CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________ et la Confiserie Tea-Room Y, 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 30 septembre 2003 refusant de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial à Z.________, ressortissante du Sri Lanka née le 14 juin 1971.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissant du Sri Lanka né le 22 février 1971 est arrivé en Suisse le 28 février 1989. Il a obtenu son admission provisoire le 22 octobre 1996. A une date que le dossier ne permet pas de déterminer, il a obtenu une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 2 mai 2003. Dans son pays d'origine, il a épousé le 27 janvier 2003 A.________ née le 14 juin 1971. Le 27 février 2003, Z.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse en vue de rejoindre son mari X.________.
Celui-ci est locataire d'un appartement de deux pièces et demie à 2.******** dont le loyer mensuel s'élève avec l'acompte de chauffage et de l'eau chaude à 890 francs. Il a réalisé un salaire de 1'975.65 francs pour le mois de janvier 2003, de 1'298.65 francs pour le mois de février 2003, de 2'652.60 francs pour le mois de mars 2003 et de 2'788 francs pour le mois d'avril 2003, ces montants comprenant la déduction de l'impôt à la source. Il travaille depuis le 5 décembre 2000 pour la Confiserie Tea-Room Y.________, à La Tour-de-Peilz. Sa prime d'assurance maladie s'élève à 314 francs par mois avec une franchise de 1'500 francs, selon la police d'assurance du 17 avril 2003. Invité à justifier comment il pensait pouvoir subvenir aux besoins de son épouse compte tenu de ses revenus, il a indiqué à l'office de la population de Vevey que son épouse travaillerait mais qu'il n'avait par contre pas encore de lettre d'un éventuel employeur.
Analysant les conditions du regroupement familial, le SPOP a tenu compte d'un revenu mensuel net de 2'653 francs auquel il a soustrait le loyer mensuel de 890 francs, ainsi que le montant des primes d'assurance maladie pour deux adultes (540 francs par mois) et le minimum vital pour deux personnes s'élevant à 1'700 francs. Par rapport au salaire net de 2'653 francs, le SPOP a calculé un déficit de 477 francs par mois.
B. Par décision du 30 septembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'une autorisation de séjour par regroupement familial à Z.________ pour les motifs suivants :
"(…)
Les conditions du regroupement familial prévues à l'article 39, alinéa 1, lettre c de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) ne sont pas remplies.
En effet, le conjoint doit être au bénéfice des ressources financières suffisantes pour entretenir sa famille.
Tel n'est pas le cas en l'espèce à l'analyse des moyens financiers de Monsieur X.________.
(…)".
C. Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ et la Confiserie Y.________ concluent implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. La recourante Z.________ n'a pas été autorisée provisoirement à entrer dans le canton de Vaud.
Dans ses déterminations du 31 octobre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Les recourants n'ont pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débats.
L'autorité de céans a reçu le 17 mars 2004 une lettre de M. Thamilchelvan qui a été versée au dossier.
et considère en droit :
1. Est litigieuse la demande de regroupement familial de l'épouse d'un étranger résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation annuelle de type B.
En vertu de l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la garde. L'art. 39 OLE précise que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), qu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (let. b), qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (let. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (let. d).
A l'appui de son refus, le SPOP oppose au mari de l'intéressée, recourant dans la présente procédure, des ressources financières insuffisantes pour garantir l'entretien de la famille.
En l'espèce, le SPOP a pris en considération un revenu mensuel de l'ordre de 2'600 à 2'800 francs par mois du recourant. Il résulte toutefois du dossier que celui-ci réalise en fait habituellement un revenu supérieur, s'élevant à 3'200 francs bruts par mois. Les fiches de salaire qui prennent en considération un montant inférieur s'expliquent par le fait que le recourant a pris à sa charge des jours de vacances supplémentaires qui lui ont été déduits. Tel a ainsi été le cas au mois de janvier et février 2003 où respectivement le recourant a pris une semaine et deux semaines de vacances à ses frais. Cela a aussi été le cas au mois d'août 2003 où une semaine de vacances supplémentaire a été comptée au recourant en raison de la fermeture de l'entreprise. Il faut donc retenir qu'habituellement le recourant X.________ réalise un salaire brut de 3'200 francs par mois dont il faut déduire son loyer s'élevant à 890 francs et sa prime d'assurance maladie s'élevant à 314 francs. Ses charges fixes s'élèvent à 1'204 francs par mois. Tenant compte du montant de 2'788 francs nets qui lui est versé généralement chaque mois, il lui reste donc un montant de 1'584 francs pour vivre. La venue de l'épouse du recourant implique donc que cette somme de quelques 1'500 francs par mois suffise à l'entretien du ménage. Si l'on tient compte d'un minimum vital de base de 1'700 francs par mois pour deux personnes et du paiement d'une prime d'assurance maladie supplémentaire, il apparaît que le salaire du recourant ne couvre pas ces dépenses. Mais il faut aussi tenir compte du fait que ces éléments de calculs présentent un caractère schématique (voir dans ce sens TA arrêt PE 1999/0299 du 16 juillet 1999) et qu'il n'est pas exclu qu'un jeune couple parvienne à vivre avec un montant inférieur. Le fait que le recourant ait réussi à vivre en Suisse en prenant des semaines de vacances supplémentaires à sa charge tend à démontrer que le recourant a pu limiter ses frais de subsistance.
2. Selon la jurisprudence, le regroupement familial devrait en principe être admis lorsque le conjoint séjournant en Suisse exerce une activité lucrative à plein temps aux conditions salariales usuelles de manière à ne pas pénaliser les personnes qui travaillent dans un secteur d'activité où les employés sont globalement mal rétribués (en ce sens TA arrêt PE 1999/0539 du 18 avril 2000).
Dans le cas particulier, le recourant dispose d'une activité stable au service du même employeur depuis plusieurs années. Son salaire est modeste et la réunion des époux se trouve entravée par cette seule circonstance. Il apparaît véritablement injuste d'empêcher des époux de vivre ensemble pour ce motif. On peut penser que ceux-ci, de condition modeste, pourront limiter leurs dépenses au strict minimum dans un premier temps et que dans l'intervalle la femme du recourant trouvera un emploi. Comme le fait justement remarquer l'autorité intimée, celle-ci n'est pas de langue francophone et la situation du marché de l'emploi est assez tendue. On peut toutefois répondre à ces objections qu'une fois passé le premier temps d'adaptation, l'intéressée devrait avoir acquis les rudiments du français lui permettant de trouver un emploi. Il n'y a pas de raison de penser a priori que tel ne sera pas le cas dans la mesure où il s'agit pour l'intéressée de trouver une activité de quelques heures par semaine, même faiblement rémunérée, complétant les revenus du recourant pour quelques centaines de francs par mois. Même si l'intéressée n'aura pas une connaissance approfondie du français, celle-ci devrait pouvoir trouver un emploi n'impliquant pas de qualifications particulières. Tout bien considéré, le refus du SPOP doit être annulé et l'autorisation sollicitée délivrée. L'attention des recourants est formellement attirée sur le fait que si en dépit des perspectives prises en considération, Z.________ ne devait pas trouver un emploi et que le couple devait alors solliciter l'intervention de la collectivité publique, le renouvellement des autorisations de séjour dont ils bénéficiaient pourrait être refusé et le renvoi ordonné.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par le SPOP le 30 septembre 2003 et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué aux recourants.
ip/Lausanne, le 23 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants personnellement, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.