CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 22 mars 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant sénégalais né le 26 novembre 1963,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 8 septembre 2003 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     Le 25 janvier 2002, l'Office fédéral des étrangers a accepté la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée limitée à 12 mois en faveur de X.________ sur la base de l'art. 21 al. 2 litt. d de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Cette décision indique que M. Y.________ effectuera un stage de formation en accord avec la DDC. A la suite de la période de formation, M. Y.________ rentrera au Sénégal où il retrouvera son poste d'accompagnateur au sein du "Groupe solidarité".

                        En raisons de conflits apparus entre l'intéressé et le maître de stage, l'activité pour l'institut Y.________ s'est achevée prématurément.

                        Venant du Valais où il avait obtenu l'autorisation de courte durée, X.________ est arrivé dans le canton de Vaud le 15 avril 2002 et s'est annoncé auprès de la commune de Morges le 12 juillet suivant.

                        Il a débuté le 1er juillet 2002 un stage d'éducateur auprès du Centre social et curatif de St-Barthélemy pour une durée de 8 mois jusqu'au 28 février 2003. Une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 24 février 2003 lui a été délivrée par les autorités vaudoises. Puis son permis a été prolongé jusqu'au 27 août 2003.

B.                    X.________ s'est inscrit pour un séminaire de pédagogie curative et socio‑thérapie pour l'année scolaire 2003/2004 auprès de la Fondation Perceval à Saint-Prex laquelle a attesté de ce qui suit :

"(…)

Les conditions de la formation de quatre ans demandent, pour les candidats sans expérience en pédagogie curative, une année au cours de laquelle ils suivent des cours d'introduction hebdomadaire, correspondant à une période de pré-formation à l'issue de laquelle une évaluation permettra d'établir le point de la situation. Si cette évaluation est positive, l'étudiant entamera la formation proprement dite et à son terme, il devient éducateur spécialisé.

De par le fait que la formation comporte une partie pratique, les étudiants touchent un pécule mensuel de 1'825 francs (mil huit cent vingt-cinq) qui couvre nourriture, logement, les frais d'études, leurs besoins personnels ainsi que les assurances obligatoires (maladie, caisse maladie SANITAS, coll. 2070 - Accident, Caisse Vaudoise) pendant la période de formation. Le séminaire Camphill est subventionné en partie par l'Assurance‑invalidité fédérale et par les écolages versés par les étudiants.

(…)".

                        Le 19 août 2003, X.________ a expliqué que la fin de sa formation se terminerait en août 2007 époque à laquelle il obtiendrait son diplôme d'éducateur spécialisé et rentrerait à Dakar où il créerait un centre d'accueil pour jeunes handicapés.

C.                    Par décision du 8 septembre 2003 le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de X.________ pour les motifs suivants :

"(…)

·   que Monsieur X.________, âgé actuellement de 40 ans, est entré en Suisse en février 2002 afin d'entreprendre un stage à l'Institut Y.________ à Sion;

·   qu'en avril 2002 il a changé et a poursuivi son stage auprès du Centre social et curatif Le Château à St-Barthélemy;

·   qu'aujourd'hui il sollicite la prolongation de son autorisation de séjour afin d'entreprendre un séminaire de pédagogie curative et de sociothérapie au sein de la Fondation Perceval d'une durée de 4 ans;

·   qu'à l'étude de son dossier, l'intéressé ayant terminé son stage, notre service considère que le but du séjour initial est dès lors atteint (directive 513);

·   qu'au vu du cursus précédent de l'intéressé, notre Service considère que les nouvelles études envisagées ne s'inscrivent pas de manière cohérente dans son parcours et ne constituent pas un complément indispensable à sa formation;

·   que par surplus, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau d'études en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

·   qu'au vu des éléments susmentionnés, la sortie de Suisse au terme des études ne paraît pas assurée et l'autorisation requise est refusée;

Décision prise en application des articles 4 et 16 LSEE ainsi que de l'article 32 OLE.

(…)".

D.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Par décision du 13 octobre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 30 octobre 2003. Le recourant a déposé des observations complémentaires en date du 2 décembre 2003. L'autorité intimée n'a pas complété sa réponse au recours. Le recourant a encore le 10 janvier 2004 adressé une lettre et des pièces au tribunal. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     Selon l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité.

                        En l'occurrence, le recourant est entré en Suisse dans le but d'y effectuer un stage d'une durée limitée à une année. Dès lors qu'il a pu poursuivre son stage auprès du Centre social et curatif du Château à St-Barthelémy, il apparaît que le but de son séjour initial est atteint. Le recourant n'a jamais obtenu l'assurance de pouvoir entreprendre une formation en Suisse.

2.                     Le recourant entend désormais suivre en Suisse une formation d'éducateur spécialisé jusqu'en été 2007.

                        a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

                        Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a.       le requérant vient seul en Suisse;

 

b.       il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

 

c.       le programme des études est fixé;

 

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

 

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

 

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

 

                        Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0060 du 14 avril 2003), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 OLE précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0436 du 13 février 2003 et les références).

                        b) En l'espèce, le recourant est né en 1963 si bien qu'il est âgé actuellement de plus de 40 ans. Il n'a jamais été question lorsqu'il est arrivé en Suisse au mois de février 2002 qu'il entreprenne une formation dans notre pays pour une durée de plusieurs années. En effet, son âge exclut clairement qu'il puisse entreprendre une formation de base, aussi utile soit-elle à ses yeux, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif (à titre d'exemple récent voir TA, arrêt PE 2003/0185 du 3 décembre 2003). Il faut constater avec l'autorité intimée que le recourant a pu effectuer le stage pour lequel il était venu en Suisse et qu'il a donc bénéficié de l'expérience souhaitée. L'autorité intimée est donc en droit d'exiger qu'il retourne dans son pays d'origine.

                        Le recourant fait valoir que le groupe solidarité pour lequel il avait accompli son stage au Château de St-Barthelémy n'a pas résisté au conflit et qu'il a été dissous si bien que le stage initialement prévu n'est plus suffisant. Il insiste sur la nécessité de poursuivre sa formation à la Fondation Perceval, relevant que sa requête a été déposée avant qu'il ait atteint l'âge de 40 ans et qu'il a l'intention ferme de regagner son pays à l'issue de sa formation.

                        L'expérience démontre d'une manière générale que plus la durée des études est longue plus la sortie de Suisse à l'issue de celle-ci est difficile. Même s'il n'y a pas lieu de mettre en doute la sincérité des intentions du recourant à cet égard, il reste qu'il entend séjourner en Suisse pour plusieurs années soit jusqu'en été 2007 alors qu'il est arrivé en Suisse au mois de février 2002. Force est dès lors de constater qu'âgé alors de plus de 40 ans, son retour au pays après une coupure de plus de 5 ans ne s'imposera pas de soi. En l'état, la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études ne paraît pas suffisamment assurée. Il s'agit-là d'un élément qui milite avec ceux mentionnés plus haut en faveur de la confirmation de la décision attaquée, laquelle ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier du but initial de la venue du recourant en Suisse.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ doit être arrêté.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par le Service de la population le 8 septembre 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 30 avril 2004 est imparti à X.________, ressortissant sénégalais, né le 26 novembre 1963, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

ip/Lausanne, le 22 mars 2004

Le président :                                                                                            La greffière:
                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, personnellement, à Morges, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour