CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante mauricienne née le 3 janvier 1978, dont le conseil est l'avocate Laure Chappaz, à Aigle,
contre
la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 6 octobre 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-A.________ Marmier , président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée en Suisse dans le courant de l'année 2000. Le 10 octobre 2000, l'OCMP a refusé d'accorder une unité du contingent à l'intéressée. Celle-ci est néanmoins restée quelques mois illégalement en Suisse, à l'échéance de son visa touristique. Le 9 mars 2001, elle a épousé X.________, un ressortissant suisse de 27 ans son aîné. Le 26 février 2003 l'intéressée a présenté au SPOP une demande d'autorisation de séjour.
B. Le 9 août 2003, la Gendarmerie vaudoise a établi un rapport à l'endroit des époux X.________, dont on extrait le passage suivant :
"(…)
Tous deux ont rapidement reconnu qu'ils avaient contracté un mariage en blanc afin que Madame puisse rester en Suisse. Ils ont précisé qu'ils ne s'étaient jamais côtoyés, hormis devant l'officier d'état civil. M. X.________ a précisé qu'il n'avait retiré aucun bénéfice de ce mariage et qu'il avait agi de la sorte, uniquement dans le but de rendre service à Mlle Z.________, qu'il avait rencontrée dans un établissement public de 3.********, où elle travaillait comme serveuse. Ses déclarations ont été confirmées en tous points par son épouse.
(…)".
En outre, deux procès-verbaux d'audition établis en date du 24 juillet 2003 ont été joints au rapport précité. On en extrait les passages suivants:
"(…)
X.________
Je me suis divorcé de ma première épouse dans le courant 2000. Suite à cela, je suis tombé en dépression. J'ai même sombré sérieusement dans l'alcoolisme. Pendant cette période, j'ai rencontré Z.________ qui était serveuse au Bar "1.********", à 3.********. A une reprise, elle m'a dit qu'elle cherchait un ressortissant suisse à épouser afin d'obtenir des papiers. Elle m'a demandé si j'étais d'accord de la marier et je lui ai spontanément répondu par l'affirmative dans le but de lui rendre service. Je précise que j'ai accepté dans le seul but de l'aider et non pour obtenir une quelconque rémunération. Je lui ai jamais rien demandé et je n'ai jamais rien reçu de sa part. Depuis cette discussion, soit sa sœur, soit elle, me harcelaient quotidiennement pour que je me dépêche d'effectuer les démarches nécessaires. Le 9 mars 2001, sauf erreur, nous nous sommes finalement mariés à Aigle, civilement. Nous n'avons jamais vécu un seul jour ensemble. Depuis notre mariage, elle a gardé son adresse chez moi. Toutefois, elle habite avec sa sœur un autre quartier de 3.********, soit au 2.********, numéro inconnu. Son nom fils figure sur la boîte aux lettres qu'elle relève régulièrement, du fait qu'elle a une clé.
Vous me demandez si à une époque ou à une autre je l'ai fréquentée régulièrement, je vous réponds qu'hormis ce qui concerne les démarches pour le mariage, je ne l'ai jamais côtoyée. Je précise que nous n'avons jamais eu de rapports sexuels. Nous ne sommes même jamais embrassés.
En définitive, je reconnais avoir contracté un "mariage en blanc" en toute connaissance de cause. Toutefois, je vous répète que je n'ai eu aucun avantage et que c'était uniquement pour lui rendre service
(…)
X.________
Je vous certifie que c'est lui qui m'a demandé en mariage. Toutefois, je venais de lui dire que je cherchais un Suisse à épouser afin de pouvoir rester dans votre pays. Pour répondre à vos questions, je n'ai jamais habité avec mon mari et n'avons jamais consommé notre mariage. S'il est vrai que nous avons habité dans la même maison pendant un mois, j'ai toujours dormi dans une chambre séparée. Je ne lui ai jamais versé d'argent ou rendu un quelconque service pour le remercier de ce qu'il avait fait pour moi. Si nous avons habité pendant un mois dans la même maison, c'était par peur d'un contrôle de police. Depuis lors, je vis chez ma sœur à 3.********, au 2.******** 19. Toutefois, j'ai gardé ma boîte à lettres chez A.________ et je vais la relever régulièrement.
(…)
Ne devez vous pas admettre avoir effectué un mariage en blanc ?
Oui, je suis obligée de le reconnaître.
(…)".
C. Par décision du 6 octobre 2003, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée aux motifs que les époux X.________ ont contracté un mariage uniquement dans le but de permettre à la recourante d'obtenir une autorisation de séjour.
X.________ s'est pourvue contre cette décision le 3 novembre 200, par l'intermédiaire de l'avocate Laure Chappaz. Elle expose en substance qu'elle n'a pas conclu de mariage de complaisance avec M. X.________, que celui-ci s'est montré violent à son égard, qu'il a abusé de sa naïveté et de ses sentiments et, enfin, qu'elle entend mettre un terme à cette union en déposant une demande unilatérale en divorce.
L'autorité intimée s'est déterminée le 1er décembre 2003. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du recours.
D. X.________ a déposé un mémoire complémentaire en date du 9 février 2004. Elle rappelle en bref que M. X.________ était un homme attentionné et tendre à l'époque où il lui a demandé de l'épouser mais que celui-ci a radicalement changé de comportement après la conclusion du mariage, se montrant même violent à son endroit. La recourante relève également que les déclarations faites à la police à teneur desquelles elle admettait avoir conclu un mariage de complaisance ont été émises en raison d'un sentiment de honte et de culpabilité consécutif aux violences conjugales dont elle aurait été la victime.
X.________ a également produit une déclaration sur l'honneur établie par sa sœur, Jeannette Bernard, de laquelle il ressort qu'elle pensait que M. X.________ était sincère lorsqu'il lui a demandé sa main, que les époux ont fait ménage commun pendant quelques mois après le mariage, qu'elle s'est ensuite réfugiée chez sa sœur en raison des violences de son époux, que ce dernier aurait utilisé sa carte de crédit pour retirer de son compte une somme non négligeable et, enfin, que les déclarations faites aux autorités policières s'expliquent en raison de sa crainte de violentes représailles.
E. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
F. Les arguments respectifs des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la Population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour agir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. a) A teneur de l'art. 7 al. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; selon l'art. 7 al. 2 LSEE toutefois, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.
La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers ne peut être aisément apportée; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que l'étranger est menacé d'un renvoi de Suisse, parce que son autorisation de séjour n'est pas prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée; la grande différence d'âge entre les époux, les circonstances de leurs relations, de même que l'absence de vie commune ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent également des indices que les époux n'ont pas eu la volonté de créer une véritable union conjugale. Toutefois, celle-ci ne saurait pour autant être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (ATF 121 II 1 consid. 2b p. 3; 119 Ib 417 consid. 4b p. 420; arrêt PE 00/0159 du 14 décembre 2000 confirmé par ATF du 6 avril 2001; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 p. 267 ss., spéc. p. 273 à 276).
b) Dans le cas particulier, les époux X.________ ont tous deux admis avoir conclu un mariage pour permettre à la recourante d'obtenir un permis de séjour. A cet égard, l'affirmation de la recourante selon laquelle un sentiment de honte et de culpabilité l'aurait poussée à avouer aux autorités policières un mariage de complaisance n'est absolument pas crédible. On ne voit déjà pas pour quel motif de tels sentiments auraient pu inciter l'intéressée à admettre la conclusion d'un mariage fictif, mais surtout, ses aveux sont en tous points corroborées par son conjoint. Par conséquent, le tribunal, se fiant aux déclarations concordantes des époux X.________ devant la police, tient l'existence du mariage de complaisance pour acquise en l'espèce. Il convient d'observer au surplus que de nombreux indices confortent la thèse du mariage de complaisance: la recourante n'a jamais eu de relations intimes avec son époux et n'a habité dans la même maison, tout en faisant chambre séparée, que pendant un mois, et ce, uniquement par peur d'un contrôle de police. On mentionnera également pour être complet la grande différence d'âge entre les époux (27 ans) ainsi que le fait que la recourante s'est vue refuser par l'OCMP une unité du contingent et séjournait illégalement en Suisse à l'époque du mariage. Celui-ci représentait donc pour elle une opportunité de régulariser ses conditions de séjour en Suisse. En définitive, il apparaît clairement dans la présente espèce que le couple s'est marié dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Pour ce premier motif déjà, le recours sera rejeté sans l'ombre d'une hésitation.
4. Par surabondance et indépendamment de ce qui précède, le tribunal relève que la recourante a annoncé son intention d'introduire une procédure de divorce (cf. recours, p. 4). Force est dès lors de constater que l'union conjugale du couple est vidée de toute sa substance et ne présente aujourd'hui qu'un caractère purement formel. La recourante commet donc un abus de droit manifeste à se prévaloir de son mariage avec un Suisse pour obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour basée sur l'art. 7 al. 1 LSEE. A cet égard, ni la durée de son séjour en Suisse, ni ses liens personnels avec ce pays, ni sa situation professionnelle ainsi que son degré d'intégration ne militent dans le cas particulier en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour. Partant, pour ce motif également, le refus du SPOP doit être confirmé.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour à la recourante. Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à cette dernière pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressée qui succombe et qui, pour ce motif, ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 6 octobre 2003 est confirmée.
III. Un délai de départ échéant le 15 avril 2004 est imparti à X.________, ressortissante mauricienne née le 3 janvier 1978, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 8 mars 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, Me Laure Chappaz, avocate à Aigle, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour