser la situation de l’enfant à cet égard.
L'on relèvera enfin que l’action en constatation de filiation en cours ne fait pas obstacle à un éventuel renvoi des recourants, ceux-ci ayant la possibilité de se faire représenter par leur mandataire. En ce qui concerne le mariage de Mme X._______ annoncé au mois d'octobre 2004, soit il y a près de six mois, force est de constater que la recourante n'a toujours pas concrétisé ce projet, ni n'a été en mesure de démontrer au tribunal la réalité de celui-ci. Le tribunal ne peut dès lors en tenir compte dans la présente espèce.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que l’autorité intimée n’a ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à A.X._______ et à son fils B.________ une autorisation de séjour. Le recours formé par ces derniers doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ leur sera imparti pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Eu égard à leur situation financière, le présent arrêt sera rendu sans frais. Par ailleurs, vu l’issue du recours, les recourants n’ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours formé à A.X._______ et son fils B._______ est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP en date du 8 septembre 2003 est maintenue.
III. Un délai de départ échéant le 31 mai 2005 est imparti à A.X._______, ressortissante togolaise, et à son fils B._______, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 28 avril 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)