CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 16 février 2004

sur le recours interjeté le 3 octobre 2003 par   X.________, ressortissante chinoise née le 22 février 1970, représentée par l'Ecole Lémania, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 20 août 2003 lui refusant une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

Vu les faits suivants :

A.                     Le 24 juillet 2003,   X.________ a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing (ci-après : l'ambassade) en vue de venir suivre des cours intensifs de français et d'anglais auprès de l'Ecole Lémania, à Lausanne, du 8 septembre 2003 au 10 septembre 2004. A l'appui de sa requête, elle a produit une attestation délivrée par l'école précitée confirmant le versement de la somme de 27'610 fr. à titre d'écolage, un curriculum vitae mentionnant qu'elle avait fréquenté les cours d'"Accounting mesure" à l'Université China Ren Min de 1990 à 1991, qu'elle avait travaillé en qualité d'"Accounting clerk" auprès de la Beijing Hong Tao Decorating Company de 1993 à 1995, puis en qualité de "bookeeper, accountant" au sein du Beijing Hong Gao Group de 1995 à 1997, qu'elle avait ensuite suivi le cours "Finance" auprès de la Training School of Haidian University en 1998 et 1999 et, enfin, qu'elle avait occupé la fonction d'"Accountant" auprès de la Beijing San You Company de 1998 à 2000. Elle a encore joint son certificat de mariage intervenu le 2 avril 1993, ainsi qu'une déclaration confirmant sa volonté de quitter la Suisse et de retourner à Beijing à l'issue de ses études. Après le séjour envisagé, elle déclarait vouloir collaborer à l'entreprise de son époux - dans le domaine des relations commerciales avec la clientèle étrangère de ce dernier - et aider sa fille de 9 ans dans ses études.

                        Le 28 juillet 2003, un collaborateur de la section visas de l'ambassade a testé les connaissances linguistiques de la recourante et a estimé, sur la base d'un test écrit et oral, que cette dernière n'avait aucune connaissance des langues française, allemande, italienne et anglaise et mentionné sous la rubrique "Remarques" : "difficult to communicate". Le collaborateur précité ne s'est en revanche pas prononcé sur l'issue à donner à la requête de l'intéressée. Le 31 juillet 2003, l'Ecole Lémania, à Lausanne, a attesté que la recourante était apte à fréquenter ses cours de langues pour une durée totale d'une année.

B.                    Par décision du 20 août 2003, notifiée le 15 septembre 2003 par l'intermédiaire de l'ambassade, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études en faveur   X.________. Il a allégué que l'intéressée ne possédait pas les connaissances linguistiques suffisantes et a considéré que les études d'anglais et de français envisagées pouvaient très bien être suivies dans son pays d'origine, que l'intéressée était trop âgée pour entreprendre les cours de langues souhaités et qu'elle n'avait pas démontré que ceux-ci constituaient un complément indispensable à sa formation de base.

C.                      X.________ a recouru contre la décision du SPOP le 3 octobre 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'une autorisation de séjour pour études. Elle a joint à son envoi une procuration établie en faveur de l'Ecole Lémania, à Lausanne, pour la représenter, ainsi qu'une correspondance rédigée par l'"Aojing International Co, Ltd", à Beijing, certifiant que depuis le 2 juin 2003, l'intéressée suivait des cours d'anglais dans cet établissement.

                        L'avance de frais requise a été versée en temps utile.

D.                    Par décision incidente du 14 octobre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a informé la recourante de ce que le dépôt du recours n'avait pas pour effet de l'autoriser provisoirement à entrer dans le canton de Vaud pour y entreprendre ses études.

E.                    Le SPOP s'est déterminé le 10 novembre 2003 en concluant au rejet du recours.

F.                     La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 24 novembre 2003 accompagné d'une correspondance de son époux attestant qu'il avait l'intention de collaborer avec Peugeot et Fiat pour importer ces marques à Beijing et que c'était la raison pour laquelle il souhaitait que son épouse apprenne l'anglais et le français. Elle a confirmé ses conclusions pour le surplus.

G.                    Le SPOP a déposé ses déterminations finales le 4 décembre 2003 en maintenant ses conclusions.

H.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.                      Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60; 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     a) Aux termes de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

"a.   Le requérant vient seul en Suisse;

b.    Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c.    Le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d.    La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'Ecole et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.    Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

g.    La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie".

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        b) Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES). Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du 25 août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 2003/0185 du 3 décembre 2003).

                        On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêts TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998 et PE 2003/0046 du 10 juin 2003) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf., parmi d'autres, arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE 2002/0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

                        c) En l'occurrence,   X.________ était âgée de trente-trois ans au moment du dépôt de sa demande auprès de l'ambassade; elle possède une formation comptable et a travaillé dans ce domaine pendant sept ans. Aujourd'hui, elle souhaite apprendre le français et l'anglais pour collaborer à l'entreprise de son époux qui œuvre dans le domaine du commerce de véhicules automobiles et pour soutenir sa fille de neuf ans dans ses études. Ce dernier argument n'est toutefois pas pertinent lorsqu'il s'agit d'examiner si une formation est complémentaire. Selon les dires de l'intéressée, celle-ci envisage un poste en relation avec la clientèle étrangère de la société de son mari; il s'agit donc d'une réorientation de sa carrière (formation de base et expérience professionnelle dans le domaine comptable). Les cours envisagés constituent ainsi le commencement d'une nouvelle formation de base et l'âge de l'intéressée permet dès lors à l'autorité intimée de refuser valablement l'octroi de l'autorisation sollicitée (cf. notamment arrêts TA PE 2001/0017 du 6 août 2001 et PE 2002/0436 du 13 février 2003).

                        Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, c'est avec raison que le SPOP s'est opposé à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante sur la base des exigences découlant de l'art. 31 OLE et de la jurisprudence y relative.

6.                     A toutes fins utiles, on relève que le SPOP reproche encore à   X.________ de ne pas remplir l'exigence de l'art. 31 let. d OLE se fondant sur le résultat du test effectué auprès de l'ambassade. L'Ecole Lémania, à Lausanne, a quant à elle attesté que la recourante était apte à fréquenter ses cours de langues.

                        a) Comme la jurisprudence du tribunal de céans l'a déjà relevé (voir notamment arrêt TA PE 2003/0222 du 15 décembre 2003), l'OLE ne conditionne nullement l'octroi d'une autorisation de séjour pour études à la réussite d'un test de langues organisé par l'autorité administrative. Si telle avait été la volonté du législateur, il l'aurait expressément mentionné lors de la modification de la lettre d des art. 31 et 32 OLE en vigueur depuis le 1er novembre 1997 (ch. I de la modification du 22 octobre 1997 de l'OLE, RO 1997 2410). Ce changement n'a toutefois consisté qu'à requérir de la direction de l'établissement qu'elle atteste, non seulement que le requérant était apte à suivre les cours, mais encore que ce dernier disposait de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement. On relève en outre que le projet de nouvelle loi fédérale sur les étrangers (FF 2002 p. 3604 ss; ci-après LEtr) prévoit, à son art. 27, qu'un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement (let. a). En l'état, la LEtr n'envisage donc toujours pas de donner une quelconque compétence à l'autorité administrative pour tester elle-même les connaissances linguistiques des requérants au sens des art. 31 let. d et 32 let. d OLE. Seule la direction de l'établissement dans lequel l'étudiant va suivre ses études doit attester que ce dernier est apte à suivre son enseignement, cette condition étant remplie en l'espèce.

                        b) La décision du SPOP est donc illégale sur ce point, puisqu'elle érige, sans base légale, une condition supplémentaire à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, soit la réussite d'un test linguistique effectué à l'ambassade. De plus, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion d'admettre que le résultat de cette évaluation devait être accueilli avec prudence (voir arrêts TA PE 2002/0457 du 27 mars 2003, PE 2002/0499 du 13 mai 2003 et PE 2003/0221 du 15 décembre 2003), les conditions dans lesquelles ces tests avaient lieu étant inconnues et les candidats étant évalués sur des épreuves de nature fort différente, telle que la rédaction d'un texte pour certains et la réponse à différentes séries de questionnaires à choix multiples pour d'autres (arrêt TA PE 2003/0222 op. cit.). Par ailleurs, ni la circulaire de l'IMES du 4 septembre 2001 (intitulée "Admission d'étudiants non-ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou l'AELE, des Etats-Unis, du Canada, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande") ni les directives LSEE (N° 511; état : 08.07.2003) ne déterminent d'éventuels critères objectifs d'évaluation. Ainsi, l'examen précité peut-il tout au plus renseigner l'autorité compétente sur la faisabilité du cursus d'études envisagé par le requérant étranger et constituer un indice sur le but réel du séjour en Suisse, mais il ne saurait à lui seul fonder un refus (cf. arrêt TA PE 2000/0256 du 4 août 2000). En l'occurrence, le collaborateur de l'ambassade n'a pas émis de préavis négatif sur la requête de   X.________, se limitant à indiquer quelles étaient, selon lui, les connaissances linguistiques de cette dernière. Le grief invoqué par l'autorité intimée est d'autant plus arbitraire que le but des cours envisagés par la recourante est précisément d'apprendre le français et l'anglais.

                        Cela étant, on ne peut que constater que l'exigence de l'art. 31 let. d OLE est remplie en l'occurrence, ce qui ne permet toutefois pas au tribunal d'admettre le recours pour les motifs invoqués ci-dessus (consid. 5).

7.                     En conclusion, le SPOP n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante était trop âgée pour entreprendre un nouveau cycle d'étude en Suisse. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

                        Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge d'  X.________ qui n'a, pour le même motif, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 26 juin 2003 est confirmée.

III.                     Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 16 février 2004

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    à la recourante   X.________, par l'intermédiaire de l'Ecole Lémania, à Lausanne;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour