CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 29 juillet 2004

sur le recours interjeté par X.________, son épouse Y.________, née Z.________ et ses trois enfants A.________, B.________ et C.________, dont le conseil est Me Estelle Chanson, avocate-stagiaire en l'étude de Me Bernard de Chedid, place Saint-François 5, Case postale 2700, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 25 septembre 2003 refusant de délivrer une autorisation de séjour à X.________.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, ressortissant congolais né le 20 août 1974, est entré en Suisse le 16 avril 1996 et y a déposé une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée le 5 mars 1997 et l'intéressé a quitté la Suisse le 17 juillet 1997.

                        Le 15 novembre 2000, X.________ a déposé une nouvelle demande d'asile. Le 31 janvier 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) a refusé d'entrer en matière sur cette requête. Cette décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile en date du 23 avril 2001.

B.                    Le 15 décembre 2001, X.________ a épousé Y.________, née Z.________, une compatriote titulaire d'un permis B. Suite à ce mariage, il a présenté une demande de permis de séjour par regroupement familial.

C.                    Par décision du 25 septembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressé l'autorisation de séjour sollicitée aux motifs que, en tant que requérant d'asile, il n'était pas autorisé à engager une telle procédure, que les conditions du regroupement familial de l'art. 39 al. 1 litt. c OLE n'étaient par ailleurs pas remplies dès lors que son épouse, Y.________, émargeait à l'Aide sociale vaudoise et, enfin, que son comportement avait donné lieu à des plaintes.

D.                    X.________ a recouru contre cette décision de refus en date du 22 octobre 2003, par l'intermédiaire de l'avocat Alexandre Reil. Il soutient pour l'essentiel que la décision querellée comporte une constatation des faits incomplète et inexacte, qu'elle viole les art. 14 LAsi, 39 OLE et 8 CEDH, qu'elle est arbitraire, viole le principe de la proportionnalité ainsi que le principe de la bonne foi et, enfin, qu'elle apparaît inopportune. Le recourant conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour.

E.                    L'autorité intimée a déposé ses déterminations en date du 17 novembre 2003. Après avoir complété ses arguments, elle conclut au rejet du recours.

                        X.________ a déposé un mémoire complémentaire en date du 23 janvier 2004. Il fait valoir qu'il vit séparé de son épouse et de ses enfants depuis le 2 décembre 2003, que cette séparation n'a manifestement pas un caractère durable au vu de l'histoire du couple, qu'il a un droit à entretenir des relations personnelles avec ses enfants en vertu de l'art. 8 CEDH, qu'il a trouvé du travail et se trouve ainsi en mesure d'apporter une certaine stabilité financière à sa famille, ce qui empêchera celle-ci de tomber à la charge de l'Etat.

F.                     Par lettre du 18 février 2004, Me Alexandre Reil a informé le tribunal que Me Estelle Chanson, avocate-stagiaire en l'étude de Me Bernard de Chedid, assumerait désormais la défense des intérêts de X.________.

G.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

H.                    Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de Police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                          Le refus du SPOP est fondé sur l'art. 14 al. 1 LAsi. Cette disposition prévoit qu'à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée. Il s'agit là du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Le Tribunal fédéral a rappelé que selon ce principe, les personnes ayant déposé une demande d'asile ne peuvent plus entamer de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour par la police des étrangers, à moins de pouvoir faire valoir un droit à une telle autorisation, le but poursuivi étant de séparer clairement les deux procédures en vue d'accélérer le traitement des demandes d'asile. Ainsi, depuis la révision totale de la loi sur l'asile en 1998, c'est l'ODR qui est désormais tenu d'examiner d'office, lors de l'exécution du renvoi, non seulement si celui-ci est licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi), mais encore, pour autant que quatre ans se soient écoulés depuis le dépôt de la demande, si la personne concernée par le renvoi ne se trouve pas dans un cas de détresse personnelle grave. Cela signifie qu'à partir du moment où une demande d'asile a été déposée, les cantons ne peuvent plus délivrer d'autorisation de séjour de la police des étrangers - quelle que soit sa nature - sauf s'il existe un droit à une telle autorisation. La nouvelle loi sur l'asile tend donc à renforcer le principe de l'exclusivité de la procédure. Le requérant dont la demande d'asile est rejetée ne peut donc généralement pas requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'a pas quitté la Suisse (ATF 128 II 200 et les réf. cit.).

                        b) En l'espèce, l'ODR a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant et lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse. Celui-ci ne peut donc pas, tant qu'il demeure dans notre pays, solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des autorités de police des étrangers, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi. La clôture définitive de sa procédure d'asile sera en effet effective dès qu'il aura respecté le délai de départ immédiat fixé par l'ODR.

                        La décision du SPOP est donc fondée dans son principe et il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour.

5.                     X.________ prétend pouvoir déduire un tel droit de l'art. 39 OLE. Ce faisant, il méconnaît que le statut de son épouse, qui est titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée, ne lui confère aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial (cf. dans le même sens arrêt TA du 9 avril 2002 PE 02/0033 ainsi que le ch. 641 des Directives de l'IMES, état février 2003).

                        Cela étant, il se justifie toutefois d'examiner si le recourant peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 39 OLE.

                        A teneur de cette disposition, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt. b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (litt. d). Ces conditions sont cumulatives.

                        En l'occurrence, Mme X.________ n'exerce pas d'activité lucrative stable. En outre, elle ne bénéficie que d'une autorisation de séjour conditionnelle en raison de son comportement et de sa situation financière précaire (voir notamment, dans son dossier, la décision du SPOP du 22 octobre 2002) (art. 39 al. 1 litt. a OLE). A cela s'ajoute que le couple est actuellement en instance de divorce et ne vit plus en communauté (art. 39 al. 1 litt. b OLE). Enfin, en janvier 2002, Mme X.________ avait accumulé une dette de plus de Fr. 131'000 auprès des Services sociaux d'Yverdon-les-Bains et de Montreux (cf. attestation du CSR d'Yverdon-les-Bains du 15 janvier 2002). De plus, il résulte du dossier qu'elle émarge encore actuellement à l'assistance publique et qu'elle a bénéficié à ce titre, depuis le mois de décembre 2002, de prestations pour un montant total s'élevant, au mois de mai 2004, à Fr. 51'425.95 (cf. attestation du CSR de Lausanne du 15 mai 2004). Les ressources financières de l'intéressée apparaissent par conséquent clairement insuffisantes pour entretenir sa famille (art. 39 al. 1 litt. c OLE). Il y a lieu d'observer à cet égard que la capacité financière de son mari est tout aussi précaire. En effet, alors même qu'il annonçait une prise d'emploi dès le 1er novembre 2003 (cf. recours du 22 octobre 2003, p. 6), le recourant était toujours sans travail au début de l'année 2004 ainsi qu'en l'attestent les deux décomptes de prestations de l'assurance-chômage pour les mois de janvier et février 2004 produits au dossier.

                        Il résulte de ce qui précède que le recourant ne saurait pouvoir prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au sens de l'art. 39 OLE, les conditions posées par cette disposition n'étant manifestement pas réalisées en l'espèce.

6.                     X.________ invoque enfin l'art. 8 CEDH. Cette disposition garantit à toute personne le droit au respect de la vie familiale en la protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d'avec des membres de sa famille. La jurisprudence admet en principe que cette disposition ne s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur (arrêt TA du 19 juin 2003 PE 2002/0487 et les réf. citées). Il est de jurisprudence constante, que pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que la personne qui s'en prévaut entretienne une relation étroite et effective avec un membre de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse ou au bénéfice d'un titre de séjour durable, donc avec une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement (voir par exemple arrêts TA PE 2002/0076 du 12 novembre 2002 ou encore PE 2002/0176 du 30 août 2002 avec les références aux ATF 122 II 1 et 120 Ib 1).

                        Dans la présente espèce, le couple X.________ vit séparé depuis le mois de décembre 2003 et est actuellement en instance de divorce. L'union conjugale apparaît ainsi aujourd'hui vidée de toute sa substance. Partant, le recourant ne peut tirer aucun droit de l'art. 8 CEDH.

                        De plus, Mme X.________ est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et non pas d'une autorisation d'établissement, ce qui exclut également tout droit à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial fondé sur cette disposition (cf. dans le même sens arrêt TA PE 2002/0487 précité).

7.                     En conclusion, la décision attaquée ne relève ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Le recourant ayant été dispensé de procéder au paiement d'une avance de frais, l'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat. En outre, vu l'issue du pourvoi, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 25 septembre 2003 est maintenue.

III.                     Un délai au 15 septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant congolais né le 20 août 1974, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 29 juillet 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de l'avocate-stagiaire Estelle Chanson, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour