CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 6 mai 2004

sur le recours interjeté par   x.________, à Lausanne, dont le conseil est l'avocat Alexandre Curchod, case postale 2673, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 7 octobre 2003 lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

vu les faits suivants :

A.                       x.________, ressortissant cubain né le 20 janvier 1979, a épousé le 15 novembre 2000 une ressortissante suisse, Y.________, ce qui lui a permis d'entrer en Suisse le 14 février 2001 et d'y obtenir une autorisation de séjour. Le 24 juillet 2001, le couple s'est séparé.

B.                    Le 12 décembre 2001, la police d'Ecublens a établi un rapport de renseignements sur Y.________, dont on extrait le passage suivant :

"(…)

Q.1)   Quelle est la date et le motif de votre séparation ?

R.1)    Nous sommes séparés le 24 juillet 2001, pour une raison financière et suite à une violente dispute. Environ 4 mois après notre mariage, soit durant le mois de mars 2001, mon mari exigeait toujours plus d'argent, ceci afin de subvenir aux besoins de sa famille restée à Cuba. J'ai jugé que cela devait stopper. Dès ce moment, notre vie de couple s'est dégradée très rapidement.

Q.2)   Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?

R.2)    Non.

Q.3)   Avez-vous envisagé d'entreprendre des démarches pour un divorce ?

R.3)    Oui j'ai entrepris des démarches à la mi-septembre 2001. Par contre, je tiens à préciser que mon mari m'a déclaré vouloir faire durer la procédure le plus longtemps possible, ceci afin de pouvoir rester en Suisse.

Q.4)   Un des époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son conjoint ?

R.4)    Non.

Q.5)   Votre union est-elle le fruit d'un amour passionné ou avez-vous l'impression qu'il s'agit d'un mariage de complaisance ?

R.5)    Je me trouve un peu dans l'expectative. Néanmoins, j'ai l'impression d'avoir été manipulée, mais surtout du côté financier et non pour des questions de papiers.

Q.6)   Le Service de la population, secteur étranger, selon le résultat de cette enquête, pourrait être amené à décider de la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Comment vous déterminez-vous ?

R.6)    Je serais désolée pour lui, mais cela serait une délivrance et je voudrais récupérer mon nom de jeune fille au plus vite.

          Concerne (suite)

          Mme Y.________ jouit d'une bonne réputation auprès de son employeur et de ses voisins. Elle a le contact aisé et chaleureux. Il s'agit d'une personne honnête et intègre. La moralité, le genre de vie et la conduite de l'intéressée n'ont jamais donné lieu à des plaintes ou des remarques désobligeantes qui soient parvenues à la connaissance des autorités.

(…)".

                        Le 4 janvier 2002, la police de la Ville de Lausanne a établi un rapport de renseignements sur la personne d'  x.________, dont on extrait le passage suivant :

"(…)

M. X.________ a été entendu le 18 décembre 2001. Ses déclarations ont été transcrites dans un procès-verbal d'audition qui est annexé. Nous n'y reviendrons pas.

Il a déclaré n'avoir ni dettes, ni fortune. Son nom est inconnu aux Offices des poursuites de notre localité.

Son dernier salaire mensuel s'élevait à 2'800 francs nets. Depuis le 15 décembre 2001, il n'a plus d'activité. Il ne reçoit pas d'allocations de chômage. A l'Office d'impôt du district de Lausanne-Ville, pour l'année 2001, il est taxé sur un revenu et une fortune nuls.

(…)".

C.                    Par jugement du 28 novembre 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande en divorce unilatérale introduite par Mme X.________ au motif que les époux n'avaient pas vécu séparés pendant quatre ans au moins.

D.                    Par décision du 7 octobre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'  x.________. Le SPOP allègue en substance que le couple est séparé depuis 2001, qu'aucune reprise de la vie commune n'est intervenue depuis lors, qu'  x.________ s'est opposé à l'action en divorce ouverte par son épouse, qu'invoquer un mariage vidé de toute substance est constitutif d'un abus de droit et, enfin, que l'intéressé n'a pas d'enfant dans notre pays, ni d'attaches particulières.

E.                      x.________ s'est pourvu contre cette décision, par l'intermédiaire de l'avocat Alexandre Curchod, par acte du 3 novembre 2003. En substance, il allègue qu'il n'a pas commis d'abus de droit en s'opposant à l'action en divorce entreprise par son épouse, que dès son arrivée dans notre pays, il s'est efforcé de s'adapter aux mœurs locales, qu'il a trouvé un emploi à la mi-mai 2001, qu'il n'a cessé depuis lors d'exercer une activité professionnelle rémunérée et n'a jamais sollicité les services sociaux, qu'il a beaucoup souffert du comportement de son épouse qui l'a rejeté, que leur histoire d'amour n'est pas terminée, qu'il a noué des liens intenses avec la région lausannoise et, enfin, qu'il a été très perturbé, voire blessé par son éviction de l'appartement conjugal.

                        Par lettre du 29 novembre 2003, Y.________ a informé le tribunal de ce qui suit :

"(…)

Je précise que j'ai épousé M. X.________ le 15 novembre 2000 à Vardero (Cuba). Mon mari est arrivé en Suisse le 14 février 2001, et il a, par la suite, obtenu un permis B en raison de notre mariage. En fait, la situation s'est très rapidement dégradée et nous vivons séparés depuis le 24 juillet 2001. C'est donc dire que la vie commune a duré à peine plus de cinq mois. Depuis lors, j'ai ouvert une action en divorce qui a été rejetée. Cependant, depuis le mois de juillet 2001, je n'ai plus de contacts avec mon mari, ce qui me paraît invoquer un mariage n'existant plus que formellement, d'une part, pour s'opposer au divorce et, d'autre part, pour continuer à demeurer en Suisse.

(…)".

F.                     L'autorité intimée a déposé ses déterminations en date du 2 décembre 2003. Après avoir complété ses arguments, elle conclut au rejet du recours.

                        Le recourant a déposé des observations complémentaires en date du 9 mars 2004. Il conteste pour l'essentiel l'existence d'un abus de droit dans le cas particulier.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.                    Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

 

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                          Selon l'art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

                        Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

                        Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).

6.                     Dans le cas particulier, les époux X.________ se sont séparés à la fin du mois de juillet 2001, soit moins d'une année après la célébration de leur mariage. Mme Rodriguez n'a plus de contacts avec son mari depuis cette séparation. Il apparaît dès lors clairement que le mariage des époux X.________ est aujourd'hui vidé de toute substance, pour autant qu'il en ait eu une quelconque un jour. Dans ces conditions, le recourant invoque abusivement l'art. 7 al. 1er LSEE pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. L'on peut même sérieusement s'interroger sur le point de savoir s'il ne s'agit pas, dans le cas d'espèce, d'un mariage de complaisance. Cette question pourra toutefois rester ouverte en l'état, dès lors que, comme dit ci-dessus, nous sommes en présence d'un abus de droit manifeste à invoquer une union qui ne se résume plus aujourd'hui qu'à un lien d'état civil purement formel (voir ATF 2A.42/02003 du 3 février 2003).

7.                     En présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut néanmoins examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers (état février 2003, chiffre 654, anciennement chiffre 644), les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (cf. dans ce sens, à titre d'exemple récent, arrêt TA PE 2002/0541 du 7 avril 2003).

                        D'après ces directives, les critères déterminants sont la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement selon l'art. 4 LSEE.

                        En l'espèce, le recourant ne séjourne en Suisse que depuis le mois de février 2001, soit un peu plus de trois ans. Comme on l'a vu, les époux se sont très rapidement séparés et n'ont plus aucun contact. Ils n'ont en outre pas de descendance. Le recourant n'exerce pas d'activité lucrative, à l'exception de quelques cours de danse, et, de l'aveu même de son conseil, il est actuellement indigent (lettre de Me Curchod du 8 décembre 2003). A cela s'ajoute qu'il n'a pas de famille proche en Suisse. Certes, le recourant soutient qu'il est engagé dans la communauté cubaine de Lausanne et qu'il donne régulièrement des cours de danse depuis qu'il séjourne en Suisse. Toutefois, ces éléments ne sont clairement pas de nature à démontrer que le renvoi de l'intéressé serait inexigible en l'espèce. En définitive, tout bien considéré, il apparaît que le refus du SPOP doit être confirmé sans l'ombre d'une hésitation.

8.                     En conclusion, l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour délivrée au recourant. Le recours sera donc rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à   x.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, l'intéressé n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Cela étant, compte tenu de sa situation économique, le présent arrêt sera rendu sans frais

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 7 octobre 2003 est confirmée.

III.                     Un délai de départ échéant le 5 juin 2004 est imparti à   x.________, ressortissant cubain né le 20 janvier 1979, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'arrêt est rendu sans frais.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 6 mai 2004

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de Me Alexandre Curchod, case postale 2673, à 1002 Lausanne, sous lettre-signature;

-    au SPOP

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour