CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 18 février 2004

sur le recours interjeté le 16 octobre 2003 par   X.________, ressortissant turc né le 11 mai 1979, 1.********, à 1004 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 21 juillet 2003 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études.

 

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

Vu les faits suivants :

A.                     Le 8 septembre 2000,   X.________ a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Ankara (ci-après : l'ambassade). A l'appui de sa requête, il a produit une attestation établie par les Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse, à Fribourg, le 22 août 2000 confirmant son inscription aux cours intensifs de langue du 21 octobre 2000 au 29 juin 2001. Le 16 octobre 2000, le SPOP a octroyé une autorisation habilitant l'ambassade à délivrer un visa d'entrée en Suisse en faveur de l'intéressé. Ce dernier est arrivé sur notre territoire le 24 octobre 2000 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études de courte durée valable jusqu'au 30 juin 2001.

B.                    Sur requête du Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne,   X.________ a transmis les informations suivantes en date du 28 août 2001 :

"(…)

J'ai suivi à Fribourg, durant un an, un cours de préparation à l'entrée à l'Université afin d'améliorer mes connaissances en français notamment. Après un an d'études, je dois constater que mon français n'est pas encore suffisant pour affronter d'ores et déjà les cours dispensés en français.

Dès lors il me paraît plus profitable de suivre la deuxième année du cours de préparation avant d'entrer à l'EPFL, comme je l'ai prévu. En principe, hors le cours de préparation, ma formation à l'EPFL durera 4 ans.

(…)".

                        L'intéressé a encore transmis une attestation des Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse du 17 mai 2001 confirmant qu'il était inscrit aux cours intensifs de langue du 22 octobre 2001 au 28 juin 2002. L'autorisation de séjour pour études d'  X.________ a été prolongée jusqu'au 30 juin 2002.

C.                    Le 12 juillet 2002, le recourant a requis la prolongation de son autorisation de séjour pour études. A l'appui de sa demande, il a produit une attestation délivrée par l'Université de Lausanne le 9 juillet 2002 confirmant qu'il était admis à l'immatriculation à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne (ci-après EFM) sous réserve de l'examen de classement, ainsi qu'un certificat de fin de cours délivré par les Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse du 26 juin 2002 attestant que l'intéressé avait obtenu les notes (maximum 6) de 3.5, 3.5, 3.5, 3.5 et 4 aux tests de fin d'année des cours intensifs de langue française de niveau 4. Sur requête de l'autorité intimée, les Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse ont exposé, le 9 septembre 2002, ce qui suit :

"(…)

En réponse à votre courrier, nous vous signalons que M.   X.________ a effectivement suivi le cours de langue intensif 2001-2002 dans notre établissement, niveau 4. Cependant, son assiduité aux cours a laissé à désirer, puisqu'il a fait l'objet de quatre avertissements, et que M. Yumruk s'est vu sur le point de se faire expulser du cours.

(…)".

D.                    Le 18 octobre 2002, le recourant a informé l'autorité intimée qu'il souhaitait, après une année d'études à l'EFM, poursuivre ses études à la faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Le 20 février 2003,   X.________ a communiqué à l'autorité intimée qu'il n'avait pas réussi les examens d'admission à l'EFM et, selon ses dires, qu'il devait se représenter au mois d'octobre 2003.

E.                    Par décision du 21 juillet 2003, notifiée le 30 septembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études d'  X.________. Il a allégué en substance que le recourant avait changé l'orientation de ses études, qu'il les avait interrompues et n'était plus inscrit dans une école. L'autorité intimée a en outre relevé qu'après plus de deux ans d'études dans notre pays, l'intéressé ne possédait pas encore les connaissances linguistiques et académiques pour entreprendre son projet d'études principales. Un délai d'un mois, dès notification de la décision, a été imparti au recourant pour quitter le canton de Vaud.

F.                       X.________ a recouru contre la décision du SPOP le 16 octobre 2003 en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. A l'appui de son pourvoi, il a notamment exposé ce qui suit :

"(…)

Une de vos raisons de me demander de quitter la Suisse est la suivante, c'est que j'ai changé d'orientation. Lorsque je suis arrivé en Suisse je ne savais absolument rien sur vos universités et vos écoles et encore moins sur l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, c'était simplement une vague pensée que j'avais dans ma tête. En Turquie, j'ai étudié la faculté (des cours sur les connaissances sociaux), c'est la raison pour laquelle EPFL n'était pas une école pour moi. C'est pour cela que je me suis inscrit à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne.

Je suis en Suisse depuis 3 ans, à ma première année j'ai demandé de pouvoir entrer à l'UNIL, mais on a refusé mon admission et la seule raison de ma non-admission c'était que je n'avais pas un bon niveau de français et ils m'ont conseillé d'aller auprès d'un institut d'enseignement. Mais un niveau de connaissance linguistique moyen était suffisant pour pouvoir entrer dans cette université à mon arrivée en Suisse, mais les lois de l'OLE avaient changé après mon arrivée.

(…)

Pendant 2 ans, j'étais aux cours d'introduction aux études universitaires de Fribourg durant les périodes de cours de 2001 à 2002 et 2002 à 2003 dans le but de me perfectionner dans la langue française. Le succès de ma formation était visible à travers les bulletins donnés après chaque semestre. En plus, j'ai obtenu le certificat d'Alliance française. A ma dernière année à Fribourg, j'avais un très bon niveau scolaire, c'est pour cela que j'avais déclaré au Service des étrangers que jusqu'aux examens de l'EFM de 2003 je me préparais tout seul.

(…)".

                        L'avance de frais requise par le tribunal a été versée en temps utile.

G.                    Par décision incidente du 21 octobre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

H.                    Le SPOP s'est déterminé le 29 octobre 2003 en concluant au rejet du recours.

I.                      Le 4 novembre 2003,   X.________ a sollicité une prolongation de délai pour produire au tribunal le résultat des examens passés à l'EFM en octobre 2003. Dans sa correspondance du 18 novembre 2003, il a allégué ce qui suit :

"(…)

- suite au changement de conditions pour pouvoir se présenter à l'examen, je n'ai pas pu me présenter à cet examen. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous présenter le résultat de l'examen. Mais je voulais vous présenter une explication écrite de la part du secrétaire de l'Université de Lausanne. J'ai fait une demande personnelle au directeur de l'EFM.

(…)".

J.                     Sur requête du juge instructeur, l'Université de Lausanne a fourni diverses informations au tribunal de céans en date du 2 décembre 2003. Elle a expliqué qu'  X.________ ayant réactivé sa candidature en juin 2003 pour la rentrée 2003/2004, l'université lui avait demandé, en date du 1er juillet 2003, de lui fournir une copie de l'attestation d'admission dans une université turque. L'intéressé n'ayant pas donné suite à ce courrier, l'université a classé son dossier.

K.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

L.                     Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60; 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     a) Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        b) En l'espèce,   X.________ ne poursuit plus d'études dans notre pays depuis le mois de juillet 2002 et n'est, à ce jour, inscrit dans aucune université ou institut d'enseignement supérieur. Force est dès lors d'admettre avec l'autorité intimée que la condition de l'art. 32 let. d OLE n'est plus remplie et que l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé ne doit pas être prolongée.

                        De plus,   X.________ n'a pas fixé le programme de ses études (art. 32 let. c OLE). En effet, il affirmait, le 28 août 2001, vouloir entreprendre une formation à l'EPFL. Une année plus tard, il alléguait toutefois désirer étudier à la faculté des lettres de l'Université de Lausanne (cf. correspondance de l'intéressé du 18 octobre 2002). Le recourant a motivé ce nouveau choix par le fait que "lorsque [il est] arrivé en Suisse, [il] ne savait absolument rien sur [nos] universités et [nos] écoles et encore moins sur l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne". Cette explication est à l'évidence dénuée de toute pertinence, l'intéressé ayant fait part de son choix d'étudier à l'EPFL à l'autorité intimée une année après son arrivée dans notre pays (24 octobre 2000), année durant laquelle il avait tout loisir de se renseigner précisément – et devait d'ailleurs le faire si son projet d'études était sérieux – sur les diverses formations dispensées par l'EPFL. On constate ainsi que le recourant ne remplit également pas la condition fixée à l'art. 32 let. c OLE.

                        Le tribunal de céans relève enfin que la sortie de Suisse d'  X.________ n'est à l'évidence pas garantie (art. 32 let. f OLE). En effet, vu ses attaches dans notre pays (notamment la présence de sa sœur et de son beau-frère), sa détermination à vouloir séjourner ici en montrant bien peu d'assiduité dans son étude de la langue française (cf. correspondance des Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse du 9 septembre 2002) et, au demeurant, le fait que l'intéressé est scolairement inactif depuis plus d'une année, il est permis d'envisager que le recourant ne serait pas disposé à quitter la Suisse à l'issue de ses études.

                        Au vu des éléments qui précèdent, la prolongation de l'autorisation de séjour pour études requise par   X.________ doit lui être refusée puisqu'il ne remplit pas les conditions exigées par l'art. 32 OLE.

6.                     a) Au surplus, conformément aux Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (N° 513; état juillet 2003), "il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.".

                        b) En l'occurrence,   X.________ est arrivé en Suisse romande le 24 octobre 2000 et n'a, trois ans plus tard, toujours pas acquis des connaissances suffisantes de la langue française pour entreprendre un cursus universitaire. On doit dès lors admettre l'incapacité du recourant à obtenir des résultats probants dans des délais raisonnables. Le but du séjour de l'intéressé doit donc être considéré comme atteint et c'est ainsi à bon droit que le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour pour études.

7.                     En conclusion, la décision de l'autorité intimée du 21 juillet 2003 est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 21 juillet 2003 est confirmée.

III.                     Un délai de départ échéant le 31 mars 2004 est imparti à   X.________, ressortissant turc né le 11 mai 1979, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 18 février 2004

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour