CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 août 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante indienne, née le 5 octobre 1979, domiciliée en Inde et ayant fait élection de domicile pour les besoins de la présente cause chez son mari Y.________, Av. 1.********, 1004 Lausanne
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 9 septembre 2003, refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Vu les faits suivants :
A. X.________ a complété le 3 mars 2003 une demande de visa pour la Suisse afin de venir y rejoindre son mari titulaire d'une autorisation de séjour et de travail annuel dans le canton de Vaud.
Sur requête du SPOP, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a notamment transmis copie des décomptes d'indemnités de chômage du mari de l'intéressée pour les mois d'avril à juin 2003, copie du contrat de bail à loyer relatif au logement de deux pièces qu'il occupait et une attestation du Service social et du travail de cette commune du 11 juillet 2003 selon laquelle il n'avait jamais bénéficié des prestations des services sociaux.
Le mari de l'intéressée a encore fourni des indications complémentaires le 8 août 2003 par l'intermédiaire du Service du contrôle des habitants de Lausanne. Il ainsi pu particulièrement exposer que dans la mesure où il occupait son logement avec une autre personne, il ne payait que la moitié du loyer à hauteur de fr. 360.-- par mois, qu'il se chargerait de l'entier de ce loyer dès que son épouse arriverait en Suisse, qu'il avait l'intention de subvenir à l'entretien du couple par son salaire dès qu'il aurait trouvé un travail et que son épouse envisageait de travailler.
B. Par décision du 9 septembre 2003, notifiée le 29 du même mois par l'intermédiaire du Consulat général de Suisse en Inde, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial à X.________ aux motifs que son mari n'exerçait pas d'emploi et que ses revenus se limitaient aux prestations de l'assurance-chômage pour un montant mensuel moyen de fr. 2'359,80, si bien que son activité lucrative n'était pas suffisamment stable et ses ressources insuffisantes pour assurer l'entretien de son épouse.
C. C'est contre cette décision que l'intéressée a recouru par acte du 14 octobre 2003 adressé au SPOP par le Consulat général de Suisse en Inde. Cet acte, rédigé en anglais, avec une traduction en allemand, a été transmis au tribunal de céans comme objet de sa compétence le 30 octobre 2003.
D. Par avis du 31 octobre 2003, le juge instructeur du tribunal a rappelé à la recourante que la loi exigeait une élection de domicile de notification en Suisse et que les parties devaient procéder en français. Il lui a donc imparti un délai pour corriger sa procédure et a précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet de l'autoriser provisoirement à entrer dans le canton de Vaud.
E. La recourante a fait savoir par téléfax du 25 novembre 2003 qu'elle élisait domicile chez son mari à Lausanne et que ce dernier avait trouvé un emploi dans un restaurant de cette même ville.
Le mari de la recourante a exposé le 13 décembre 2003 qu'il était en mesure de l'héberger puisqu'il était locataire d'un appartement de deux pièces à Lausanne, qu'il travaillait comme garçon d'office à 100 % dans un établissement public de cette même localité avec un contrat de durée déterminée jusqu'au 31 mars 2004, que ce contrat serait reconduit si son travail donnait satisfaction, qu'il était ainsi en mesure de subvenir aux besoins du couple, que, désireux de s'intégrer en Suisse, il avait profité de sa période de chômage pour suivre des cours de français et qu'il y avait en conséquence lieu de délivrer à son épouse l'autorisation requise. A l'appui de cette correspondance, il a notamment produit copie d'un avenant au contrat de bail du logement qu'il occupait, avenant selon lequel le bail était transféré à son seul nom depuis le 1er décembre 2003, ainsi qu'une copie de son contrat de travail, contrat par lequel il était engagé en qualité de garçon d'office par les 2.******** SA à Lausanne jusqu'au 31 mars 2004 pour un salaire mensuel brut de fr. 3'100,--. Le détail de ce contrat sera repris pour le surplus, dans la mesure utile, dans les considérants qui suivent.
F. Le SPOP a déposé ses déterminations le 12 janvier 2004. Il y a exposé que les revenus réalisés par l'époux de la recourante, soit environ fr. 2'600,-- net par mois, ne permettaient pas de considérer que le couple disposait du minimum vital pour couvrir l'ensemble de ses charges mensuelles, à savoir le loyer par fr. 720,--, le minimum vital pour deux personnes par fr. 1'700,-- et les assurances maladies par fr. 500,-- à fr. 600,--. Il a donc conclu au rejet du recours.
Dans ses observations complémentaires du 23 janvier 2004, la recourante a relevé qu'elle s'était mariée le 2 janvier 2003, qu'elle vivait séparée de son mari et que les époux souhaitaient vivre ensemble.
Sur requête du juge instructeur du tribunal, le SPOP a produit le 2 février 2004 une fiche d'analyse des conditions du regroupement familial démontrant que la recourante et son mari ne disposaient même pas du minimum vital tel que déterminé par l'aide sociale vaudoise. D'après ce document, le SPOP avait arrêté les charges du couple à fr. 3'602,-- par mois et ses revenus à fr. 3'358,--, si bien qu'il en résultait un solde négatif de fr. 244,--.
Le mari de X.________ a encore produit le 9 février 2004 copie de sa prime d'assurance maladie pour le mois de février 2004 ainsi que de ses fiches de salaire pour les mois de novembre 2003 à janvier 2004.
G. Par avis du 13 février 2004, le juge instructeur a informé les parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérants en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5. La recourante sollicite en l'espèce une autorisation de séjour par regroupement familial lui permettant de vivre auprès de son mari titulaire d'une autorisation de séjour et de travail annuelle. Le recours doit donc être examiné à la lumière des art. 38 ss de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
a) Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la Police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. L'alinéa 2 de cette disposition rappelle que les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne peuvent en général pas faire venir les membres de leur famille.
Les conditions auxquelles un regroupement familial est subordonné sont posées à l'art. 39 OLE qui prévoit à son alinéa 1 que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt. b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (litt. d). L'alinéa 2 de l'art. 39 indique qu'une habitation est convenable si elle correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut habiter.
b) Le SPOP a considéré dans la décision litigieuse que les conditions des lettres a et c de l'art. 39 OLE n'étaient pas réalisées. Au moment de cette décision, le mari de la recourante était en effet sans emploi et bénéficiait d'indemnités de l'assurance-chômage. Il a depuis lors été engagé en qualité de garçon d'office par un établissement public lausannois. Dès lors, et comme cela ressort des déterminations de l'autorité intimée du 12 janvier 2004, seule la lettre c de l'art. 39 al. 1 OLE, soit la condition liée aux ressources financières du mari de la recourante, est aujourd'hui encore litigieuse.
Sur ce point, le SPOP a exposé dans ses déterminations que l'époux de la recourante réalisait un salaire mensuel brut de fr. 3'100,-- versé 13 fois l'an ce qui représentait un salaire mensuel net d'environ fr. 2'600,--. L'autorité intimée a repris ce salaire mensuel brut dans sa fiche de calcul du 2 février 2004.
Il ressort des pièces produites par la recourante le 9 février 2004 que le salaire mensuel brut de son mari est passé à fr. 3'120,-- en 2004. Son salaire mensuel brut, 13ème compris, est ainsi de fr. 3'380,--.
Sur la base de la fiche de salaire du mari de la recourante pour le mois de janvier 2004, il apparaît que son salaire mensuel net est de fr. 2'515,--. Il y a lieu d'y ajouter le forfait retenu par son employeur pour la nourriture, par fr. 207,-- (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0076 du 12 novembre 2002). Son revenu mensuel net est ainsi de fr. 2'722,--, ce qui représente une rémunération mensuelle nette déterminante de fr. 2'948,85 environ, 13ème salaire compris. Les charges du couple consistent en un loyer mensuel de fr. 720,-- charges comprises, des primes d'assurance maladie à hauteur de fr. 246,-- par personne, soit un total de fr. 492,-- (il n' y a en effet pas de raison de retenir un montant différent pour la recourante que celui payé par son époux et le minimum vital pour un couple faisant ménage commun selon les barèmes usuels applicables, en l'occurrence les normes de l'aide sociale vaudoise à concurrence de fr. 1'700,--). Le total de ces charges est donc de fr. 2'912,-- par mois, si bien qu'il reste aux époux un montant disponible de fr. 36,85. On rappellera encore que si le minimum vital du couple avait été arrêté à fr. 1'576,--, conformément au forfait I des recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale à l'attention des autorités d'aide sociale des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées, la différence positive en faveur du couple passerait à fr. 160,85 par mois.
Il apparaît donc que la recourante et son époux devraient pouvoir faire face à leurs charges minimales incompressibles par le seul revenu de ce dernier. A cela s'ajoute le fait que l'on peut raisonnablement penser que la recourante sera en mesure de trouver un emploi si elle est mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, ce qui ne manquera pas d'améliorer la situation financière de la famille.
Il convient encore d'ajouter que le tribunal de céans a déjà rappelé que le regroupement familial devrait en principe être admis lorsque le conjoint séjournant en Suisse exerce une activité lucrative à plein temps aux conditions salariales usuelles et qu'un refus viendrait à pénaliser les personnes travaillant dans un secteur d'activité où les employés sont globalement mal rétribués, comme c'est par exemple le cas dans l'hôtellerie et la restauration (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0361 du 23 mars 2004 et PE 2002/0076 précité).
Il y a donc lieu de constater que l'autorité intimée a retenu à tort que les conditions financières liées au regroupement familial n'étaient pas réalisées.
L'autorisation de séjour requise sera donc délivrée à la recourante. Elle le sera cependant toutefois à titre conditionnel. Le SPOP est en effet d'ores et déjà invité à examiner, après une période de l'ordre d'un an, si le couple émarge à l'assistance publique et, dans l'affirmative, à ne pas renouveler l'autorisation de séjour de la recourante.
6. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée et une autorisation de séjour délivrée à la recourante pour lui permettre de vivre auprès de son époux. Le recours étant admis, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat, et l'avance effectuée par la recourante lui sera restituée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 9 septembre 2003 est annulée.
III. Une autorisation de séjour par regroupement familial sera délivrée à X.________, ressortissante indienne, née le 5 octobre 1979, pour lui permettre de vivre auprès de son époux.
IV. L'émolument de recours est laissé à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 30 août 2004
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, X.________ , sous pli recommandé
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour