CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 août 2003
sur le recours interjeté par X.________, né le 16 avril 1965, son épouse Y.________, née le 7 novembre 1964 et leur fille Z.________, née le 25 août 1994, tous trois ressortissants colombiens, représentés par FT Conseil Sàrl à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 17 septembre 2003, refusant de leur délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après : X.________), Y.________ (ci-après : Y.________) et Z.________ sont entrés en Suisse en date du 2 décembre 1998 et y ont déposé une demande d'asile. Par décision 13 décembre 2000, confirmée sur recours en date du 21 novembre 2001, cette requête a été écartée par l'ODR. Un délai au 26 février 2002 a été imparti aux intéressés pour quitter la Suisse.
B. La police de la Municipalité de Lausanne a établi en date du 27 mai 2002 un rapport de renseignements dont on extrait le passage suivant :
"(…)
Les recherches effectuées au chemin de la 1.******** n'ont pas permis d'établir que les intéressés n'habitent plus dans cet immeuble. Toutefois, le nom de Z.________ figure sur la boîte aux lettres de la famille A.________, régulièrement domiciliée dans la maison.
Rencontrée dans la rue le mardi 21 mai 2002 à 11.30 heures, Mme B.________ A.________ a déclaré que la famille Z.________ n'habitait plus dans l'immeuble mais qu'elle avait gardé une adresse postale à la 1.********, chez A.________.
Par ailleurs, elle a précisé que M. X.________ avait quitté la Suisse seul, à destination de l'Espagne (Valence), pour y trouver du travail. Quant à l'épouse et l'enfant, ceux-ci demeurent toujours à Lausanne. Cependant, l'intéressé n'a pas jugé utile de nous communiquer sa nouvelle adresse.
(…)".
En date du 22 juillet 2003, X.________ a déclaré au Service de la population, division asile, ce qui suit :
"(…)
Après avoir quitté la Suisse avec mon épouse et ma fille, je me suis présenté le 26.02.2002 au Consulat de Suisse à Valence (Espagne), afin d'obtenir la restitution des documents (Passeport, carte d'identité, etc…) déposés lors de ma demande d'asile datée du 08.12.1998.
Au vu de ma situation précaire en Espagne, j'ai décidé de faire venir à nouveau en Suisse mon épouse et ma fille, celles-ci sont entrées à la fin avril 2002.
En date du 10.06.2002, j'ai déposé une demande de visa pour entrer légalement en Suisse. Etant donné que cette demande ne pouvait être acceptée que si j'avais un contrat de travail et que depuis l'Espagne il ne m'était pas possible de chercher du travail, j'ai donc décidé de rentrer illégalement pour y rejoindre mon épouse et ma fille. Je suis donc arrivé en Suisse en autocar et sans contrôle de douane en date du 10 août 2002.
Je me suis spontanément inscrit au collectif des sans-papiers. Dès mon arrivée, j'ai travaillé au noir.
(…)".
D. Par décision du 17 septembre 2003, l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur des intéressés aux motifs que ceux-ci étaient entrés, avaient séjourné en Suisse et, pour ce concerne X.________, exercé une activité lucrative sans autorisation.
E. Les recourants se sont pourvus en date du 15 octobre 2003 contre la décision de refus de l'autorité intimée, par l'intermédiaire de FT Conseils Sàrl. Ils concluent à l'annulation de la décision rendue et au renvoi du dossier à l'autorité intimée afin qu'elle entre en matière sur celui-ci sur l'angle de l'action des "sans-papiers" et qu'elle le transmette aux autorités fédérales muni d'un préavis favorable.
L'autorité intimée a déposé ses déterminations en date du 10 novembre 2003. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du recours.
Les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui leur a été imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
G. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce .
5. D'après l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après: IMES) est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).
6. En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui, comme dans le cas présent, ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Enfin, l'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.
Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, notamment par son séjour et/ou son activité illicites sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif. En outre, l'existence de violations caractérisées aux prescriptions en matière de police des étrangers tirées du séjour et travail illégaux fondent le SPOP à ne pas transmettre le dossier à l'IMES (arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et les réf. citées). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste. Peu importe à cet égard que la délivrance de l'autorisation sollicitée ne lèse aucun intérêt public susceptible de prévaloir sur l'intérêt privé du requérant puisque le Tribunal administratif considère précisément qu'en présence d'infractions aux prescriptions formelles impératives de la LSEE, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. Le refus de délivrer une autorisation de séjour est, dans un tel cas, pleinement conforme aux principes de la proportionnalité (cf. notamment arrêt du 27 août 2002 TA PE 02/0302 et les réf. cit.).
Certes, quelques arrêts isolés récents (cf. PE 2003/0111 du 22 juillet 2003 et PE 2003/0163 du 8 septembre 2003) ont consacré une solution différente en se basant sur la circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE dite "circulaire Metzler". Néanmoins, confronté à cette variation de jurisprudence, le Tribunal administratif, après une procédure de coordination selon l'art. 21 ROTA, a posé que non seulement le régime légal permet de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un renvoi, mais encore qu'il en fait une règle générale et normalement impérative. Si des exceptions ne sont pas exclues (cf. art. 3 al. 3 RSEE), notre Cour de céans a rappelé qu'une norme dérogatoire doit s'interpréter restrictivement sous peine de vider le principe général de son contenu. En tout état de cause, des directives, édictées sous forme de circulaires, ne constituent pas du droit fédéral et ne peuvent en aucun cas lier les autorités chargées d'appliquer le droit indépendamment du fait qu'elles ne doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux dispositions légales applicables. A cet égard, la "circulaire Metzler" doit se comprendre comme l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière. Dès lors, le principe demeure selon lequel un étranger qui a enfreint l'interdiction de travail sans autorisation doit en règle générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE, cf. arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et les réf. citées).
La jurisprudence du Tribunal administratif a ainsi consacré le principe selon lequel un étranger qui a enfreint l'interdiction de travail sans autorisation doit en règle générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE), les cas graves ou de récidives étant passibles non seulement des sanctions pénales prévues par l'art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d'une mesure administrative d'interdiction d'entrée en Suisse selon l'art. 13 LSEE (arrêt PE 2003/0047 précité).
7. En l'occurrence, il est constant que les recourants sont entrés et ont séjourné sans droit en Suisse, ce au mépris des décisions de renvoi des 13 décembre 2000 et 26 novembre 2001 de l'ODR prises à leur encontre. A cela s'ajoute que X.________ a travaillé illégalement dans notre pays, ce qu'il ne conteste pas. Force est dès lors de constater que les recourants ont enfreint l'interdiction de séjour et de travail sans autorisation. Il s'agit d'un cas classique et flagrant d'immigration clandestine pour des motifs économiques et n'y a aucun élément du dossier justifiant de ne pas tenir compte de l'existence de ces infractions dès lors que celles-ci sont délibérées et caractérisées. En particulier, et bien que les motifs qu'ils invoquent soient indéniablement digne de considération, les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune circonstance exceptionnelle qui rendrait leur renvoi inexigible, que ce soit à la lumière des conditions définies à l'art. 13 litt. f OLE ou de celles définies dans la circulaire Metzler. En outre, les menaces de mort dont ils auraient été victimes dans leur pays d'origine ne reposent sur aucun élément concret (cf. décision du 21 novembre 2001 de l'ODR) et, quoiqu'il en soit, de tels moyens relèvent de la loi sur l'asile et non pas de la LSEE (dans ce sens, arrêt TA du 30 janvier 2004 PE 2003/0002).
8. Il résulte des considérants qui précèdent que les recourants ne sauraient prétendre ni à la délivrance d'un permis de séjour, ni à la transmission de leur dossier à l'IMES pour une éventuelle exception aux mesures de limitation (art. 13 litt. f OLE). Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 17 septembre 2003 est maintenue.
III. Un délai au 10 septembre 2004 est imparti à X.________, né le 16 avril 1965, Y.________, né le 7 novembre 1964 et leur fille Z.________, née le 25 août 1994, tous trois ressortissants colombiens, pour quitter le canton de Vaud.
III. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.
ip/Lausanne, le 6 août 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de FT Conseil Sàrl, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour