CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________ , ressortissant marocain né le 12 octobre 1967, dont le conseil est l'avocat Romano Buob, case postale 101, 1800 Vevey,
contre
la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 15 septembre 2003 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
En fait:
A. X.________ est entré en Suisse en date du 9 mars 1997 au bénéfice d'un visa touristique. Le 15 mai 1997, il a épousé Y.________ , ressortissante suisse née le 24 août 1949, ce qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour délivrée par les autorités vaudoises de police des étrangers. La date de libération du contrôle fédéral a été fixée au 15 mai 2002.
Le 15 décembre 1998, l'intéressé a présenté une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités valaisannes de police des étrangers. Cette requête a été rejetée le 23 avril 1999, décision qui a été confirmée sur recours par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 9 février 2000.
B. Le 10 juillet 2002, X.________ a sollicité la transformation de son autorisation de séjour en une autorisation d'établissement. Par décision du 23 août 2002, le SPOP a refusé d'accéder cette requête au motif que l'intéressé avait eu recours dans une large mesure et d'une manière continue à l'assistance publique, celui-ci ayant bénéficié de l'Aide sociale vaudoise depuis le 1er novembre 2000 pour un montant global de 50'666.45 francs.
C. A une date ne ressortant pas du dossier, X.________ a, pour la seconde fois, déposé une demande tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Par décision du 15 septembre 2003, le SPOP a refusé une fois encore de délivrer l'autorisation sollicitée aux motifs que cette requête avait déjà fait l'objet d'une décision de refus rendue le 23 août 2002 et que l'intéressé, qui avait bénéficié des prestations de l'Aide sociale vaudoise pour un montant global de 127'326.35 francs, émargeait dans une large mesure et d'une manière continue à l'assistance publique (art. 10 al. 1 litt. d LSEE).
X.________ a recouru contre ce refus en date du 22 octobre 2003, par l'intermédiaire de l'avocat Romano Buob. Il soutient pour l'essentiel qu'il a régulièrement travaillé depuis 1997 jusqu'à la fin du mois de mai 2000, qu'il s'est trouvé ensuite au chômage pendant une année et demie, que compte tenu des difficultés rencontrées pour obtenir un poste de travail, il a effectué des démarches pour travailler dans le commerce des pièces de rechange de voiture, que cette activité lui a permis depuis le début de l'année 2003 d'assumer son propre entretien, que par ailleurs il vit séparé de son épouse depuis le 26 février 2003, que c'est cette dernière qui est en réalité soutenue par les services sociaux, qu'enfin, il souhaite pouvoir améliorer sa situation et envisage d'ouvrir un stand dans les marchés pour vendre des produits alimentaires dans le canton de Vaud. X.________ conclut à la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
D. Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 20 novembre 2003. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.
Pour sa part, le recourant a formulé des observations complémentaires en date du 24 février 2003. Il allègue notamment qu'il travaille régulièrement, qu'il est en mesure d'assumer son propre entretien et qu'il a effectué des démarches auprès du Service de la population et des migrants à Sion afin de pouvoir obtenir l'autorisation d'exercer le métier de ferrailleur dans le canton du Valais.
Par lettre du 23 avril 2004, le frère du recourant, Z.________ , a indiqué au Juge instructeur que l'intéressé travaille comme indépendant dans la vente de pièces de rechange pour voitures et qu'il en tire un revenu oscillant entre 2'000 et 2'500 francs par mois.
E. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
F. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et d'établissement, sous réserve des exceptions prévues par la loi et les traités internationaux.
4. a) L'art. 17 al. 1 LSEE indique qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. La deuxième phrase de cette disposition prévoit que l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.
Le règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) mentionne à son art. 11 al. 1 qu'avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examinera de nouveau à fond comment il s'est conduit jusqu'alors. Conformément à l'al. 2 de l'art. 11 RSEE, lorsqu'une autorité a fixé la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'art. 17 al. 1 de la loi, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date, et même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord international.
L'art. 10 al. 1 litt. d LSEE permet l'expulsion d'un étranger de Suisse ou d'un canton si lui-même ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le tribunal de céans a déjà confirmé à plusieurs reprises qu'un motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 LSEE autorisait a fortiori le refus d'une autorisation d'établissement (arrêt TA PE 2002/0428 du 4 février 2003 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, le recourant a été libéré du contrôle fédéral à compter du 15 mai 2002, de sorte qu'il pourrait théoriquement prétendre à la délivrance d'une autorisation d'établissement. Il ressort toutefois du dossier que l'intéressé a émargé, avec son épouse, à l'assistance publique (ASV et RMR) du 1er novembre 1998 au 31 janvier 2003 pour un montant global de 127'326.35 francs (état au 19 juin 2003, cf. lettre du 20 juin 2003 de la Commune de Montreux). A cela s'ajoute que le recourant n'a guère fait preuve de stabilité professionnelle et connu une longue période de chômage. Certes, il s'est lancé dans le commerce de pièces automobiles dans le canton du Valais à compter du 1er janvier 2003, ce qui lui a permis de dégager un bénéfice net de 25'200 francs durant l'exercice 2003, soit un revenu mensuel approximatif de Fr. 2'100.-. Ce montant est néanmoins clairement insuffisant pour couvrir ses besoins vitaux et lui permettre de rembourser les services sociaux, auprès desquels il affirme pourtant verser la somme de Fr. 500.- mensuels pour amortir sa dette (cf. lettre du 28 juillet 2003 du Contrôle des habitants de Montreux). Par ailleurs, en invoquant l'exercice d'une activité lucrative indépendante alors qu'il ne dispose pas d'un permis C, le recourant tente manifestement de forcer la décision de l'autorité en la mettant devant le fait accompli, ce qui n'est pas acceptable. Enfin, la poursuite de cette activité paraît incertaine, celle-ci étant apparemment exercée sans la moindre autorisation.
Il apparaît en définitive que la situation financière et professionnelle du recourant est particulièrement instable. Le risque qu'il doive à nouveau faire appel à l'assistance publique est donc bien réel. Dans ces conditions, force est d'admettre que c'est à bon droit que le SPOP a considéré que l'art. 10 al. 1 litt.d LSEE s'opposait à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
5. Il ressort des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une autorisation d'établissement à X.________ . Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 15 septembre 2003 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 26 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Romano Buob, case postale 101, 1800 Vevey, sous pli lettre-signature;
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour