CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant français, né le 22 août 1951, Chalet "1.********" 1885 Chesières, représenté par la Fiduciaire 1.********SA, 2.********, puis par l'avocat Christian Favre, rue de la Paix 4, case postale 3632, 1002 Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 2 octobre 2003 refusant de prolonger son autorisation de travail en qualité d'indépendant.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Martin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
En fait :
A. En date du 25 octobre 1990, l'Office fédéral des étrangers a rendu une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 24 octobre 1995, à l'encontre de X.________en raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Dite décision précisait encore que l'intéressé était démuni de patente et que son retour en Suisse était indésirable en raison de son comportement (dettes).
Le Département fédéral de justice et police a rejeté par prononcé du 17 mai 1991 le recours interjeté par l'intéressé contre la décision précitée.
B. X.________a complété le 1er octobre 2002 un formulaire "Annonce d'arrivée/ressortissant de l'UE ou de l'AELE" en vue d'entreprendre une activité indépendante en Suisse. A cette demande était joint un dossier relatif à l'activité qu'il envisageait d'exercer avec Y.________, dont le règlement des conditions de séjour fait aussi l'objet d'une procédure devant le Tribunal administratif sous référence PE 2003/0376. Ce projet prévoyait les activités suivantes :
- académie de dessin pour enfants et adultes;
- animations en périodes de vacances scolaires et
- visites de musées.
Il était précisé que ces activités étaient proposées aux habitants locaux, aux écoles, aux hôtes de la station, le tout en collaboration avec l'Office du tourisme de Villars-sur-Ollon. Il était aussi prévu l'installation d'un département "vente de fournitures de beaux-arts", la mise sur pied d'une exposition permanente des œuvres de X.________et ponctuellement d'autres artistes suisses et étrangers en peinture, sculpture et photographie. Enfin, des chantiers de décoration et de graphismes pouvaient être exécutés sur demande.
Sur requête de l'OCMP, la Fiduciaire 1.********SA a produit le 14 novembre 2002 le budget prévisionnel de l'activité précitée de X.________mettant en lumière un chiffre d'affaires annuel minimum de 95'000 francs, un chiffre d'affaires réalisable de 135'000 francs pour un bénéfice prévisionnel compris entre 73'500 francs et 111'000 francs.
L'OCMP a ainsi accepté cette demande par décision du 2 décembre 2002 et l'intéressé a été informé que cette décision était transmise au Service de la population pour l'établissement d'un titre de séjour CE/AELE pour une durée initiale de six mois, la prolongation de cette autorisation étant soumise à l'examen des preuves du développement de l'activité indépendante. Le SPOP a ainsi délivré à l'intéressé le 17 février 2003 une autorisation de séjour CE/AELE valable pour toute la Suisse jusqu'au 1er juin 2003. Dite autorisation précisait que son but était la préparation d'une activité lucrative indépendante.
X.________a complété le 22 mai 2003 une demande de prolongation de son autorisation de séjour.
Par avis du 17 juin 2003, l'OCMP a informé l'intéressé qu'il était tenu de procéder à la vérification des moyens d'autonomie de son entreprise après un délai de six mois, lequel était sur le point d'expirer. Il l'a donc prié de fournir les informations suivantes :
- plan comptable-bilan depuis le début de l'activité;
- descriptif détaillé des services de l'entreprise;
- débouchés de l'entreprise (potentiel, croissance);
- forme juridique et structure du capital;
- attestation d'inscription en tant qu'indépendant à la Caisse de compensation AVS et
- attestation de l'Office de l'impôt certifiant l'affiliation.
Sans réaction de Jean-Paul Bonnin, l'office précité a réitéré sa demande le 12 août 2003.
La Fiduciaire 1.********SA a transmis le 18 septembre 2003 le plan comptable de l'activité de l'intéressé, copie de son inscription à l'AVS, de son assujettissement aux impôts et différentes pièces comptables. Elle a encore exposé que X.________était artiste peintre, que ses services consistaient dans la vente de tableaux et dessins, dans des cours de dessin et de peinture à des jeunes, que les débouchés de son entreprise étaient la reconnaissance de son art, le bouche à oreille et les expositions, que l'intéressé jouissait d'une bonne réputation dans le domaine et devrait pouvoir vendre passablement de tableaux prochainement et qu'il exerçait son activité sous la forme d'une raison individuelle. Il ressortait de plus des pièces comptables produites que l'intéressé avait réalisé un bénéfice de 24'079.10 francs depuis l'année 2002.
C. Par décision du 2 octobre 2003, l'OCMP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour et de travail de X.________aux motifs que l'activité envisagée en novembre 2002 ne s'était pas développée selon les objectifs minimaux prévus, que le compte de résultat de la période d'installation ne reflétait pas l'existence effective d'une activité lucrative indépendante et que les perspectives pour l'année 2003 ne permettaient pas d'envisager l'exercice d'une activité lucrative indépendante garantissant une viabilité minimale.
D. C'est contre cette décision que la Fiduciaire 1.********SA a recouru auprès du tribunal de céans pour le compte de X.________et par acte du 21 octobre 2003. Elle y a notamment fait valoir que la période de calcul des revenus était beaucoup trop courte pour être objective dans le cadre de ce type d'activité, qu'il fallait donc laisser le temps à M. X.________ de démontrer ses moyens d'existence sur une période plus longue et que ce dernier vivait avec une autre personne avec laquelle il partageait certains frais ce qui limitait les dépenses. Il était aussi précisé que X.________était un artiste peintre qui ne vendait pas régulièrement des tableaux, mais que quand c'était le cas, les revenus étaient tout de suite substantiels et que les pièces produites à l'appui du recours permettaient de constater que son activité se développait rapidement et que ses projets étaient tout à fait réalisables. Différents documents étaient joints au recours. Il s'agissait notamment d'une lettre de la Municipalité d'Ollon du 20 octobre 2003 attestant que la boutique que MM. X.________ et Y.________ souhaitaient ouvrir avait parfaitement sa place parmi les autres commerces du plateau de Villars, qu'il s'agissait d'un atelier de peinture, de la vente de matériel de peinture, d'une exposition de tableaux, de l'enseignement aux enfants et de divers travaux de décoration pour chalets et appartements, que le recourant et Y.________Y.________ n'étaient pas connus des services de police et qu'ils n'avaient jamais sollicité les services sociaux communaux.
E. Par décision incidente du 3 novembre 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée si bien que le recourant a été autorisé à poursuivre son activité et son séjour dans notre canton jusqu'au terme de la présente procédure.
F. L'OCMP a déposé ses déterminations le 4 décembre 2003. Il y a indiqué qu'il se référait intégralement à la décision litigieuse, qu'en effet, conformément aux nouvelles dispositions introduites par l'Accord sur la libre-circulation des personnes, une autorisation provisoire pour l'exercice d'une activité indépendante avait été accordée à l'intéressé en décembre 2002, qu'au terme de la période d'installation, il était apparu que l'activité pour laquelle l'autorisation était requise ne s'était pas développée selon les objectifs minimaux envisagés, que le compte de résultat de la période d'installation ne reflétait pas l'existence effective d'une activité indépendante et que, de surcroît les perspectives pour 2003 ne garantissaient pas une viabilité minimale. L'OCMP a donc conclu au rejet du recours.
Dans ses explications complémentaires du 23 décembre 2003, la Fiduciaire 1.********a insisté sur le fait que, dans le milieu économique, il fallait un certain temps pour se lancer et obtenir des résultats intéressants, que l'activité du recourant était spécifique de par sa variabilité et sa rentabilité, qu'en effet, un artiste peintre pouvait obtenir des revenus très élevés durant une période et pas ou peu de revenus durant une autre, que le recourant travaillait énormément durant la saison d'hiver comme professeur de dessin et de peinture et qu'il fallait donc lui laisser le temps de clore deux exercices comptables pour que ses revenus puissent être considérés comme représentatifs. A cet avis était joint le relevé manuscrit des revenus du recourant depuis le 13 juin 2003 dégageant un total de 41'827.60 francs.
Bien qu'ayant bénéficié de quatre prolongations de délais à cette fin, X.________n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
G. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec étrangers, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.
2. Le recours est dirigé contre une décision de l'OCMP refusant de prolonger une autorisation de séjour et de travail pour une activité indépendante en faveur de Jean-Paul X.________, ressortissant français.
a) La cause doit donc être examinée à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP). Cet Accord est entré en vigueur le 1er juin 2002.
Conformément à l'art. 1 ALCP, l'objectif de cet Accord est notamment d'accorder, en faveur des ressortissants des parties contractantes, un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire de ces mêmes parties. Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'Annexe I. Le statut des indépendants est régi par le chiffre III de l'Annexe précitée, soit par ses art. 12 et ss.
L'art. 12 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP précise ainsi que le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin. Le § 2 de l'art. 12 précité indique que le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée. Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander à l'indépendant que la présentation du document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire et la preuve visée aux § 1 et 2 (art. 12 § 3 de l'Annexe I à l'ALCP).
L'art. 31 de l'Annexe I à l'ALCP, rangé dans le chiffre consacré aux dispositions transitoires et développement de l'Accord, rappelle néanmoins que le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité indépendante reçoit un titre de séjour d'une durée de six mois, qu'il reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise, aux autorités nationales compétentes avant la fin de la période de six mois, la preuve qu'il exerce une activité indépendante et que cette période de six mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve.
b) Afin d'assurer une application uniforme de la législation découlant de l'ALCP sur tout le territoire de la Confédération, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) a édicté des directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre-circulation des personnes entre la Suisse, la Communauté européenne et l'Association Européenne de Libre-Echange (Directives OLCP). Le chiffre 4.5.1 de ces Directives rappelle tout d'abord, conformément aux dispositions transitoires de l'ALCP, que durant les cinq premières années consécutives à l'entrée en vigueur de l'ALCP, une réglementation spéciale est applicable lors de l'admission des indépendants. Ces directives précisent ensuite que les personnes qui entrent en Suisse en vue d'exercer une activité lucrative indépendante obtiennent une autorisation de séjour CE/AELE initiale d'une durée de six mois (période d'installation), qui les autorise à exercer une activité indépendante. De plus et en présence de circonstances valables, cette période peut être prolongée de deux mois. Les motifs doivent cependant être objectifs et plausibles (par exemple retard dans la livraison de machines). Durant cette période, le requérant fournira avec la mise en place des conditions nécessaires d'exploitation, la preuve de l'exercice d'une activité indépendante durable et effective. Une imputation définitive sur les nombres maximums et l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE n'interviendront que lorsque la preuve de l'exercice d'une activité indépendante sera fournie (Directives OLCP chiffre 4.5.2).
En matière de preuve de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, l'IMES relève que la création d'une entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement d'une intense activité peuvent servir de preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Pour le prouver, il suffit de présenter les registres comptables (comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son existence effective. En règle générale, l'exercice d'une activité indépendante présuppose la création légale d'une entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale ou d'une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce. On ne saurait toutefois supposer d'une telle inscription pour les professions indépendantes (avocat, médecin, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts, les musiciens et d'autres travailleurs culturels. De plus, les cantons ne sauraient ériger des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Les critères décisifs sont la perception d'un revenu régulier et que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide sociale. En revanche on ne saurait exiger un certain revenu minimum. Les travailleurs indépendants perdent toutefois leur droit de séjour s'ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l'aide sociale (Directives OLCP chiffre 4.5.3).
3. En l'espèce, X.________a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 1er juin 2003 afin de lui permettre de préparer une activité lucrative indépendante dans le domaine de la peinture et du dessin. Selon le budget prévisionnel établi par la Fiduciaire 1.********SA, budget produit à l'appui de la demande ayant entraîné l'octroi de l'autorisation précitée, le bénéfice de X.________devait se situer entre 73'500 francs et 111'000 francs, ce qui représentait un revenu mensuel moyen, durant cette première année, de l'ordre de 7'687 francs.
Conformément aux prescriptions légales rappelées sous consid. 2 ci-dessus, l'OCMP a invité le 17 juin 2003 X.________à fournir la preuve de l'exercice d'une activité indépendante durable et effective. Ce dernier n'ayant pas réagi, l'OCMP a réitéré sa demande le 12 août 2003. La Fiduciaire 1.********SA a réagi le 18 septembre de la même année en produisant différents justificatifs relatifs à l'activité indépendante de Jean-Paul X.________. Il s'agissait notamment d'une copie du compte de Pertes et Profits pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, avec correction manuscrite en ce sens que ce document concernait - semble-t-il - la période du 17 octobre 2002 au 31 août 2003. Ce document, dont la valeur probante est discutable au regard des adjonctions manuscrites qui y figurent, fait état d'un bénéfice de 24'079.10 francs, ce qui représente un revenu mensuel de l'ordre de 2'293 francs, si l'on considère que le bénéfice précité a été réalisé sur une période de 10 mois et demi, ce qui, comme on vient de le voir, ne peut pas être retenu de façon certaine. Par la suite, X.________n'a pas produit de pièces comptables plus probantes en rapport avec son activité indépendante. Tout au plus a-t-il transmis durant la procédure devant le tribunal de céans, des relevés manuscrits peu précis et difficilement compréhensibles concernant ses revenus et ses projets. Il en va plus particulièrement ainsi d'un document annexé aux observations complémentaires de la Fiduciaire 1.********SA du 23 décembre 2003. Il semble, d'après les indications fournies à cette occasion, qu'il s'agisse de la liste des revenus de X.________pour la période comprise entre le 13 juin et le 23 décembre 2003. La Fiduciaire précitée a en outre indiqué que ces revenus n'étaient pas encore comptabilisés. A cela s'ajoute que ce relevé manuscrit n'est pas suffisant pour considérer que l'activité indépendante de X.________soit durable et effective. Ce document, dont on ne sait pas s'il fait état d'un chiffre d'affaires ou d'un bénéfice, n'était accompagné d'aucun justificatif relatif aux montants qui y figurent. Enfin, et bien qu'ayant été mis au bénéfice de plusieurs prolongations de délais à cette fin, dont la dernière avec échéance au 30 avril 2004, le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire ni produit de justificatifs probants concernant le produit de son activité.
Force est donc de constater que la décision de l'OCMP est fondée et que c'est à bon droit que cet office a considéré que X.________n'avait pas apporté la preuve d'une activité indépendante durable et effective. La décision litigieuse refusant de délivrer une autorisation de séjour pour indépendant à X.________est donc fondée.
La confirmation de ce refus de l'OCMP ne préjuge cependant pas de la possibilité pour le recourant d'obtenir, cas échéant, l'autorisation d'exercer un autre type d'activité à titre indépendant ou dépendant, ni de la faculté de celui-ci de demeurer en Suisse sans exercer une activité économique s'il dispose des moyens financiers suffisants. Toutefois, en l'état du dossier, le refus de l'OCMP doit être confirmé.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'OCMP du 2 octobre 2003 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 4 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Christian Favre, à 1002 Lausanne, case postale 3632, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'OCMP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour