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Recours X.________ contre décision du Service de la population du 19 septembre 2003 (SPOP VD 755'796), notifiée le 2 octobre 2003, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud |
Faits
A. X.________, né le 31 juillet 1984, ressortissant turc, est entré en Suisse le 27 mars 2003 au bénéfice d’un visa touristique limité à 90 jours.
Le 18 juin 2003, le père de l’intéressé, Y.________, domicilié à 1.********, titulaire d’un permis C, a sollicité en faveur de son fils l’octroi d’une autorisation de séjour lui permettant de s’établir en Suisse et de vivre auprès de lui. Dans une lettre de motivation du 25 août 2003, X.________ a exposé qu’il avait beaucoup de plaisir à pouvoir vivre auprès de son père après 15 ans d’absence, qu’il s’était inscrit auprès de l’Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA), qu’il jouait de la contrebasse dans un groupe de musique formé par son père, qu’il se plaisait beaucoup en Suisse et qu’il souhaitait pouvoir s’y établir en compagnie de son père.
B. Le SPOP, par décision du 19 septembre 2003, a refusé l’octroi de l’autorisation de séjour requise. Il a relevé qu’X.________ était trop âgé pour prétendre au regroupement familial, qu’il était tenu par les termes de son visa touristique et que la sortie de Suisse à l’issue d’études acomplies dans notre pays n’était pas suffisamment assurée.
C’est contre cette décision qu’ X.________ a recouru, par acte du 22 octobre 2003. Il a notamment fait valoir qu’il bénéficiait d’un programme d’études, qu’il était apte à suivre les cours de l’EJMA, qu’un tiers s’était porté garant de ses frais de séjour et qu’en conséquence toutes les conditions de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) étaient réunies.
L’effet suspensif au recours a été accordé le 31 octobre 2003 ; le recourant a ainsi été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour et ses études dans le canton de Vaud. Le 6 février 2004, il a produit différentes pièces attestant de son assiduité et de ses progrès dans ses études musicales et dans l’apprentisage de la langue française.
C. Le SPOP a produit ses déterminations en date du 1er mars 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Le recourant a fourni ses observations sur les déterminations de l’autorité intimée par écriture du 14 mai 2004. Il a fourni, le 16 juin 2004, certains renseignements complémentaires sur les garanties financières dont il bénéficie et, le 6 août 2004, un certain nombre de pièces relatives à son programme d’études. Il prévoit d’accéder au niveau professionnel de formation en 2005 et de suivre 4 années de cours professionnels.
Le recourant a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l’avance de frais requise.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1 a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Selon l’art. 31 LJPA, le recours s’exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) Selon l’art. 1 a de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi d’autorisations de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré du surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour.
2. Le recourant, qui souhaite vivre auprès de son père établi en Suisse, ne conteste pas que les conditions du regroupement familial ne sont pas remplies. Il convient dès lors d’examiner le recours uniquement sous l’angle de la délivrance éventuelle d’une autorisation de séjour pour études. Le premier motif de refus du SPOP tient au fait que le recourant est entré en Suisse au bénéfice d’un visa touristique et qu’il est tenu par les termes de ce document.
a) L’art. 11 al. 3 de l’Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration des étrangers prévoit que l’étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. L’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES), rappelle, dans ses directives visant à assurer une application uniforme des dispositions légales et réglementaires en matière de police des étrangers, qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l’étranger entré en Suisse au bénéfice d’un visa délivré en application de l’art. 11 al. 1 de l’Ordonnance susmentionnée (cas des touristes notamment) et que des dérogations à cette règle ne sont possibles que dans des situations particulières, notamment en faveur d’étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
b) Dans le cas particulier, le recourant ne possède aucun droit à une autorisation de séjour et ne fait valoir aucune circonstance particulière qui justifierait une exception aux principes rappelés ci-dessus. Il ressort du dossier que le recourant est venu en Suisse pour y rencontrer son père. S’y plaisant, il a décidé ultérieurement de tenter d’y rester tout en accomplissant parallèlement des études de musique. La position de principe du SPOP est donc fondée. Il se justifie toutefois d’examiner les autres motifs invoqués par l’autorité intimée à l’appui de son refus.
3. a) Selon l’article 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives mais, en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait d’en réunir la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 I b 127).
b) En l’espèce, la condition de l’art. 32 f OLE n’est pas remplie. Le recourant, qui a été séparé de son père pendant de nombreuses années, est venu à Lausanne pour le rejoindre. Dans sa lettre du 18 juin 2003, le père du recourant a clairement indiqué qu’il sollicitait l’octroi d’une autorisation de séjour durable en faveur de son fils, afin qu’il puisse s’établir dans le canton de Vaud et vivre à ses côtés. Les intéressés partagent d’ailleurs le même logement à Lausanne et font partie du même groupe musical. Dans sa lettre de motivation du 25 août 2003, le recourant n’a pas caché que son but était de s’établir à Lausanne en compagnie de son père. Le but principal de la venue du recourant en Suisse relève donc du regroupement familial ; l’accomplissement d’études musicales apparaît ainsi comme un moyen d’obtenir une autorisation de séjour permettant de réaliser l’objectif essentiel : les retrouvailles du père et du fils sur le long terme. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la sortie de Suisse à la fin du séjour ne paraissait pas assurée. L’expérience démontre en effet que dans ce type de situation, la durée et l’étendue des études sont toujours plus importantes, de manière à éviter la séparation des membres de la famille. On aboutit ainsi à des situations difficiles au plan humain. Une autorisation de séjour par essence temporaire ne saurait répondre aux vœux de ceux qui souhaitent vivre durablement une vie de famille. Ce n’est d’ailleurs pas la vocation des autorisations de séjour pour études que de suppléer l’absence des conditions liées à un regroupement familial.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter l’émolument judiciaire et n’a pas droit à des dépens. Un délai doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 19 septembre 2003 est confirmée.
III. Un délai au 30 novembre 2004 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
IV. L’émolument de recours, arrêté à CHF 500.––, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge du recourant.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 13 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint