CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 6 mai 2004

sur le recours interjeté par  X.________ , ressortissante roumaine née le 27 août 1969 dont le conseil est l'avocate Cornelia Seeger Tappy, case postale 3149, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 1er octobre 2003 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

vu les faits suivants :

A.                     X.________  est entrée en Suisse le 20 septembre 1997 dans le cadre d'un séjour pour études, en vue de fréquenter l'Ecole de Français Moderne (EFM) de l'Université de Lausanne, à condition de réussir le préalable d'admission.  X.________  a échoué à cet examen préalable si bien qu'elle s'est inscrite à l'Institut Richelieu en vue d'approfondir ses connaissances de français. Une autorisation de séjour valable jusqu'au 3 juillet 1998 lui a été délivrée à cette fin.  X.________  a réussi l'examen préalable de l'EFM si bien qu'elle a pu être immatriculée auprès de cette école. Elle a obtenu la délivrance d'autorisations de séjour, régulièrement renouvelées, à cette fin.

                        Le 19 décembre 2001, la prénommée a fait part au SPOP de son intention d'ouvrir en Roumanie une école pour la petite enfance dans le cadre d'un projet francophone. Sous réserve de la réussite de son cycle d'études en juin 2002, elle a sollicité la possibilité de suivre l'Ecole Romande d'éducatrice maternelle (E.R.E.) jusqu'en 2005. Le 5 mars 2002, le SPOP lui a répondu qu'il était disposé à lui délivrer ladite autorisation en attirant son attention sur le fait que cette autorisation de séjour ne pourrait être prolongée qu'au vu des résultats obtenus et pour autant qu'elle poursuive ses études dans la branche mentionnée. A cette occasion, le SPOP lui a précisé qu'il pourrait être amené à lui refuser toute prolongation en cas d'échec ou si un changement d'orientation devait se produire.

                        En juillet 2002, l'Université de Lausanne a délivré à  X.________  un diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère avec la mention bien.

B.                    X.________  a ensuite entrepris de rejoindre l'Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques à Lausanne (EESP) et trouvé un stage auprès de 1.********* à Prilly. Elle a passé avec succès la première épreuve d'admission et cherché donc à acquérir une pratique professionnelle préalable de six mois, condition requise par l'EESP. Par décision du 14 mars 2003, l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement n'a pas délivré l'autorisation sollicitée et  X.________  n'a donc pas pu effectuer le stage requis.

                        Par décision du 4 avril 2003, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de  X.________  au vu du refus de l'OCMP.  X.________  a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus de l'OCMP. Pendant la procédure de recours, la prénommée a été admise à l'EESP dans le cadre d'une formation à plein temps. Selon une attestation du 1er juillet 2003, la durée normale des études est de trois ans, l'année scolaire débute le 1er septembre et se termine le 31 août. La procédure de recours devant le Tribunal administratif s'est terminée par un retrait du recours de  X.________  qui a renoncé à une formation en cours d'emploi et une décision de classement du recours du 31 juillet 2003.

                        Le 30 juillet 2003, l'intéressée a établi une déclaration par laquelle elle s'engage à quitter la Suisse au terme de sa formation d'éducatrice de la petite enfance auprès de l'EESP. Elle a fourni également le 9 septembre 2003 divers documents relatifs à cette école et une attestation du 2 septembre 2003, selon laquelle elle est étudiante régulière de cette école depuis le 1er septembre 2003 pour une durée de trois ans.

C.                    Le 1er octobre 2003, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de  X.________  pour les motifs suivants :

"(…)

·        que Madame X.________ est entrée en Suisse le 20 septembre 1997 afin de suivre la faculté de français moderne de l'Université de Lausanne;

·        que l'intéressée a échoué l'examen d'admission de l'Université de Lausanne, et par conséquent s'est inscrite à l'Institut Richelieu à Lausanne avec notre autorisation, du 29 octobre 1997 au 3 juillet 1998 avant d'entreprendre ses études universitaires;

·        qu'en date du 15 octobre 1998, l'intéressée a été immatriculée à l'Université de Lausanne puis le 19 décembre 2001, Madame X.________ nous a informé qu'elle envisageait de suivre les cours de l'Ecole romande d'éducatrice jusqu'en 2005 dans le but d'ouvrir une école lors de son retour en Roumanie;

·        que par correspondance du 5 mars 2002, nous l'avons informée que nous étions disposés à prolonger son autorisation de séjour pour autant qu'elle poursuive ses études dans la même branche et que nous pourrions être amenés à refuser toute prolongation en cas d'échec ou si un changement d'orientation devait se produire;

·        que l'intéressée a obtenu au mois de juillet 2002 son diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère avec la mention bien par l'Université de Lausanne puis s'est inscrite à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne afin de compléter sa formation;

·        que selon le cursus choisi, elle devait d'abord effectuer un pré-stage avant d'entreprendre les cours proprement dits;

·        que l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement a refusé l'octroi d'une autorisation de travail pour ledit stage en date du 14 mars 2003;

·        que suite à cette décision, en date du 2 juillet 2003, son avocate Maître Cornelia Seeger Tappy, nous a informés que l'intéressée avait renoncé à sa formation en cours d'emploi et avait finalement été admise à suivre les cours à plein temps auprès de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques à Lausanne;

·        que l'on constate donc, par rapport aux conditions de notre courrier du 5 mars 2002, que si elle n'a pas changé d'orientation, elle a par contre changé d'avis sur l'école dans laquelle effectuer cette formation, s'étant dirigée vers une école publique à la place d'une école privée, et opté dans un premier temps pour un type de formation incompatible avec un permis pour études, avec comme conséquence une année supplémentaire de séjour en Suisse sans avoir progressé dans ses études durant cette période;

·        que par ailleurs, elle séjourne en Suisse depuis déjà six ans, durée qui, ajoutée aux 3 années d'études que représenteraient la nouvelle formation souhaitée, conduirait à une durée totale de séjour en Suisse qui irait à l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles entamer plusieurs formations à la suite ne sauraient correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration, et qu'il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;

·        que de plus, nous constatons que l'intéressée a des attaches en Suisse;

·        qu'au vu de ce qui précède et de l'ensemble du dossier, notre Service considère que la sortie de Suisse au terme des études n'apparaît pas suffisamment assurée et n'est pas disposé à prolonger son autorisation de séjour pour études.

(…)".

D.                    Recourant le 27 octobre 2003 auprès du Tribunal administratif contre le refus du SPOP,  X.________  conclut avec dépens à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 août 2006. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que la recourante a été autorisée à poursuivre ses études dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations du 27 novembre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 30 janvier 2004, la recourante a confirmé les conclusions de son recours. Le 6 février 2004, l'autorité intimée a brièvement complété ses déterminations. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

 

Considérant en droit :

1.                     La question des autorisations de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

                        Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a.       le requérant vient seul en Suisse;

 

b.       il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

 

c.       le programme des études est fixé;

 

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

 

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

 

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

 

                        Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003 et les références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES). Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du 25 août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 2003/0185 du 3 décembre 2003). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêts TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998 et PE 2003/0046 du 10 juin 2003) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf., parmi d'autres, arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE 2002/0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0464 du 20 mars 2003 et les références citées). L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de janvier 2003, est consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne sera admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0207 du 16 août 2002 et les réf. citées).

                        En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en automne 1997 en vue d'entrer à l'EFM. Ayant échoué à l'examen préalable, celle-ci a pu y entrer une année plus tard. Elle a obtenu son diplôme en 2002, soit après quatre années d'études. Avant l'obtention de son diplôme, la recourante a fait part au SPOP de son intention de poursuivre ses études en vue d'une formation d'éducatrice. Le 5 mars 2002, le SPOP en a admis le principe en attirant son attention sur le fait qu'elle devait poursuivre ses études dans la branche mentionnée, tout en précisant que toute prolongation en cas d'échec et changement d'orientation pourraient conduire à un refus de prolongation de son séjour. Le refus actuel du SPOP se fonde sur le fait qu'elle a changé d'école et choisi l'EESP au lieu de l'E.R.E., soit une école publique à la place d'une école privée. Le SPOP considère que ce changement entraîne une année supplémentaire d'études en Suisse. Le SPOP estime que la durée totale du séjour exclut la prolongation sollicitée. La recourante rétorque que si elle avait gardé l'option de l'E.R.E., elle aurait dû acquérir une expérience pratique préalable de trois à quatre mois et que la durée de formation dans cette école s'élevait également à trois ans, ce qui fait qu'elle n'aurait de toute manière pas pu commencer ses cours avant l'automne 2003. La recourante se prévaut du fait qu'elle n'a nullement traîné dans ses études et qu'il s'agit d'une formation complémentaire dont le SPOP a accepté le principe. Elle rappelle qu'elle n'a pas changé de branche et qu'elle a dû renoncer à acquérir cette formation complémentaire en cours d'emploi. La recourante relève aussi que la durée totale de son séjour en Suisse résulte même du complément de formation et des assurances obtenues à cet égard.

                        En l'espèce, il est constant que le SPOP a admis le principe d'un complément de formation et que l'âge de la recourante ni la durée de son séjour à l'époque n'y faisait pas obstacle lorsque le SPOP s'est prononcé dans ce sens le 5 mars 2002. Il résulte par ailleurs du dossier que la recourante n'a pas consenti de nouvel échec ni changé d'orientation. Toute la question est celle de savoir si le choix de l'EESP au lieu de l'E.R.E. et le fait que ce complément de formation va finalement se dérouler jusqu'en 2006 au lieu de l'échéance de 2005 annoncée sur la base d'indications qui se sont avérées incorrectes, permettent de justifier le refus du SPOP.

                        Dans un arrêt du 24 août 2000, le Tribunal administratif a autorisé une étrangère qui avait suivi, comme la recourante, l'EFM, à entreprendre un complément de formation à l'EESP (TA, arrêt PE 2000/0095 du 24 août 2000). Il n'y a pas lieu de statuer différemment dans la présente affaire ce d'autant plus que le SPOP a admis le principe d'un complément de formation, que la recourante s'est tenue au complément de formation envisagé (même si la filière n'est pas identique) et que la recourante n'a pas retardé le commencement de ses études. Il doit simplement être rappelé à la recourante que la durée actuelle de son séjour en Suisse exclut une prolongation de celui-ci au-delà de 2006, ce qui implique qu'elle réussisse du premier coup le complément de formation envisagé. Celle-ci s'étant par ailleurs engagée à quitter la Suisse à l'issue de sa formation d'éducatrice de la petite enfance, l'autorisation sollicitée peut être délivrée, aucun motif permettant de retenir que la sortie de Suisse ne serait plus en l'état suffisamment garantie.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. La recourante qui a consulté un mandataire professionnel a droit à l'allocation de dépens.

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue par le Service de la population le 1er octobre 2003 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué à la recourante.

IV.                    L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 6 mai 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocate Cornelia Seeger Tappy, à Lausanne;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour;

Annexe pour la recourante : un onglet de pièces selon bordereau.