CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 mai 2004
sur le recours interjeté par , ressortissante péruvienne, née le 6 octobre 1978, représentée par Me Stefano Fabbro, avocat, rue du Progrès 1, Case postale 1161, 1701 Fribourg,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 15 septembre 2003, notifiée le 24 septembre 2003, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. X.________ , entrée en Suisse le 14 septembre 2001, s'est inscrite au cours d'introduction aux études universitaires à Fribourg. En décembre 2002, elle a déposé une demande d'immatriculation auprès de l'Université de Fribourg en vue d'y accomplir des études de psychologie. Cette demande a été rejetée le 29 avril 2003 pour le motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'admission au sens des nouvelles directives du 3 mars 2003 concernant l'admission des titulaires d'un diplôme de fin d'études étranger. La demande de reconsidération déposée avec l'appui de l'Office d'orientation universitaire a été rejetée le 15 mai 2003.
Sur le conseil de l'Office d'orientation de l'Université de Fribourg, l'intéressée a déposé en juin 2003 une demande d'immatriculation auprès de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Lausanne. Le décanat de cette faculté l'a autorisée à se présenter à l'examen d'admission aux études de psychologie, moyennant un programme de préparation qui pouvait être suivi auprès du gymnase du soir.
Le 17 juillet 2003, a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud où elle a pris résidence. Dans le plan d'études présenté, elle a fait état de l'obtention d'un Bachelor en psychologie en 2007 et d'un Master en 2009.
B. Le SPOP, selon la décision du 15 septembre 2003, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Il a relevé que les cours suivis auprès du gymnase du soir ne permettaient pas l'obtention d'une autorisation de séjour dès lors que le minimum de 20 heures hebdomadaire n'était pas atteint, que la longueur des études envisagées, compte tenu de celles déjà effectuées, était excessive et que la sortie de Suisse au terme de la formation envisagée ne paraissait pas assurée, compte tenu de la présence en Suisse de son frère.
C'est contre cette décision qu' a recouru, par acte du 14 octobre 2003. Après avoir rappelé le cursus suivi à Fribourg et les circonstances de son inscription auprès de l'Université de Lausanne, la recourante a notamment fait valoir qu'elle remplissait toutes les conditions de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), qu'il était excessivement formaliste de rejeter sa demande pour le motif que les heures hebdomadaires de cours de gymnase du soir étaient au nombre de 18 au lieu de 20, que le rallongement de ses études, par rapport à sa date d'entrée en Suisse, était consécutif au changement de directives au sein de l'Université de Fribourg et ne lui était pas imputable et que la seule présence en Suisse de son frère, par ailleurs garant de ses frais de formation, ne permettait pas de déduire qu'elle ne quitterait pas la Suisse à la fin de ses études.
L'effet suspensif a été accordé au recours par décision incidente du 23 octobre 2003.
C. L'autorité intimée a adressé ses déterminations au tribunal en date du 10 novembre 2003. Elle y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations du 26 janvier 2004, la recourante a résumé les arguments avancés dans son recours. Répondant à la demande du juge instructeur du tribunal, elle a fourni le 9 mars 2004 différents documents relatifs au sort de la demande de reconsidération déposée auprès de l'Université de Lausanne.
La recourante a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire, qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, son grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêt moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
3. a) En l'espèce, la recourante sollicite une autorisation de séjour pour études. Le siège de la matière est l'art. 32 OLE, qui prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants désirant faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives mais, en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation de séjour.
b) En l'espèce, les objections de l'autorité intimée sont fondées sur les lettres b, c et f OLE.
Il est vrai qu'en principe une autorisation de séjour n'est délivrée que lorsque les cours suivis sont d'une durée minimum de 20 heures hebdomadaires. Or, le programme de la recourante est fixé à une durée de 18 heures. La limite de 20 heures n'est toutefois pas absolue; tirée d'une simple pratique de l'autorité intimée, elle ne saurait lier l'autorité de recours. Il est compréhensible que le SPOP prenne des mesures pour lutter contre une forme de tourisme estudiantin consistant à ne suivre que quelques heures de cours par semaine. La situation est toutefois différente dans le cas qui nous occupe. La fréquentation du gymnase du soir n'est pas une fin en soi mais doit permettre à la recourante de se présenter aux examens d'admission à l'Université. Cet institut d'enseignement a été recommandé à la recourante par le décanat de la Faculté des sciences économiques et sociales. La recourante n'a pas choisi elle-même son programme mais il a été fixé par l'université. Dans ces conditions, on ne peut pas reprocher à la recourante de ne suivre des cours qu'à raison de 18 heures par semaine.
S'agissant de la durée de la formation et du programme des études, il faut admettre, avec le SPOP, que l'échéance de l'achèvement des études de la recourante, prévue en 2009, est lointaine, compte tenu de la date d'entrée en Suisse. Comme elle l'a exposé de manière convaincante, la recourante s'est trouvée en situation de devoir changer d'université en raison des renseignements qui lui avaient été fournis au sujet des conditions d'admission à l'Université de Fribourg et qui se sont révélées inexactes en raison du changement des directives applicables. Elle n'est pas responsable du retard qui lui est reproché aujourd'hui et aucune circonstance ne permet de penser qu'elle n'a pas suivi avec assiduité les cours de français préparant à son entrée à l'Université de Fribourg. Compte tenu de la durée de ses cours (d'octobre 2001 à juin 2003), et de l'année supplémentaire qu'elle accomplit actuellement au gymnase du soir à Lausanne, on peut attendre de la recourante qu'elle réussisse l'examen d'entrée à l'Université de Lausanne à sa première tentative. Dans ce cas, le SPOP lui délivrera l'autorisation idoine pour les études universitaires envisagées; en cas d'échec, un refus s'imposerait compte tenu du temps dont la recourante a disposé pour préparer ses études universitaires. Pour le surplus, il faut constater que le choix de la recourante des sciences économiques et sociales correspond à l'intérêt qu'elle a toujours manifesté pour le domaine de la psychologie, plus particulièrement la psychologie de l'enfant; il n'est donc pas critiquable au plan de la fixation du programme des études (art. 32 litt. c OLE), même si la recourante n'a pas d'emblée évoqué des études de psychologie.
Enfin, les indices relevés par le SPOP quant au respect de la condition posée par l'art. 32 litt. f OLE sont insuffisants pour refuser la délivrance de l'autorisation de séjour requise. La seule présence en Suisse du frère de la recourante n'est pas déterminante. Au demeurant, l'autorité intimée n'a pas repris ce motif de refus dans ses déterminations du 10 novembre 2003.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Le SPOP délivrera à la recourante une autorisation de séjour pour la fréquentation du gymnase du soir et ne la renouvellera, pour l'accomplissement des études universitaires projetées, qu'à la condition que la recourante réussisse, à sa première tentative, l'examen d'admission.
Vu le sort du recours, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat. La recourante, assistée par un mandataire professionnel, a en outre droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 15 septembre 2003 est annulée.
III. Une autorisation de séjour pour études sera délivrée à la recourante pour la fréquentation du gymnase du soir, année scolaire 2003/2004.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
V. La recourante a droit à des dépens, arrêtés à 800 (huit cents) francs, à charge du SPOP.
ip/Lausanne, le 19 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Stefano Fabbro, à Fribourg
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le conseil de la recourante : bordereau de pièces en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour