CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 26 avril 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante du Sri Lanka née le 9 février 1993, représentée par le Tuteur général du canton de Vaud, Chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population, division asile, (ci-après SPOP) du 1er septembre 2003, refusant de lui délivrer un permis de séjour annuel pour des motifs d'assistance publique (transformation de son permis F en B).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entrée en Suisse le 20 mars 1996 en compagnie de sa mère Y.________, née le 19 juillet 1961. Elles ont déposé le même jour une demande d'asile et se sont vu délivrer un permis N valable jusqu'au 20 mars 1997.

                        Y.________ est décédée au CHUV le 10 avril 1996. La demande d'asile de celle-ci a été classée. Une curatelle de représentation a été instaurée le 2 mai 1996 en faveur de l'enfant X.________. Elle a été recueillie par la sœur de sa mère, également d'origine sri lankaise, résidant à Lausanne, qui est mariée et trois enfants. X.________ a obtenu, par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 11 octobre 2000, l'admission provisoire.

B.                    Par lettre du 7 juillet 2002, Rajendran Thanalatchumy, tante de X.________, a sollicité en faveur de celle-ci la transformation de son permis F en B. Elle a fait valoir que le statut de sa nièce empêchait celle-ci de partir en voyage pendant les vacances.

                   X.________ est prise en charge financièrement par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) depuis le 1er octobre 1996 (v. lettre de la FAREAS du 23 août 2002), lequel verse la somme de 880 francs par mois à l'oncle et à la tante de l'enfant (v. rapport de police du 23 octobre 2002).

                        Le 7 mai 2003, le Tuteur général est intervenu auprès du SPOP, division asile, en faveur de la requête  en ces termes :

"(…)

L'octroi d'un permis B nous semble une nécessité pour cette enfant, mais également pour la famille d'accueil. X.________ est arrivée en Suisse à l'âge de 3 ans, elle a donc passé la plus grande partie de sa vie ici. X.________ est parfaitement intégrée dans sa famille d'accueil et à l'école et on peut dire que ses attaches et ses centres d'intérêts sont en Suisse. Elle est considérée comme un membre à part entière de la famille Z.________, mais son statut de requérante d'asile la différencie des autres. La situation reste également problématique pour la famille Z.________ qui doit souvent faire des choix difficiles quand il s'agit de faire un programme pour les vacances. Pour l'instant, ils se voient contraints de rester en Suisse, car X.________ ne peut pas quitter le territoire.

(…)"

C.                    Par décision du 1er septembre 2003, le SPOP, division asile, a refusé la délivrance d'un permis B à X.________ pour les motifs suivants :

"(…)

L'examen du dossier révèle que l'intéressée, âge actuellement de 10 ans, est totalement assistée par la FAREAS.

Dans ces circonstances, les motifs d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à son endroit (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent leur être refusée, étant entendu qu'elle peut continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

S'agissant de ses séjours projetés à l'étranger, nous vous suggérons d'adresser vos requêtes à l'Office fédéral des réfugiés qui est l'autorité compétente en la matière.

(…)."

D.                    Agissant au nom de X.________, le Tuteur général du canton de Vaud a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, division asile. La recourante a été dispensée de procéder au paiement d'une avance de frais.

                        L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 11 novembre 2003. Le Tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

Et considère en droit :

1.                     En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse à l'âge de trois ans. Elle y séjourne actuellement depuis plus de sept ans. Elle est au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 11 octobre 2000, soit depuis plus de trois ans actuellement. Elle sollicite la délivrance d'un permis annuel. L'autorité intimée lui refuse la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour pour des motifs d'assistance publique non contestée. En procédure, la recourante fait valoir qu'entre 1996 et jusqu'à la fin d'année 2002, la famille Z.________ a reçu une aide financière par le SPJ pour son entretien. Depuis le 1er janvier 2003, le SPJ n'entre plus en matière pour les requérants d'asile accueillis par des membres de leur famille. Elle expose que désormais la famille Z.________, qui a également trois enfants à charge, touche une assistance mensuelle de la FAREAS pour subvenir à leurs besoins.

2.                     Le requérant d'asile, dont la demande est rejetée, ne peut généralement pas en application du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile inscrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'a quitté la Suisse. Toutefois, si l'exécution de son renvoi n'est pas possible, il peut néanmoins, dès qu'une mesure de remplacement a été ordonnée – soit, en règle générale, dès qu'il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi) -, présenter une demande d'autorisation de séjour à la police des étrangers, comme cela résulte de l'art. 14 al. 1 de LAsi in fine interprétée a contrario. Cette solution se comprend aisément si l'on considère qu'une personne admise à titre provisoire l'est souvent, en dépit des termes utilisés pour qualifier son statut, pour une longue période qui s'étend parfois sur plusieurs années. Or, ce statut, réglé en différents endroits de la législation fédérale (en particulier aux art. 14a ss LSEE et 16 ss OERE), est relativement précaire. Ainsi, entre autres restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une mobilité réduite, n'étant pas autorisée à quitter la Suisse (art. 20 OERE) et ne pouvant que difficilement changer de canton (art. 14c al. 1er ter LSEE). Par ailleurs, elle ne peut bénéficier du regroupement familial, aux conditions des art. 38 et 39 OLE que pour autant que la police cantonale des étrangers soit disposée à lui délivrer une autorisation de séjour (art. 24 OERE); à cela s'ajoutent que ses possibilités de travailler sont limitées, l'autorisation d'exercer une activité lucrative n'étant accordée que si le marché de l'emploi et la situation économique le permettent (art. 14c al. 3 LSEE), sans compter que, dans bien des cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à titre provisoire, ce qui entrave également l'accès au marché du travail. Il est donc difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire. C'est pourquoi le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile devient caduque après le prononcé d'une admission provisoire. Les requérants ont donc la possibilité en cas d'admission provisoire de déposer une demande d'autorisation de séjour. Le plus souvent, celle-ci tendra à l'octroi d'un permis humanitaire leur permettant, en cas de réponse positive de l'autorité d'améliorer notablement leur statut par comparaison à celui que leur confère l'admission provisoire (ATF 128 II 200).

3.                     En l'espèce, la recourante, qui n'est pas en âge de travailler, revendique implicitement une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE qui prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

                        a) Les directives de l'IMES (état janvier 2004) prévoient à leur chiffre 55 ce qui suit :

"551 Principes

L'expression "motifs importants" au sens de l'art. 36 OLE constitue une notion juridique indéterminée, qui doit être concrétisée dans la pratique. Une application trop large de l'art. 36 OLE s'écarte des buts de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (voir JAAC 67.63; 60;87).

552 Admission dans le cadre d'un cas personne d'extrême gravité

Par analogie à l'art. 13, let. f, OLE, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance, dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse (ATF 120 Ib 257). Les considérations du chiffre 433.25 s'appliquent par analogie.".

                        Le chiffre 433.25 des directives auquel il est renvoyé a la teneur suivante :

"433.25 Autorisation délivrées dans des cas personnels d'extrême gravité ou pour des motifs politiques (art. 13, let. f, OLE)

Principes

L'expression "cas personnel d'extrême gravité" constitue une notion juridique indéterminée. La jurisprudence du Département fédéral de justice et police et du Tribunal fédéral est par conséquent déterminante.

Selon le Tribunal fédéral, il découle de la formulation de l'art. 13, lettre f, OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317 ss; ATF 119 Ib 43 ss; ATF 122 II 186ss). L'exemption aux mesures de limitation constitue une exception, raison pour laquelle la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise à une pratique restrictive. Il y a lieu d'examiner les circonstances particulières de chaque cas.

Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Selon l'art. 13, let. f, OLE, cette disposition ne s'applique notamment pas à des motifs d'ordre économique. Elle peut être invoquée par exemple lorsque l'employeur ou un tiers se trouve lui-même dans une situation de rigueur (garde de personnes malades ou âgées, soins qui leur sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les parents doivent travailler, etc.).

Le reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités étatiques. Des considérations de cet ordre relèvent d'autres institutions comme celle de l'asile ou de l'admission provisoire.

Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants scolarisés; ATF 123 II 125 ss; 124 II 110 ss).

Dans le cadre de l'appréciation globale du cas, il n'est pas exclu de tenir compte des difficultés que l'étranger rencontrerait dans son pays d'origine sur le plan personnel, familial, et économique. Sa future situation dans le pays d'origine est à comparer avec ses relations personnelles avec la Suisse.

Le cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13, let. f OLE se distingue de la situation de détresse personne grave prévue à l'art. 44, al. 3 LAsi, dont l'examen relève de la compétence exclusive de l'Office fédéral des réfugiés et de la Commission de recours en matière d'asile.

Un étranger peut être exempté des mesures de limitation en raison de considérations de politique générale. Tel est le cas si des intérêts supérieurs de la Confédération sont en jeu, par exemple lorsque les relations de la Suisse, au niveau international ou diplomatique, se verraient gravement affectées par un refus de délivrer une autorisation de séjour à l'étranger concerné.

Procédure

L'IMES n'entre en matière sur une demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité (demande d'exception aux mesures de limitation) que si le canton s'est déclaré disposé à délivrer une autorisation de séjour à l'étranger et qu'il ne doit pas être soumis au contingent cantonal. Dans la mesure où l'autorité cantonale n'est pas disposées à délivrer une autorisation de séjour, elle refuse alors que cette autorisation dans le cadre de ses compétences sans devoir soumettre la requête aux autorités fédérales, même si des motifs personnels d'extrême gravité ont été invoqués.

Tant que le droit fédéral ne confère aucun droit à l'étranger à l'octroi d'une autorisation de séjour, un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre la décision de dernière instance cantonale est irrecevable, quand bien même les autorités cantonales ont examiné partiellement ou exclusivement la question de l'assujettissement aux mesures de limitation dans la décision refusant l'autorisation de séjour à l'étranger (ATF 122 II 186).

Voir également la circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001 (Annexe 4)13). "Pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité".

                        b) Dans le cas de la recourante, il apparaît que celle-ci est arrivée très jeune en Suisse et qu'elle y séjourne depuis de nombreuses années. Il ne résulte pas du dossier qu'elle a encore des liens avec son pays d'origine ou avec d'autres membres de sa famille qui résideraient à l'étranger. Au contraire, il apparaît que tous ses liens se trouvent en Suisse auprès de ses oncle et tante et de ses cousins. Elle dépend entièrement du soutien de sa famille qui demeure en Suisse qui lui apporte tout ce qui est nécessaire à son développement et à son éducation. Ses liens avec notre pays sont particulièrement étroits. Ils sont d'ailleurs si importants que l'on ne peut imaginer qu'elle puisse vivre dans un autre pays au regard de sa situation. Il faut admettre en l'espèce qu'il existe manifestement des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE de lui délivrer une autorisation de séjour.

                        c) Le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1). Il faut aussi examiner en outre les circonstances qui sont à la base d'indigence (ATF 123 II 529).

                        Dans le cadre de l'art. 36 OLE, les motifs d'assistance publique soulevés par l'autorité intimée ne résistent pas à l'examen si l'on considère que la recourante se trouve dans un état d'indigence non fautif puisqu'elle n'a ni père ni mère qui veillent à pourvoir à son entretien et à son éducation. Dans ces circonstances, le motif invoqué à l'appui du refus de l'autorité intimée apparaît excessivement rigoureux. La recourante ne doit déjà pas être pénalisée d'une situation qui ne lui est pas imputable. Si on tient compte en outre de l'évolution de la situation de la recourante, tout porte à croire qu'elle pourra à terme acquérir une autonomie y compris sur le plan financier. En effet, elle est scolarisée en Suisse depuis son plus jeune âge si bien qu'elle va très vraisemblablement s'intégrer naturellement dans le monde du travail à la fin de sa scolarité ou à la fin de ses études. En d'autres termes, si l'on considère d'une part, que les motifs d'assistance publique sont non fautifs et d'autre part, que la situation financière de la recourante va vraisemblablement évoluer vers une indépendance financière, le refus du SPOP, division asile, ne peut pas être confirmé. Sa décision doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour délivrance à la recourante d'une autorisation annuelle de séjour fondée actuellement sur l'art. 36 OLE. Le moment venu, soit lorsque la recourante rejoindra le monde du travail, l'autorité intimée soumettra le dossier à l'IMES pour que celui-ci statue sur exemption aux mesures de limitation fondée sur l'art. 13 let. f OLE.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission aux frais de l'Etat.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du rendue le 1er septembre 2003 par le SPOP, division asile, est annulée et le dossier envoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

ip/Lausanne, 26 avril 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire du Tuteur général;

- au SPOP, division asile, autorité intimée;

- au SPOP, autorité concernée;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour.