CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 24 juin 2004

sur le recours interjeté par   X.________, ressortissante portugaise, née le 10 mars 1939, domiciliée chez sa fille, Y.________, 1.********, laquelle la représente également pour les besoins de la présente cause,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 27 août 2003, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement une autorisation de séjour sans activité lucrative.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz..

Vu les faits suivants:

A.                       X.________ est entrée en Suisse le 16 février 2003. Elle a déposé le 24 du même mois une demande en vue d'obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial lui permettant de vivre auprès de sa fille Y.________, titulaire d'une autorisation d'établissement. Cette dernière a exposé à cette occasion que depuis le décès de son père, l'intéressée s'était retrouvée toute seule au Portugal puisque ses deux autres enfants étaient aussi venus en Suisse et qu'elle souhaitait en conséquence également y venir pour apaiser sa solitude qui devenait de plus en plus insupportable. A cette demande était notamment jointe copie d'un document de la sécurité sociale portugaise précisant que l'intéressée percevait en 2003 une rente mensuelle de 118,27 €.

                        Sur requête du SPOP, l'Office de la population de Vevey a indiqué le 30 avril 2003 que   X.________ n'avait pas d'autres ressources financières que la rente précitée, qu'elle ne bénéficiait d'aucune prise en charge régulière de ses enfants, qu'ils lui donnaient de l'argent directement quand ils allaient en vacances au Portugal et que pour se débrouiller, "elle faisait des petits boulots".

B.                    Par décision du 27 août 2003, notifiée le 11 septembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement une autorisation de séjour sans activité à l'intéressée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'un tel titre de séjour en application de l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes; de fait, l'existence d'une prise en charge financière continue par sa fille durant la période précédant sa venue en Suisse n'était pas démontrée, elle ne disposait pas des revenus financiers suffisants pour un séjour de longue durée sans activité dans notre pays et sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.

C.                    C'est contre cette décision que la fille de   X.________ a recouru par lettre du 25 septembre 2003 adressée au SPOP et transmise au Tribunal de céans comme objet de sa compétence. Elle y a fait valoir que cette dernière était seule au Portugal depuis le décès de son époux, que depuis quelques années déjà, ses enfants lui envoyaient chaque mois de quoi la faire vivre, qu'avec l'âge, elle avait toutefois de plus en plus de difficultés à faire face à sa solitude et que ses enfants assureraient tous les frais liés à son séjour si bien qu'elle ne ferait pas appel à l'aide sociale.

D.                    Par avis du 9 octobre 2003, le juge instructeur du tribunal a notamment autorisé la recourante à séjourner dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 29 octobre 2003. Il a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours. La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.                     La recourante est de nationalité portugaise, elle vit au Portugal et souhaite obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial lui permettant de vivre auprès de sa fille, également de nationalité portugaise, et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.

                        C'est à bon droit que le SPOP a examiné la demande à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part sur la libre circulation des personnes (ALCP) puisque, l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers précise que cette ordonnance n'est applicable aux étrangers dont le séjour est régi par l'ALCP que dans la mesure où elle prévoit un statut juridique plus avantageux ou lorsque l'accord ne prévoit pas de dispositions dérogatoires.

                        a) Conformément à l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I relative aux non actifs. L'art. 24 § 1 de l'Annexe précitée précise ainsi qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille, de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de cet article indique notamment que sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, et le cas échéant les membres de leurs familles, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.

                        L'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération Suisse et, d'autre part, la Communauté Européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association Européenne de Libre-Echange (OLCP) réglemente conformément à son article 1 l'introduction progressive de la libre circulation des personnes selon les dispositions de l'ALCP et les dispositions de la convention instituant l'AELE compte tenu des dispositions transitoires. L'article 16 OLCP est consacré aux moyens financiers nécessaires en cas de séjour sans exercice d'une activité lucrative. L'alinéa 1 de cette disposition précise ainsi que les moyens financiers des ressortissants communautaires, ainsi que des membres de leur famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" (directives de la Conférence Suisse des institutions d'action sociale [CSIAS]), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

                        La CSIAS édicte régulièrement des normes permettant de déterminer les montants mensuels nécessaires à la couverture des besoins fondamentaux. A titre d'exemple, la CSIAS a fixé, pour l'année 2003, le forfait minimum pour une personne seule à 1'030 francs par mois (voir arrêt TA PE 2003/0135 du 3 octobre 2003).

                        En l'espèce, la recourante ne dispose pas d'autres ressources que d'une rente mensuelle de 118 euros 27. C'est donc à bon droit que le SPOP a considéré qu'elle ne pouvait pas être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour personne sans activité économique fondée sur l'ALCP.

                        b) L'art. 7 let. d ALCP précise que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I A, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. L'art. 1, paragraphe 1, de l'annexe I ALCP rappelle notamment que les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3 de l'annexe sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Conformément à la première phrase de l'art. 3, paragraphe 1, de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. La lettre b du paragraphe 2 de cet article 3 indique que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à charge.

                        Selon l'art. 2 al. 2 OLCP, l'ordonnance s'applique aussi aux membres de la famille des ressortissants des Etats-membres de la Communauté Européenne qui, indépendamment de leur nationalité, ont, conformément aux dispositions sur le regroupement familial de l'ALCP, l'autorisation de séjourner en Suisse. En ce qui concerne le regroupement familial en faveur des ascendants, il faut donc qu'un soutien ait effectivement été accordé à ces personnes avant d'entrer en Suisse. Sur cette question, le tribunal de céans a déjà précisé, en se basant sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes, que ces ascendants devaient avoir été effectivement au bénéfice d'un soutien d'une certaine importance de la part de leur famille avant d'entrer en Suisse (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0511 du 21 octobre 2003 et les références citées).

                        En l'espèce et conformément aux indications fournies par l'Office de la population de Vevey le 30 avril 2003, informations qui n'ont pas été démenties par la suite par la recourante, ses enfants, domiciliés en Suisse, ne l'ont pas prise en charge régulièrement mais se sont contentés de lui adresser de l'argent directement quand ils allaient en vacances au Portugal. Pour le surplus, la recourante a exposé qu'elle "se débrouillait" pour vivre en effectuant des petits travaux.

                        Il apparaît donc que   X.________ ne peut pas être considérée comme étant à la charge de sa fille titulaire d'une autorisation d'établissement dans notre pays, à défaut de soutien d'une certaine importance de cette dernière lorsqu'elle résidait dans son pays d'origine. L'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial n'entre donc pas en considération.

                        c) Enfin, la position du SPOP relative à l'art. 20 OLCP (autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants)  est également fondée. Le fait que la recourante se sente seule dans son pays d'origine ne constitue pas un cas de rigueur et ne la place pas dans une situation différente des autres étrangers dont le conjoint est décédé et dont les enfants ont émigré dans un autre pays.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision de l'autorité intimée ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Elle est de plus bien fondée. Le recours sera rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

                        Un nouveau délai de départ sera en outre imparti à la recourante.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 27 août 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 juin 2004 est imparti à   X.________, ressortissante portugaise, née le 10 mars 1939, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

 

 

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

np/sb/Lausanne, le 24 juin 2004

                                                          Le président:                                  


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est notifié :

-    à la recourante,   X.________, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour