CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 mai 2004
sur le recours interjeté le 9 octobre 2003 par X.________, ressortissante roumaine, née le 1er octobre 1972, dont le conseil est l'avocat Patrick Stoudmann, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 8 septembre 2003 lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.
vu les faits suivants :
A. X.________, qui portait le patronyme Y.________, est entrée plusieurs fois en Suisse, la première fois le 1er décembre 1999, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée valable un mois (permis L). Elle a travaillé comme artiste de cabaret dans différents établissements du canton. A la demande son employeur, l'agence 1.********, à Montreux, la demande de permis valable du 1er mars au 31 mars 2003 a été annulée. Le 5 mai 2003, le SPOP a refusé de lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour sans activité pour le mois de mai 2003, au motif qu'elle était déjà restée sans activité lucrative du 1er au 31 mars 2003. Le 5 mai 2003, l'intéressée a été sommée par l'autorité de quitter immédiatement le canton de Vaud. X.________ a quitté la Suisse le 10 mai 2003.
B. X.________ est revenue en Suisse le 2 juin 2003 au bénéfice d'un visa de visite valable pour un séjour d'une durée de 90 jours, du 1er juin 2003 au 1er septembre 2003. Elle s'est inscrite auprès de l'Institut Richelieu, à Lausanne, afin de pouvoir suivre un cours intensif de français pendant une année et obtenir le diplôme de l'Alliance française. Elle a motivé sa demande auprès de l'école par le fait que cela lui permettrait d'obtenir plus facilement un poste de secrétaire, en Roumanie, dès son retour. L'école a attesté le 4 août 2003 que X.________ était inscrite comme étudiante régulière pour la période du 21 juillet 2003 au 2 juillet 2004 et qu'elle suivait vingt-deux heures de cours par semaine, l'obtention du Diplôme de langue de l'Alliance française nécessitant quatre trimestres d'études.
C. Le 12 août 2003, le préposé au Contrôle des habitants de la commune de Montreux a informé le Service de la population (ci-après "le SPOP") que X.________ sollicitait un permis de séjour pour études, précisant que la demande était présentée depuis la Suisse. Il a transmis en annexe à son courrier divers documents permettant à l'autorité de statuer.
D. Par décision rendue le 8 septembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer le permis sollicité, pour les motifs suivants :
"(…)
Compte tenu :
· que Mademoiselle X.________, âgée de 31 ans, souhaite entreprendre des études de français à l'Institut Richelieu à Lausanne;
· qu'elle est entrée en Suisse en date du 2 juin 2003 avec un visa visite de 90 jours;
· que, à teneur de l'article 10, alinéa 3 du règlement de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (RLSEE), les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité;
· que cela signifie que le ressortissant étranger est tenu par les conditions et les termes de son visa d'entrée et qu'il devra quitter la Suisse au terme de son visa visite et ne pourra acquérir une autorisation de séjour pour études qu'une fois de retour dans son pays;
· que selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
· qu'il apparaît, à l'examen de son dossier, que Mademoiselle X.________ a séjourné à plusieurs reprises en étant au bénéfice d'un permis L artiste;
· qu'elle aurait pu entreprendre des études de français durant sa présence sur le territoire suisse;
· qu'à l'examen de l'ensemble du dossier, notre Service considère que la nécessité d'entreprendre les études envisagées n'est pas démontrée.
(…)".
E. Le 9 octobre 2003, par l'intermédiaire de son conseil l'avocat Patrick Stoudmann, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 8 septembre 2003. Elle explique qu'elle doit envisager une réorientation professionnelle, car elle ne pourra pas exercer l'activité d'artiste de cabaret jusqu'à la retraite. N'étant au bénéfice d'aucune formation professionnelle spécifique, sa situation serait différente de celle d'autres étudiants relativement âgés qui souhaitent poursuivre leurs études et pour lesquels la jurisprudence estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder une autorisation. L'obtention du diplôme de langue de l'Alliance française lui permettrait d'améliorer sa situation sur le marché de l'emploi dans son pays, la Roumanie. Selon l'attestation de l'Institut Richelieu datée 6 octobre 2003, la recourante aurait les capacités et le sérieux requis pour préparer, pour septembre 2004, le diplôme en question. La recourante explique que le cours se déroule sur une année et qu'il lui aurait été impossible de lui suivre, tout en travaillant comme artiste. S'agissant du fait qu'elle a présenté sa demande alors qu'elle était déjà en Suisse, la recourante invoque la procédure qui serait réservée aux écoles membre de l'AVDEP. Elle produit copie d'un document daté du 27 août 2003, intitulé "Demande de permis d'études (Procédure réservée aux écoles membres de l'AVDEP)", qui précise notamment :
"A. Pour les éléves/étudiants en provenance de pays soumis à l'obligation du visa,
soit obligation générale du visa ou obligation du visa pour un séjour de plus de trois mois, correspondant à V ou V1 selon annexe 2.
La demande doit être déposée depuis l'étranger, et l'étudiant doit être en possession d'un visa d'entrée pour études lors de son arrivée en Suisse. Cependant, le SPOP est disposé à faire certaines dérogations au profit des personnes déjà en Suisse au bénéfice d'un visa de tourisme, pour autant que le séjour en Suisse ait bien pour but la visite préalable d'une ou plusieurs écoles avec lesquelles l'étudiant a pris des contacts préalables (justificatifs à l'appui) et non celui d'éluder la procédure normale."
La recourante conclut à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Elle s'est acquittée de l'avance de frais de 500 francs.
Par décision incidente du 15 octobre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 31 octobre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève notamment que :
"(…)
7. De plus il n'est pas démontré que la recourante ait eu des contacts préalables avec son école avant sa venue en Suisse et qu'une exception au principe précité puisse donc être admise.
(…)
11. En effet, même si elle n'avait pas la possibilité de rester durant une année complète, rien ne l'empêcherait de commencer déjà, par exemple, une formation intensive de français, d'autant que ce type de diplôme de l'Alliance française peut être obtenu a peu près partout dans le monde, y compris en Roumanie.
(…)
14. Par surabondance, on notera qu'au vu de l'ensemble des circonstances (intérêt peu évident à faire des études en Suisse, retour sous couvert d'un visa touristique qui ne correspondait pas au but réel de son séjour juste après avoir fait l'objet d'une décision de refus) la sortie de Suisse de la recourante ne peut être considérée comme assurée."
Le 15 novembre 2003, X.________ a pris domicile à Lausanne, au chemin Isabelle-de-Montolieu 117, comme l'indique l'avis du Service du contrôle des habitants adressé au SPOP et transmis au Tribunal administratif par ce dernier le 22 décembre 2003.
Par mémoire ampliatif du 22 décembre 2003, le conseil de la recourante a produit le deuxième certificat obtenu auprès de l'Institut Richelieu, avec la mention "bien" et une deuxième attestation certifiant que l'élève a les capacités et le sérieux requis pour préparer, pour septembre 2004, le diplôme de langue de l'Alliance française. Il est précisé dans le mémoire que la recourante ne dispose pas de pièces écrites pour confirmer les contacts préalables qu'elle aurait eus avec son école avant sa venue en Suisse. Elle se serait toutefois adressée dans un premier temps à l'Institut Diavox, à Lausanne, dont elle aurait visité les installations. A son retour en Suisse, elle aurait finalement choisi l'Institut Richelieu, à Lausanne. Il est allégué que la recourante n'aurait pas pu suivre des cours intensifs de français, tant qu'elle travaillait à plein temps comme artiste, soit 8 à 9 heures par jour et jusqu'à 5 heures du matin.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire leurs études lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assuré."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
2. L'autorité intimée oppose à la recourante son âge qu'il considère comme trop élevé pour entreprendre des études dans notre pays, relevant qu'elle était âgée de 31 ans au moment du dépôt de sa requête au mois d'août 2003.
Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE, ni dans les Directives d'application édictées par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES). Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 2003/0206 du 18 décembre 2003, PE 2003/0219 du 24 novembre 2003, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 1992/0694 du 25 août 1993).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.
La recourante explique qu'elle doit prévoir une réorientation professionnelle, car elle ne pourra pas exercer durablement son métier d'artiste de cabaret. Sa situation s'apparente de ce fait davantage à celle d'une personne qui vient d'achever sa scolarité obligatoire et qui s'engagerait dans une formation de base, afin d'augmenter ses chances de trouver un emploi (elle souhaiterait pouvoir travailler comme traductrice). Il faut admettre avec l'autorité intimée qu'un âge de plus de 30 ans est trop élevé.
3. Le SPOP reproche principalement à la recourante d'être entrée en Suisse avec un visa de visite de 90 jours, après qu'une autorisation de séjour sans activité pour le mois de mai 2003 lui avait été refusée. Elle aurait ainsi caché le but réel de son séjour. De plus, selon l'autorité, l'intérêt de la recourante à faire des études en Suisse serait peu évident, car elle aurait déjà pu suivre un cours intensif de français ces dernières années. En outre, les cours pour obtenir le diplôme de l'Alliance française sont dispensés dans de nombreux pays, notamment dans le pays d'origine de la recourante, la Roumanie. Compte tenu des éléments mentionnés, l'autorité craint que la sortie de la recourante, au terme de ses études, ne soit pas assurée.
Selon l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour". Les directives de l'IMES précisent à leur chiffre 223.1 (état février 2003, 2e version remaniée) qu'en principe aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger qui n'est pas muni d'un visa. Cela est en particulier valable lorsque le visa a été délivré en application de l'art. 11, al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens d'affaires, etc.) et que l'étranger souhaite changer le but de son séjour. Les dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
En l'espèce, la recourante a demandé et obtenu un visa de visite et elle est entrée en Suisse avec cette autorisation. Or, l'étranger ne peut pas changer le but de son séjour. Conformément à la jurisprudence constante du tribunal en la matière, la violation des prescriptions applicables en matière de visa est de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (cf. notamment arrêts TA PE 2003/0206 du 18 décembre 2003, PE 2003/0018 du 27 mai 2003). En l'occurrence, il n'existe aucune circonstance particulière justifiant une dérogation à la règle. La recourante n'a en particulier pas apporté la preuve par des justificatifs que son séjour en Suisse avait bien pour but la visite préalable d'une ou plusieurs écoles avec lesquelles elle aurait pris des contacts, ce qui aurait pu permettre, le cas échéant, au SPOP d'examiner la possibilité d'une éventuelle dérogation, telle que celle mentionnée dans le document produit. La décision du SPOP doit dès lors être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner au fond les conditions posées par l'art. 32 OLE. Il convient de relever le fait qu'en raison de l'octroi de l'effet suspensif et du temps qui s'est écoulé dans l'intervalle, la recourante vient de terminer son troisième trimestre d'études (12 janvier au 26 mars 2004) à l'Institut Richelieu et qu'elle a déjà versé les arrhes pour les trimestres suivants (19 avril au 2 juillet 2004 et 12 juillet au 10 septembre 2004). Cela étant, quand bien même les conclusions de la recourante sont écartées, il y a lieu de fixer un nouveau délai de départ en fonction de l'échéance des cours, conformément au principe de la proportionnalité (cf. arrêts TA PE 2003/0206 du 18 décembre 2003, PE 2003/0018 du 27 mai 2003). Le délai doit aussi être limité à la fin du prochain trimestre (5 juillet 2004).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 8 septembre 2003 est confirmée.
III. Un délai échéant au 5 juillet 2004 est imparti à la recourante X.________, ressortissante roumaine née le 1er octobre 1972, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mai 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, X.________, par l'intermédiaire de son avocat, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour