CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 7 juillet 2004

sur le recours interjeté le 16 octobre 2003 par X.________, ressortissante de Serbie et Montenegro née le ********, représentée par son père M. X.________, à Y.________, dont le conseil est l'avocat Pierre-Alexandre Schläppi, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 19 septembre 2003, refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     M. X.________, père de la recourante, séjourne dans notre pays depuis le 18 janvier 1990. En janvier 2002, il a obtenu un permis C. Le 5 mars 2002, X.________ a présenté une demande de visa d'entrée pour la Suisse en vue de venir rejoindre son père. Le 24 février 2003, ce dernier a exposé ce qui suit:

"(…)

Jusqu'à ce jour X.________ était avec mes parents en Serbie et c'est moi qui subvenait à ces besoins financiers.

Les relations que j'entretenais avec ma fille étaient fréquentes; par téléphone environ trois à quatre fois par semaine et sinon je me rendais 3 fois par année au pays.

Mes intentions pour l'avenir de X.________ sont qu'elle puisse vivre auprès de moi en Suisse et dans la mesure du possible lui faire suivre une formation professionnelle pour qu'elle puisse s'intégrer dans le pays.

(…)"

                        M. X.________ a joint à ses écritures une autorisation établie par la mère de l'enfant autorisant cette dernière à rendre visite à son père en Suisse.

B.                    Par décision du 19 septembre 2003, notifiée à une date ne ressortant pas du dossier, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de X.________. Il estime en substance que celle-ci a toujours vécu dans son pays d'origine où elle a accompli toute sa scolarité, que le centre de ses intérêts demeure en Serbie et au Montenegro, qu'elle est en âge d'exercer une activité lucrative et qu'elle en a l'intention. Ainsi, sa demande paraît être motivée pour des raisons économiques et non pour des motifs relevant de l'application de l'art. 38 de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

C.                    X.________, représentée par son père, a recouru contre cette décision le 16 octobre 2003 en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de son recours, elle expose notamment que si elle a effectivement vécu jusqu'à ce jour dans son pays d'origine, c'est parce son père, en raison de son travail et du jeune âge de l'enfant, n'a pu la faire venir en Suisse. Par ailleurs, la mère de la recourante avait purement et simplement abandonné son enfant, qui vivait d'ailleurs avec ses grands-parents paternels. Si l'intéressée a effectivement accompli toute sa scolarité en Serbie, elle l'a toutefois interrompue et entend la poursuivre dans notre pays dans le cadre du regroupement familial. De plus, il est inexact de prétendre, comme le fait l'autorité intimée, que X.________ aurait toujours le centre de ses intérêts en Serbie et au Montenegro, toute sa famille, excepté ses grands-parents, se trouvant en Suisse.

                        La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

D.                    Par décision du 24 octobre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d'autoriser provisoirement X.________ à entrer dans le canton de Vaud.

E.                    Le 12 décembre 2003, la recourante a produit trois attestations de salaire concernant son père établies par trois employeurs différents et faisant apparaître un revenu mensuel total d'environ 6'500 fr. net. Elle a également produit copie du bail à loyer de M. X.________.

                        Le 14 janvier 2004, l'intéressée a encore produit copie des décomptes de salaire de l'entreprise "********", à Y.________ concernant son père pour les mois d'octobre à décembre 2003, faisant apparaître un salaire mensuel net de 2'635 fr. 23.

F.                         L'autorité intimée s'est déterminée le 2 février 2004 en concluant au rejet du recours.

G.                    Le 9 février 2004, la recourante a été invitée à produire au tribunal, dans un délai échéant le 23 février 2004, un mémoire complémentaire ou à requérir d'autres mesures d'instruction, ainsi qu'à produire tout document attestant que M. X.________ avait subvenu aux besoins financiers de sa fille jusqu'à ce jour, qu'il lui avait rendu visite trois fois par année depuis son départ et, enfin, que toute la famille de l'enfant vivait en Suisse. Par courrier du 23 avril 2004, la recourante a répondu que son père n'avait toujours pas reçu les pièces permettant de démontrer ses voyages auprès de sa fille et que, s'agissant de l'existence de la famille X.________ en Suisse, elle suggérait que le tribunal les requière directement auprès du SPOP. Le juge instructeur a refusé de donner suite à cette requête, en date du 26 avril 2004, au motif qu'il ignorait l'identité des membres de la famille X.________ demeurant en Suisse.

H.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.                      Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public. Le but de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, qui est au demeurant identique avec celui auquel tend l'art. 8 CEDH (RS 0.101), est de permettre la vie familiale commune vécue de manière effective. D'après son texte et sa ratio legis, cette règle est prévue et ne s'applique directement que dans les cas où les parents de l'enfant vivent ensemble. Lorsque, comme en l'espèce, les parents vivent séparés l'un de l'autre, que l'un des conjoints a rejoint la Suisse alors que l'autre demeurait à l'étranger dans son pays d'origine, le regroupement familial ne saurait s'appliquer puisque, dans un tel cas, il ne peut pas assurer la vie commune de l'ensemble de la famille (cf. ATF 125 II 633, c. 2d et 125 II 585, c. 2a et c). Dans une telle situation, alors même que le parent résidant en Suisse est effectivement au bénéfice d'une autorisation d'établissement et que l'enfant est âgé de moins de 18 ans, l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE ne fonde pas un droit absolu au regroupement familial, si le parent a librement quitté sa famille pour se rendre en Suisse, qu'il entretient avec l'enfant une relation moins étroite que le parent résidant à l'étranger ou que d'autres membres de la famille qui s'occupent de l'enfant et qu'il peut continuer à entretenir à l'avenir les relations qu'il a vécues jusqu'alors avec son enfant (ATF 125 II 585, c. 2c; 124 II 361, c. 3a). Même si cette disposition protège également les relations familiales des parents vivant séparés avec leurs enfants, un droit au regroupement familial présuppose dans un tel cas que l'enfant entretienne la relation familiale la plus étroite avec le parent résidant en Suisse et que le regroupement s'avère nécessaire à son entretien (ATF 124 II 361 précité; 125 II 585 et 633 précités, c. 2a et c respectivement 3a).

                        Pour juger de la réalisation de cette double condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas seule déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. mêmes arrêts).

                        Le Tribunal fédéral admet, pour le reste, que le but de la réglementation du regroupement familial fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE (ou l'art. 8 CEDH), consistant à permettre et assurer juridiquement la vie familiale commune, est violé lorsque l'enfant qui a vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du ou des parents établis en Suisse, veut le ou les rejoindre peu de temps avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Dans un tel cas, on peut soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui serait abusif. Une exception ne se justifie que si, après un examen des circonstances du cas particulier, il se révèle qu'en réalité la famille a de bonnes raisons de ne se reconstituer en Suisse qu'après ces années de séparation (ATF 125 II 633 et 585 précités, c. 3a respectivement 2a; 119 Ib 81, c. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97, c 3a, JT 1991 I 213). Il convient d'éviter, lorsque les parents de l'enfant vivent séparés et que ce dernier est déjà âgé, de le distraire du pays dans lequel il a passé toute sa jeunesse et où il a forgé et gardé des attaches familiales, sociales et culturelles et de diviser davantage la famille (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 s.; ATF 125 II 633 précité, c. 3a). Le Tribunal fédéral n'a, par exemple, pas admis qu'un enfant vienne rejoindre son père en Suisse à l'âge de 15 ans, alors que sa mère et ses 3 frères et sœurs restaient dans le pays d'origine (ATF non publié du 2 mars 1993 cité par A. Wurzburger, op. cit., p. 282 note 34). L'autorisation ne sera pas non plus accordée s'il s'agit en réalité pour l'enfant qui a terminé l'école de venir faire ou terminer sa formation professionnelle en Suisse ou de venir s'y assurer de meilleures conditions économiques (A. Wurzburger, op. cit., p. 281; cf. également Directives OFE, état août 2000, ch. 632.1).

6.                     En l'occurrence, le droit au regroupement familial en faveur de X.________ doit manifestement être dénié. La recourante a envisagé de rejoindre son père en Suisse en mars 2003 dans sa 16ème année, alors qu'elle avait auparavant toujours vécu auprès de ses grands parents à l'étranger. Du côté du père de la recourante, il s'avère qu'il séjourne dans notre pays depuis 1990, soit depuis plus de quatorze ans et qu'il est titulaire d'un permis d'établissement depuis près de deux ans et demi. Ainsi, lorsqu'il est arrivé en Suisse, M. X.________ a laissé dans son pays sa fille âgée à l'époque d'à peine quatre ans, de sorte qu'ayant vécu de nombreuses années loin de sa fille - et même s'il faisait régulièrement des voyages dans son pays d'origine, ce qui n'a au demeurant nullement été établi, tout comme les contacts téléphoniques - il n'a manifestement pas été en mesure d'entretenir avec elle des relations étroites. Ainsi, il n'est à l'évidence pas démontré que la recourante entretiendrait avec son père une relation familiale plus étroite qu'avec les autres membres de sa famille en Serbie et Montenegro, notamment ses grands-parents paternels qui l'ont élevée pendant une douzaine d'années au minimum. Si l'on peut bien concevoir que ceux-ci soient maintenant âgés et ne puissent peut-être plus s'occuper correctement d'une adolescente, on ne sait en revanche pas si d'autres parents, oncles et/ou tantes par exemple, pourraient prendre aujourd'hui la relève. On soulignera à cet égard que l'intéressée n'a pas été en mesure d'établir que toute sa famille, mis à part ses grands-parents paternels, se trouverait effectivement dans notre pays. De plus, le simple fait que sa mère ait signé une attestation autorisant sa fille à rejoindre son père en Suisse ne prouve pas qu'elle ne pourrait pas s'en occuper, à tout le moins en parallèle avec les grands-parents. En tous les cas, l'intéressée n'allègue ni ne prouve en quoi le regroupement familial envisagé s'avère indispensable à son entretien et ses allégations formulées dans le recours sont à cet égard sans incidence. Sur le plan des attaches, il n'y a pas le moindre élément probant attestant clairement que les attaches familiales de la recourante se seraient fondamentalement modifiées ni aucun motif prépondérant justifiant une modification de la situation familiale actuelle, rien ne s'opposant par ailleurs à ce que les relations existant entre X.________ et son père se poursuivent de la même manière que par le passé (soit par exemple dans le cadre de séjours touristiques dûment autorisés).

                        Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de dire que M. X.________ aurait été contraint à l'époque de se séparer de sa fille. Certes, il a affirmé que la mère de cette dernière l'aurait abandonnée, mais on ignore les raisons exactes pour lesquelles il a quitté son pays d'origine sans sa fille. De même, ses obligations professionnelles ne sauraient constituer une excuse valable, tant il est vrai que de nombreux pères assument seuls l'éducation de leur(s) enfant(s), et ce parfois dès le plus jeune âge. Tout porte en définitive à croire, comme le soutient à juste titre l'autorité intimée, vu l'âge de la recourante et la période durant laquelle elle a vécu séparée de son père, que le regroupement familial envisagé seulement aujourd'hui n'a pas pour but d'assurer une vie familiale commune, mais de lui permettre d'obtenir de manière simplifiée une autorisation de séjour pour terminer en Suisse sa scolarité et/ou acquérir en Suisse une formation professionnelle à des conditions plus avantageuses que dans son pays d'origine. Par ailleurs, le tribunal ne peut perdre de vue les déclarations faites par M. X.________ dans son courrier du 24 février 2003, aux termes desquelles il a clairement exposé qu'il souhaitait faire venir sa fille en Suisse pour lui faire suivre une formation professionnelle lui permettant de s'intégrer dans le pays. Si son réel désir était de permettre à son enfant de s'intégrer en Suisse, on ne voit pas ce qui l'a empêché de la faire venir plus tôt, soit à un âge où l'intégration se serait déroulée tout naturellement par une scolarité s'étendant sur plusieurs années. Aujourd'hui, il se justifie plutôt de ne pas séparer l'intéressée d'un environnement socioculturel qui a toujours été le sien. Cela va au demeurant dans la droite ligne de la jurisprudence citée ci-dessus.

7.                     Au vu des considérants qui précèdent, la décision entreprise est pleinement justifiée. Elle ne relève en outre ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Cela étant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 19 septembre 2003 est maintenue.

III.                     Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2004

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour