CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 6 mai 2004

sur le recours interjeté par   X.________, ressortissant macédonien, né le 3 février 1981, p.a. Y.________, chemin de 1.********, 1010 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 8 septembre 2003, refusant  de prolonger son autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants :

A.                       X.________ est entré en Suisse le 24 novembre 2001 au bénéfice d'un visa. Il a obtenu le 23 mars 2002 une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 30 juin 2002 pour lui permettre de suivre le Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse (cours intensif de langues) de Fribourg dans le cadre d'une formation prévue du 22 octobre 2001 au 28 janvier 2002. Cette autorisation a été prolongée jusqu'au 30 juin 2003 sur la base des explications de l'intéressé selon lesquelles il envisageait, au terme de ce Cours d'introduction aux études universitaires, soit dès le mois d'octobre 2003, de fréquenter l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg en filière de mécanique jusqu'en 2007 puis de retourner dans son pays d'origine pour contribuer à la mise en place du réseau économique, mettre ses connaissances au service du développement économique et social et travailler aussi dans le domaine de l'enseignement et de la recherche.

                        Il a requis le 30 juin 2003 la prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre les cours de la Faculté de droit de l'Université de Fribourg dans le but d'obtenir une licence en droit au terme de ses études prévues en 2007.

                        Sur requête du SPOP,   X.________ a exposé le 15 août 2003 qu'il n'avait pas eu la possibilité d'accéder à l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg, qu'il avait dès lors décidé de s'orienter vers des études de droit, que ce choix avait été rendu possible du fait qu'il avait déjà subi durant deux ans les cours de la Faculté de droit de l'Université de Tirana, que son admission à l'Université de Fribourg était subordonnée à la réussite d'un test de langues ou à la présentation d'un diplôme international de langues reconnu, que sa formation devrait durer huit semestres pour l'obtention d'un bachelor puis quatre semestres pour l'obtention d'une licence et qu'il retournerait dans son pays d'origine au terme de ses études. A cet envoi était notamment jointe une attestation de la Faculté de droit de l'Université de Fribourg du 20 août 2003 selon laquelle la durée minimale pour l'obtention d'une licence/master était de huit semestres auxquels il fallait ajouter un à deux semestres pour le dépôt du mémoire et la préparation aux examens finaux.

B.                    Par décision du 8 septembre 2003, notifiée le 18 du même mois, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé aux motifs qu'il avait changé à plusieurs reprises d'orientation depuis son arrivée en Suisse, qu'il envisageait d'obtenir une licence en droit d'ici à l'an 2009, qu'il séjournait dans notre pays depuis deux ans sans résultat probant, que la durée des études envisagées allait à l'encontre du principe selon lequel il ne se justifiait pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires, qu'au regard du déroulement de ses études depuis son arrivée, son aptitude à mener à bien son projet de formation en Suisse était douteuse et que le but de son séjour devait être considéré comme atteint.

C.                    C'est contre cette décision que   X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 6 octobre 2003. Il y a notamment fait valoir qu'il était arrivé en Suisse en 2001 plus d'un mois après le début des cours, qu'il avait toujours habité chez sa sœur dans le canton de Vaud laquelle avait financé la totalité de son séjour en Suisse, qu'à la fin de son cours intensif de français, il avait déposé sa candidature auprès de l'EPFL, qu'elle avait été refusée, ses études macédoniennes n'étant pas reconnues, qu'il n'avait pas pu suivre le cours préparant à l'examen d'admission à l'EPFL, qu'il s'était alors tourné vers l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg où il n'avait pas non plus été admis et qu'il avait appris qu'il avait la possibilité d'entrer en Faculté de droit à Fribourg, faculté auprès de laquelle il avait été admis. Il a aussi exposé que ce n'était pas lui qui fixait la durée des études auprès de cette faculté, que les allégations du SPOP en rapport avec ses aptitudes à mener à bien son projet de formation en Suisse étaient totalement arbitraires, qu'il avait démontré le contraire par le biais des connaissances du français qu'il avait acquises durant deux ans, que la situation en Macédoine était telle que les personnes qui n'étaient pas au bénéfice d'une formation universitaire n'avaient que très peu de chance de vivre autrement que dans la misère, que les connaissances acquises en Suisse lui permettraient de contribuer à la modernisation de son pays dans lequel il était bien déterminé à rentrer au terme de sa formation et qu'il remplissait toutes les conditions liées à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il a donc conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de l'autorisation requise.

D.                    Par décision incidente du 15 octobre 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée si bien que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour dans notre canton et ses études jusqu'au terme de la présente procédure.

E.                    Le Tribunal administratif a notamment reçu le 22 octobre 2003 deux attestations de l'Université de Fribourg des 9 et 20 octobre 2003 selon lesquelles le recourant avait réussi le test d'aptitude à la langue française pour pouvoir entreprendre des études et avait été admis en qualité d'étudiant pour le semestre d'hiver 2003/2004.

                        Le SPOP a déposé ses déterminations le 29 octobre 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Dans son mémoire complémentaire du 8 décembre 2003,   X.________ a confirmé l'argumentation déjà présentée jusqu'alors. Il a de plus relevé que ses études de droit dureraient tout au plus cinq ans, qu'il n'avait changé qu'une seule fois d'orientation en raison notamment de la durée des études, qu'il n'était en effet pas certain de pouvoir effectuer des études d'ingénieur sans risque de devoir redoubler une ou plusieurs années et qu'ayant déjà des connaissances importantes en droit, il était beaucoup plus sûr d'obtenir une licence dans les cinq ans et de retourner plus rapidement dans son pays d'origine.

                        Par avis du 12 décembre 2003, le juge instructeur du tribunal a invité le recourant à produire tous documents utiles attestant du refus de son admission à l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg.

                          X.________ a ainsi produit le 23 décembre 2003 plusieurs pièces dont une attestation de l'école précitée du 18 décembre 2003 selon laquelle il y avait été admis à la condition de suivre auparavant, avec succès, les cours d'introduction aux études universitaires de Fribourg, qu'ayant suivi ces cours, il n'avait pas réussi l'examen d'admission des universités suisses et qu'en conséquence, il n'avait pas été admis dans cette école.

F.                     Le juge instructeur du tribunal a informé les parties le 8 janvier 2004 que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

et considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.                     Le recourant souhaite obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour suivre les cours de la Faculté de droit de l'Université de Fribourg dans le cadre d'études entreprises depuis le semestre d'hiver 2003 - 2004 et prévues pour une durée minimale de huit semestres plus un ou deux semestres pour le dépôt d'un mémoire et la préparation aux examens finaux.

                        a) La question des autorisations de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

                        Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a.       le requérant vient seul en Suisse;

 

b.       il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

 

c.       le programme des études est fixé;

 

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

 

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

 

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

 

                        Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 du 5 mars 2004 et les références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 précité). L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de février 2003, est consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 déjà cité à plusieurs reprises).

                        Le Tribunal administratif a donc fait siens les principes mentionnés dans les Directives et commentaires de l'Office fédéral précité.

                        b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en novembre 2001 pour y suivre, à Fribourg, le Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse (cours intensif de langues). Il a ensuite tenté de s'inscrire, en mai 2002, à l'EPFL. Sa demande d'admission a été rejetée. Il s'est alors tourné vers l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg, en filière de mécanique, où il n'a pas non plus été admis. Finalement, il s'est inscrit à la Faculté de droit de l'Université de Fribourg où il a pu être immatriculé.

                        Il ressort clairement des quelques précisions qui viennent d'être données que le recourant a modifié à plusieurs reprises son plan d'études initial. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a considéré que son programme d'études n'était pas fixé au sens de la lettre c de l'art. 32 OLE (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0267 déjà cité à plusieurs reprises).

                        Le tribunal de céans a donc le sentiment que le recourant a choisi la voie dans laquelle on a bien voulu l'admettre.

                        De plus, force est de constater que l'autorisation de séjour requise se heurte à la jurisprudence mentionnée sous considérant 5a) ci-dessus. En effet, le recourant séjourne en Suisse depuis le mois de novembre 2001, soit depuis plus de deux ans. Il obtiendra au mieux sa licence en droit en 2009 et séjournera donc en Suisse depuis huit ans au terme de la formation qu'il poursuit actuellement, pour autant naturellement qu'il ne change pas une nouvelle fois d'avis. Il lui sera donc assurément très difficile de quitter notre pays.

                        A cela s'ajoute que des études de droit en Suisse ne seraient guère utiles au recourant en Macédoine, contrairement à une formation d'ingénieur ou d'architecte. Avec une licence en droit suisse,   X.________ ne disposera guère de connaissances du droit macédonien, si bien qu'il cherchera du travail dans notre pays.

                        Dans ces conditions, la sortie de Suisse du recourant aux termes de ses études n'apparaît pas assurée (art. 32 litt. f OLE).

                        Enfin, le tribunal de céans s'étonne du fait que le SPOP soit entré en matière dans la première demande du recourant puisque ce dernier a toujours étudié dans le canton de Fribourg.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA). Un délai de départ sera en outre imparti au recourant.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population, du 8 septembre 2003, est confirmée.

III.                     Un délai au 15 juin 2004 est imparti à   X.________, ressortissant macédonien, né le 3 février 1981, pour quitter le territoire vaudois.

 

 

 

 

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

 

ip/Lausanne, le 6 mai 2004

                                                          Le président :

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour