CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante britannique née le 30 août 1980, représentée pour les besoins de la présente cause par son père Y.________, à 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 8 octobre 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants :
A. X.________ est arrivée en Suisse le 24 janvier 2003 et a déposé, le 28 janvier 2003, une demande de permis de séjour afin de vivre auprès de ses parents. Ces derniers, arrivés en Suisse au cours du mois de septembre 2002, sont titulaires d'une autorisation de séjour.
Par lettres des 2 avril et 27 juin 2003, le SPOP a invité le Bureau des étrangers de la Commune de 1.________ à lui faire parvenir les preuves d'une prise en charge de l'intéressée par ses parents avant son entrée en Suisse.
Par lettre du 12 août 2003, le Bureau des étrangers de la Commune de 1.________ a transmis au Service de la population une lettre également datée du 12 août 2003 écrite par Y.________, père de la recourante, dont on extrait le passage suivant :
"(…) Faisant suite à votre demande de preuve de la prise en charge des parents avant notre entrée en Suisse concernant notre fille, Z.________, nous n'avons malheureusement pas de preuve concrète à offrir du fait que notre fille habitait avec nous au Brésil avant notre entrée en Suisse. Nous vous offrons cependant notre parole d'honneur comme quoi notre fille était sous notre charge avant notre entrée en Suisse. (…)".
B. Par décision du 8 octobre 2003, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour par regroupement familial aux motifs que l'existence d'une prise en charge antérieure à la venue de cette dernière en Suisse n'avait pas été démontrée. Le SPOP allègue également que selon une attestation délivrée par l'Université des technologies de Sydney, l'intéressée a poursuivi ses études à l'étranger à compter du mois de mars 2003. Le SPOP en déduit que le centre des intérêts de X.________ se trouve à l'étranger même si ses parents vivent de manière permanente en Suisse. A cet égard, le SPOP observe que les séjours limités effectués dans ce pays ne sont pas susceptibles d'interrompre un séjour à l'étranger.
C. Y.________, agissant au nom et pour le compte de sa fille X.________, a recouru contre cette décision en date du 23 octobre 2003. Il soutient pour l'essentiel que le domicile de sa fille et son centre de vie se trouvent à 1.________, qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative, qu'elle dépend financièrement de ses parents et, enfin, que la possibilité pour une jeune étudiante de pouvoir rentrer chez ses parents quand bon lui semble et sans limitation dans le temps constitue une raison importante au sens de l'art. 36 OLE.
D. Par avis du 3 novembre 2003, le juge instructeur a précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement la recourante à entrer dans le canton de Vaud.
E. Le SPOP a déposé ses déterminations le 27 novembre 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
F. La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.
G. Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.
H. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. La recourante sollicite en l'espèce une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse par regroupement familial afin d'y rejoindre ses parents, tous deux au bénéfice d'une autorisation de séjour. La recourante est une ressortissante britannique. C'est donc à bon droit que le SPOP a examiné la demande litigieuse à la lumière de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre-circulation des personnes (ci-après : ALCP).
a) L'art. 7 litt. d ALCP précise que les parties contractantes règlent, conformément à l'Annexe I, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. L'art. 1 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP rappelle notamment que les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3 de l'Annexe sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Conformément à la première phrase de l'art. 3 § 1 de l'Annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 & 2 litt. a assimile aux membres de la famille, quelque soit leur nationalité, son conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge. A cet égard, les autorités suisses peuvent seulement exiger de l'autorité du pays d'origine ou du pays de provenance une attestation du lien de parenté et, pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente de l'état d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la personne visée à l'art. 2 al. 1 susmentionné, ou qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat (art. 3 al. 3 litt. b Annexe ALCP). Une obligation civile d'assistance n'est cependant pas exigée; il suffit qu'un soutien ait effectivement été accordé avant d'entrer dans notre pays (arrêt TA du 18 décembre 2002 PE 2002/0143).
b) En l'occurrence, la recourante, qui à l'heure actuelle séjourne et poursuit des études à Sydney, n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle aurait déjà été prise en charge par ses parents avant son arrivée en Suisse le 24 janvier 2003. Certes, le père de la recourante soutient qu'il n'est pas en mesure de fournir les preuves sollicitées étant donné que sa fille habitait avec ses parents avant leur entrée en Suisse. Cet argument ne résiste pas à l'examen. Il apparaît en effet qu'entre le mois de septembre 2002 (date d'arrivée des parents en Suisse) et le mois de janvier 2003 (date d'arrivée de la recourante en Suisse), la famille n'était pas réunie et que, pour cette période également, l'existence d'une prise en charge de la recourante par ses parents n'a pas été démontrée. A cet égard, il est surprenant que le père de la recourante, qui représente cette dernière dans le cadre de la présente procédure, n'ait pas été en mesure d'apporter la moindre preuve d'une prise en charge de sa fille. L'on pense notamment à d'éventuels virements en Australie, dont il aurait manifestement été possible d'en retrouver une trace, de quelque nature que ce soit (cf. sur ce point arrêt TA du 18 septembre 2002 PE 2002/0143). En définitive, il apparaît clairement que les conditions relatives au soutien financier préalable ne sont pas remplies en l'espèce. Par conséquent, X.________ ne peut pas être considérée comme un membre de la famille à charge pouvant bénéficier d'un regroupement familial.
6. Il convient d'examiner maintenant la demande de la recourante sous l'angle de l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE). Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent (cf. également art. 20 OLCP). Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale) était applicable par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par ex. arrêt TA du 21 octobre 2003 PE 2002/0511 et les réf. cit.). L'art. 36 OLE doit donc être interprété restrictivement. Une interprétation trop large de cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers.
En l'espèce, le père de la recourante se borne à soutenir qu'il est important pour une jeune étudiante de pouvoir rentrer chez ses parents quand bon lui semble et sans limitation de temps. Si cet argument apparaît digne de considération, il n'est toutefois pas décisif et ne peut manifestement pas être assimilé à une situation exceptionnelle et particulièrement pénible par rapport aux autres étrangers qui manifestent le désir de venir rejoindre leurs parents en Suisse. Autrement dit, les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande ne constituent pas des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE.
7. Par surabondance, il convient d'observer que l'art. 8 CEDH garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de sa famille, ne permet pas non plus de délivrer l'autorisation requise. Selon la jurisprudence, la protection érigée par la disposition précitée se limite à la famille au sens étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs, pour autant qu'une relation effective et intacte existe. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ("Kernfamilie") proprement dit, ne peuvent se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'ils se trouvent dans un rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 I b 257, JdT 1996 I 306 et les références citées), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
8. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision du SPOP du 8 octobre 2003 est pleinement fondée et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 octobre 2003 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 26 avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par son père, Y.________, chemin du 1.******** 1.________, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour