CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 11 juin 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant capverdien, né le 20 septembre 1986, domicilié au Cap-Vert et représenté par son père Y.________, route de 1.********, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Bloch, place de la Gare 10, Case postale 246, 1001 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 8 septembre 2003 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse par regroupement familial et pour quelque motif que ce soit.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ est entré une première fois en Suisse le 28 décembre 1995 et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial lui permettant de vivre auprès de son père. Dite autorisation a été régulièrement renouvelée et il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 13 avril 1999.

                        Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a informé le 26 janvier 2001 le Bureau des étrangers de Chavannes-près-Renens qu'il était intervenu en faveur de l'intéressé de mars à juillet 1999, qu'il avait dû procéder à son placement compte tenu des difficultés rencontrées par sa famille avec lui et que son père avait en conséquence préféré, à la fin de l'année scolaire 1999, le renvoyer dans sa famille maternelle au Cap-Vert.

B.                    L'intéressé a complété le 25 février 2002 une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de pouvoir y séjourner dans le cadre d'un regroupement familial.

                        Sur requête du SPOP, la police des étrangers de Chavannes-près-Renens a transmis plusieurs pièces relatives à la demande précitée dont une lettre explicative du père de l'intéressé du 22 avril 2002. Il y indiquait qu'il avait effectué plusieurs voyages au Cap-Vert depuis que son fils y était retourné, qu'ils avaient ainsi eu des discussions sérieuses, qu'il ne bénéficiait avec sa famille d'aucune forme d'assistance, que X.________ avait poursuivi sa scolarité dans son pays d'origine et que tout serait entrepris dès son retour en Suisse pour faciliter son intégration et son insertion dans la vie courante afin de lui assurer un avenir digne de ce nom.

                        Egalement à la demande du SPOP, le SPJ a indiqué, par correspondance du 18 décembre 2002, qu'au vu de certaines difficultés de comportement de l'intéressé avec son père, son placement au Foyer d'accueil s'était révélé nécessaire quelques jours en juin 1999 et qu'au vu de ses difficultés, son père avait préféré le laisser au Cap-Vert après un séjour de vacances durant l'été 1999. Il y était aussi indiqué que le père de l'intéressé était disposé à le reprendre chez lui en Suisse, qu'il pouvait lui offrir une chambre dans son logement, qu'il s'engageait, compte tenu de la première expérience de regroupement familial difficile, à faire un effort tout particulier afin de soutenir une meilleure intégration de son fils en soignant son éducation et son encadrement et qu'il pourrait poursuivre l'école afin de terminer le cycle obligatoire et entreprendre un apprentissage ou s'engager dans un travail lui permettant d'obtenir un revenu. Le SPJ a encore relevé que compte tenu des expériences passées, il ne pouvait pronostiquer dans un sens ou dans un autre les résultats d'un nouveau regroupement familial et qu'il était impossible d'estimer le bien-fondé de l'arrêt du séjour de l'intéressé au Cap-Vert où il était confié à sa mère de sang et scolarisé dans un internat où il semblait poursuivre normalement sa scolarité.

                        Le SPJ a encore transmis le 10 juillet 2003 deux attestations relatives aux résultats scolaires de d'intéressé.

C.                    Par décision du 8 septembre 2003, notifiée au père de X.________ le 8 octobre suivant, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse par regroupement familial et pour quelque motif que ce soit du fait qu'il avait effectué un séjour dans notre pays de 1995 jusqu'à son départ pour l'étranger le 2 juillet 1999, que ses parents avaient décidé de son retour dans son pays d'origine, qu'il y avait vécu depuis lors avec sa mère, que le centre de ses intérêts demeurait au Cap-Vert, qu'il était en âge d'exercer une activité lucrative et en avait l'intention, que sa demande apparaissait être motivée par des raisons économiques plutôt que par le souhait de recréer une nouvelle structure familiale auprès de son père et que son retour en Suisse ne se justifiait pas.

D.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par l'intermédiaire de son père et par acte du 16 octobre 2003. Il y a notamment fait valoir que son père vivait dans la région lausannoise, que son retour au Cap-Vert le 2 juillet 1999 après un séjour de quatre ans en Suisse avait été motivé par des questions de discipline, qu'au regard de la maturité qu'il avait acquise depuis lors ce genre de problèmes ne se posait plus, que depuis son retour dans son pays d'origine, il avait passé une bonne partie de cette période dans un internat, soit loin du domicile de sa mère, qu'il était évident que, comme tout jeune homme de son âge, il souhaitait parfaire sa formation et faire un apprentissage, que ce souhait paraissait tout à fait légitime, qu'il était très attaché à son père et qu'il avait d'excellents contacts avec sa belle-mère ainsi qu'avec les enfants qu'elle avait eus avec son père. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

E.                    Par avis du 23 octobre 2003, le juge instructeur du tribunal a rappelé que le dépôt du recours n'avait pas effet d'autoriser provisoirement X.________ à entrer dans le canton de Vaud.

                        Le SPOP a informé le tribunal de céans le 18 décembre 2003 que la décision litigieuse avait été notifiée à la mère du recourant le 30 octobre 2003 par l'Ambassade de Suisse à Dakar.

F.                     Ce service a transmis le 24 décembre 2003 ses déterminations datées du 17 novembre de la même année. Il y a repris en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Dans ses explications complémentaires du 2 février 2004, le recourant a précisé que s'il n'était pas contesté que l'adolescent qu'il était avait eu quelques problèmes de discipline par le passé, il n'en restait pas moins que l'entourage familial actuel dont il pourrait bénéficier au sein du foyer de son père serait plus de nature à le faire définitivement "suivre les règles", que le maintien de son séjour dans son pays d'origine et qu'il était faux de prétendre qu'il n'avait demandé à revenir en Suisse que lorsqu'il avait pratiquement 18 ans puisque le traitement du dossier avait pris un temps plus long que nécessaire pour des raisons indépendantes de sa volonté et de celles de son père.

G.                    Par avis du 11 février 2004, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

 

considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.                     D'après l'art. 17 al. 2 LSEE 3ème phrase, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, même si la seule condition prévue explicitement par la disposition légale précitée pour la délivrance d'une autorisation de séjour est que les enfants (mineurs) vivent auprès de leurs parents, d'autres exigences ont cependant été tirées de la loi, de sorte que l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE ne confère pas un droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants vivant à l'étranger. Ces restrictions s'appliquent également, par analogie, à l'art. 8 CEDH.

                        En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse des membres de la famille (ATF non publié du 28 janvier 2002 en la cause H.D. c/Fribourg, 2A 356/2001, consid. 3.1. et ss.; ATF 125 II 633 consid. 3a p. 639; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Conformément à la jurisprudence précitée, l'art. 17 al. 2 LSEE tend aussi à protéger les relations entre les parents vivant séparés et leur enfant mineur. Toutefois, celui des parents qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que l'autre parent resté à l'étranger ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut être que partiel, il n'existe en effet pas un droit inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu'il n'entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures peuvent également être déterminants. Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté de l'étranger lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif, et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existant (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367 129 II 11 consid. 3 p. 14 et les références citées).

                        Le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d'un abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE. Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de la situation familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l'étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b p. 330; 125 II 585 consid. 2a p. 587; 119 Ib 81 consid. 3a p. 88; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159 ss.). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée; d'un autre côté, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine (ATF 126 II 329 consid. 3a p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 640 ss.).

6.                     Dans le cas particulier, le recourant a séjourné une première fois en Suisse auprès de son père dans le cadre d'un regroupement familial entre le 28 décembre 1995 et le 2 juillet 1999. Il était au bénéfice d'une autorisation d'établissement lorsqu'il a quitté notre pays. Il ressort des explications du SPJ que ce départ était dû à des difficultés de comportement et à des problèmes relationnels entre le recourant et son père. Force est donc de constater que cette première tentative de regroupement familial s'est soldée par un échec. Interpellé dans le cadre de la demande ayant entraîné la décision objet de la présente procédure, ce service spécialisé n'a pas émis un préavis favorable (voir la correspondance adressée par le SPJ au SPOP le 18 décembre 2002). La demande litigieuse a été déposée le 25 février 2002, soit à une époque où le recourant était âgé de près de 15 ans et demi. Ainsi donc, et à l'exception du séjour précité en Suisse, le recourant a toujours vécu au Cap-Vert avec sa mère qui s'y trouve toujours. C'est en outre son père qui a décidé, en raisons des difficultés rencontrées dans sa prise en charge, de l'y ramener au terme de l'année scolaire 1999. C'est donc en raison d'un choix délibéré de ses parents que le recourant a suivi la plus grande partie de sa scolarité au Cap-Vert, qu'il y a été élevé et qu'il s'y est créé ses attaches affectives et sociales.

                        Il apparaît ainsi que c'est indiscutablement avec son pays d'origine que X.________ a ses attaches les plus étroites. Les liens qu'il a pu tisser avec son père durant son précédent séjour en Suisse ou à l'occasion de visites de ce dernier au Cap-Vert ne sauraient conférer à cette relation le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence dans le cadre du regroupement familial. On relèvera de plus que le refus de la demande de regroupement familial n'empêche nullement le maintien des liens familiaux existant avec son père, par exemple par le biais de séjours touristiques du recourant en Suisse ou alors par le biais de voyages de son père au Cap-Vert (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0023 du 10 juin 2003 et les réf.). De plus, la venue en Suisse d'un enfant en âge d'adolescence dans un environnement culturel et linguistique différent, constituerait un déracinement social et familial qui l'exposerait certainement, compte tenu notamment de son âge, à des difficultés d'intégration.

                        Il faut encore rappeler qu'aucun changement de circonstances dans la prise en charge du recourant au Cap-Vert ne rend nécessaire le regroupement familial requis. L'existence de l'intérêt prépondérant de voir des relations familiales se modifier dans le sens souhaité par le recourant et son père n'est en effet pas établi. Le simple fait que le recourant souhaite venir achever sa scolarité en Suisse, y effectuer un apprentissage ou y trouver un emploi n'est pas décisif et il permet de considérer que ce sont des motifs matériels et économiques qui ont déterminé le dépôt de la demande litigieuse. Le père du recourant souhaite en effet le faire bénéficier de conditions de vie plus favorables et lui assurer une formation et un avenir professionnel meilleurs que dans son pays d'origine. Or, de tels motifs, aussi honorables soient-ils, ne sauraient être pris en considération dans l'application de l'art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH car ces dispositions visent en priorité à permettre la vie en commun de l'ensemble de la famille.

                        On relèvera enfin que les déterminations du SPOP sont convaincantes surtout lorsqu'il y est indiqué que lorsqu'un enfant a été admis en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial et y a vécu au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais qu'il est par la suite définitivement retourné dans son pays d'origine, il existe une certaine présomption que la volonté de reconstituer la communauté familiale n'est pas prépondérante (ATF 119 Ib 81). On peut donc pour le surplus renvoyer aux déterminations de l'autorité intimée.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse maintenue. Succombant, le recourant supportera les frais de justice et n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 8 septembre 2003 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 11 juin 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour