CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant péruvien né le 25 novembre 1974, dont le conseil est l'avocate Véronique Fontana, case postale 2432, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 8 septembre 2003 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
vu les faits suivants :
A. Le 19 mai 1999, A Moroppe (Pérou) X.________ a épousé la ressortissante suisse, d'origine péruvienne, Y.________ née le 17 décembre 1978. L'intéressé est entré en Suisse le 20 novembre 1999 après avoir obtenu un visa lui permettant de venir vivre en Suisse auprès de son épouse. Il a été mis au bénéfice d'une première autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 19 novembre 2000, régulièrement renouvelée par la suite.
Sur le plan professionnel, l'intéressé a travaillé dans l'hôtellerie (auprès du 1.********) en qualité d'employé stewarding. Puis il a été engagé par 2.******** SA en qualité de manœuvre. Puis X.________ a travaillé en qualité de ferrailleur auprès 3.******** S.àr.l à Fribourg. Puis dès le mois d'avril 2002, il a à nouveau travaillé pour 2.******** SA en qualité de travailleur du bâtiment, avant d'être engagé par Job One travail fixe et temporaire à Lausanne et de travailler ensuite à nouveau pour 2.******** SA.
B. Le 6 août 2001, le Service du Contrôle des habitants de Lausanne a été informé de la séparation à l'amiable des époux, Y.________ Y.________ résidant dès le 7 juillet 2001 à l'avenue 4.******** à Lausanne. Le SPOP a alors requis une enquête administrative sur la situation des époux. Entendu le 30 octobre 2001 par la police, X.________ a répondu ce qui suit :
"(…)
D.4 Quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de Mme Ducraux ?
R. Je l'ai connue au Pérou en 1998. Elle était en vacances. Je savais qu'elle était Suissesse et Péruvienne. Ensuite, nous étions amoureux et nous nous sommes écrits régulièrement. Elle m'a proposé le mariage pour que je puisse venir vivre en Suisse. A cette époque, j'étais étudiant en droit et sciences politiques, à Trujillo. Je suis alors venu dans votre pays après notre mariage.
D.5 Quand et pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?
R. La raison est simple, elle a un problème psychologique très grave. Quand je l'ai connue, je n'ai pas vu qu'elle était malade. Elle était très fragile. Après notre mariage, son état s'est dégradé. L'année passée, elle a été hospitalisée un mois à Cery, suite une crise nerveuse. Dès son retour chez nous, elle était toujours mal. Par la suite, elle a été placée au Foyer des Lys, pendant six mois. Je crois qu'elle a dû partir parce qu'elle a volé de l'argent. Depuis deux mois et demi, nous n'avons pratiquement plus de contacts. Je ne sais pas où elle vit. Elle rentre chez nous quand elle veut, puis elle repart. A l'av. 4.********, c'est l'adresse de sa sœur, mais elle n'habite pas là-bas. Toutes ses affaires sont encore chez moi. J'ignore ce qu'elle veut faire. Je dois vous dire en plus qu'elle est enceinte de trois mois. Je ne sais pas qui est le père, car cela fait trois que je n'ai plus fait l'amour.
Pour vous répondre, nous n'avons fait aucune démarche pour une séparation.
(…)".
Le rapport de police du 20 novembre 2001 indique que l'épouse n'a pas pu être entendue dès lors qu'elle est sans domicile connu depuis le 2 juillet 2001 et que les recherches entreprises en vue de la localiser sont demeurées vaines. Il précise que sa sœur ignore également son lieu de résidence.
C. Le 11 février 2003, Y.________ Y.________ a finalement été entendue par la police. A cette occasion elle a déclaré en résumé que des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été prononcées par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qu'une procédure de divorce était envisagée à laquelle son mari s'opposait toutefois. Interrogée sur les motifs de la séparation, elle a répondu qu'elle estimait avoir été trompée car au fil du temps elle s'était aperçue que X.________ l'avait épousée dans le seul but de venir s'établir en Suisse. Invitée à préciser où elle logeait, elle a répondu qu'elle résidait à Vevey chez le père de son copain actuel. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas la situation financière de son mari ni où il habitait. Elle a déclaré qu'elle désirait tout simplement pouvoir divorcer avant que le SPOP ne prenne une décision de révocation du permis de séjour de son mari, précisant que cette éventuelle décision ne lui posait aucun problème.
D. Par décision du 8 septembre 2003, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ pour les motifs suivants :
"(…)
- Compte tenu que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse le 19 mai 1999,
- que courant 2001, le couple s'est séparé,
- que depuis, aucune reprise de la vie commune n'est intervenue,
- que l'intéressé refuse une action en divorce entreprise par son épouse,
- qu'ainsi, son mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la prolongation de son autorisation est constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral,
- s'ajoute à cela que l'intéressé n'a pas d'enfant dans notre pays ni d'attaches particulières.
(…)".
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 23 septembre 2003.
E. Par acte du 13 octobre 2003, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Il conclut avec dépens à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.
Par décision incidente du 17 octobre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 31 octobre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 7 al. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).
2. A l'appui de ses conclusions, le recourant explique que son épouse a entretenu une relation intime avec un tiers ce qui a entraîné la suspension de la vie commune mais sans qu'une reprise de celle-ci ne soit impossible. Le recourant conteste le motif tiré de l'abus de droit retenu par la décision du SPOP au motif qu'il n'est pas à l'origine de la séparation intervenue et qu'il croit encore que la vie commune est possible si son épouse accepte de se faire soigner. Il allègue qu'il ne peut envisager le divorce en raison de ses convictions religieuses. Le SPOP rétorque que dans une correspondance du 24 décembre 2002 le précédent conseil du recourant avait pourtant clairement indiqué que celui-ci excluait une reprise de la vie commune avec son épouse. L'autorité intimée en conclut que l'existence d'un abus de droit manifeste du recourant à se prévaloir de son mariage est réalisé au vu des circonstances.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux vivent séparés depuis l'été 1999 et qu'ils n'ont pas repris la vie commune à ce jour. Il n'existe aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et reprise de la vie conjugale. En l'état, l'union conjugale est manifestement vidée de sa substance puisque les époux ne partagent plus leur destinée depuis plus de trois ans et demi actuellement. Il ne résulte pas non plus du dossier que les conjoints entretiendraient encore des relations sous une forme ou sous une autre. Au contraire, les enquêtes de police ont permis d'établir que les époux ignorent mutuellement leur lieu de résidence. A cela s'ajoute le fait que l'épouse du recourant entretient une relation amoureuse avec un tiers. La situation du couple du recourant n'entre ainsi pas dans le champ de protection de l'art. 7 al. 1 LSEE qui tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint (ATF non publié 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). L'opposition du recourant à un éventuel divorce ne change rien au fait que le mariage n'est plus vécu depuis longtemps par les époux et qu'il se limite à un lien purement formel. Les directives de l'IMES (chiffre 623.13; état janvier 2004) précisent à ce propos ce qui suit :
"En cas d'abus de droit, le fait que le conjoint étranger n'abuse pas des dispositions du droit civil, en s'opposant à la demande de divorce déposée par le conjoint suisse avant le délai de quatre ans (art. 114 CC) prévu par le droit civil, ne joue aucun rôle en droit des étrangers (ATF 128 II 145; ATF non publié du 3 avril 2002 dans la cause X., 2A.509/2001; en matière d'abus de droit selon le nouveau droit du divorce, cf. ATF non publié du 11 septembre 2001 5C.242/2001). Le fait que le juge du divorce considère le maintien juridique du mariage comme admissible durant quatre ans, au sens de l'art. 115 CC, n'exclut pas que le recours à un mariage n'existant plus que formellement puisse constituer un abus de droit selon le droit des étrangers".
Dans les conditions actuelles, une reprise de la vie commune peut être tenue pour exclue. Le but de l'art. 7 al. 1 LSEE ne permet pas au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour dans l'éventualité d'un hypothétique retour de son conjoint suisse auprès de lui. La situation du recourant n'entre plus dans le champ de protection de l'art. 7 al. 1 LSEE. Le SPOP pouvait à bon droit retenir l'existence d'un abus de droit manifeste au regard de l'ensemble des circonstances et c'est donc à juste titre qu'il a refusé au recourant le renouvellement de ses conditions de séjour sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE.
3. Cela étant, en présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et commentaires de l'IMES si les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (à titre d'exemple récent, arrêt TA PE 2002/0541 du 7 avril 2003). D'après ces directives (ch. 654), les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement selon l'art. 4 LSEE.
En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis le 20 novembre 1999. La durée actuelle de son séjour s'élève donc à un peu plus de quatre ans. Cette circonstance n'apparaît toutefois pas décisive dès lors que le motif de regroupement familial a disparu depuis longtemps. Le recourant a des attaches dans son pays d'origine où réside sa parenté. Le recourant ne fait pas preuve de qualifications professionnelles particulières ni n'a démontré une stabilité professionnelle. Il ne fait pas état d'une intégration sociale et professionnelle ni d'attaches avec la Suisse rendant le retour dans son pays d'origine particulièrement pénible. Dans ces conditions, le refus du SPOP doit être confirmé.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui vu l'issue de son pourvoi n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 septembre 2003 par le Service est confirmée.
III. Un délai au 12 avril 2004 est imparti à Y.________, ressortissant péruvien né le 25 novembre 1974, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 9 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Me Véronique Fontana, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).