CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 4 mai 2004

sur le recours interjeté par   X.________, ressortissant malgache, né le 16 juillet 1982, domicilié à Tananarive, Madagascar, représenté pour les besoins de la présente cause par son père  Y.________, 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 10 octobre 2003, refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     Y.________, père d'  X.________, séjourne en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a sollicité en janvier 2000 une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé dans le cadre d'un regroupement familial. Dite demande a été rejetée le 2 mai 2000 par l'autorité compétente en la matière du canton de Fribourg qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser le regroupement familial en faveur d'un enfant qui était proche de ses 18 ans et qui avait toujours vécu dans son pays d'origine. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 28 juillet 2000.

B.                      X.________ a complété le 5 juin 2003 une demande de visa pour la Suisse qui a été enregistrée le 11 juin suivant par l'Ambassade de Suisse à Madagascar et transmise au SPOP, via l'Office fédéral de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Emigration, pour décision. L'intéressé souhaitait obtenir une autorisation de séjour en qualité d'étudiant auprès de la  2.******** à St-Prex. A cette demande étaient joints différents documents dont une lettre de motivation de l'intéressé du 5 juin 2003 dans laquelle il exposait notamment qu'il lui tenait à cœur de suivre une formation en pédagogie curative, que ce cursus n'existait pas à Madagascar et que le fait de suivre les cours de la  2.******** lui permettrait de plus d'être près de son père qui travaillait comme aide-soignant à Fribourg, lequel était prêt à le soutenir dans son projet. L'intéressé a aussi produit des attestations de la  2.******** du 16 mai 2003 précisant qu'il était inscrit au séminaire de pédagogie curative et de socio-thérapie pour l'année scolaire 2003/2004, que la formation était prévue pour une durée de 4 ans, qu'au terme de celle-ci, l'étudiant devenait éducateur spécialisé et que dans la mesure où les études comportaient une partie pratique, les étudiants touchaient un pécule mensuel de 1'805 francs.

                        Sur requête du SPOP, la fondation précitée a précisé dans une correspondance reçue le 14 juillet 2003, que la formation, y compris pré-formation, durait 5 ans, qu'au terme de ses études,   X.________ retournerait dans son pays d'origine afin d'y appliquer les méthodes de la pédagogie curative et socio-thérapie auprès des handicapés mentaux et qu'aucune formation telle que celle dispensée à Perceval n'existait dans son pays d'origine.

C.                    Par décision du 10 octobre 2003, notifiée le 22 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études à l'intéressé aux motifs que la durée des études était prévue pour 5 ans, que son entretien durant ses études serait assuré par son père résidant en Suisse, que sur la base du dossier de ce dernier et de la demande de regroupement familial déposée en l'an 2000, il apparaissait que le but principal de la demande était de vivre auprès de son père, ce qui constituait un regroupement familial déguisé, qu'une autorisation de séjour pour études ne devait pas permettre d'éluder les conditions légales en matière de regroupement familial et qu'en conséquence la sortie de Suisse au terme des études n'était pas assurée.

D.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par l'intermédiaire de son père et par acte posté le 10 novembre 2003. Il y a notamment fait valoir que son entretien en Suisse durant son séjour ne serait pas assuré par son père puisqu'il réaliserait durant sa formation un salaire mensuel brut de 1'805 fr., ce qui représentait un revenu net de 765 fr.75, assurance maladie, participation aux séminaires, logement et frais de repas payés, que la demande de regroupement familial déposée en 2000 ne l'avait pas été par son père mais par la tutrice de ce dernier, qu'il n'y avait aucune relation de cause à effet entre cette demande et celle présentée pour suivre la formation de la  2.******** et qu'il n'y avait aucune raison de mettre en doute son retour au pays au terme de ses études. Il a donc conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de l'autorisation requise.

E.                    Le juge instructeur du tribunal a notamment rappelé le 17 novembre 2003 que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement   X.________ à entrer dans le canton de Vaud.

F.                     Le SPOP a déposé ses déterminations le 3 décembre 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Dans ses explications complémentaires du 3 janvier 2004, le recourant a exposé que les démarches entreprises en 2000 pour lui permettre de vivre auprès de son père traduisaient le souci de ce dernier de lui permettre de bénéficier d'une éducation et d'une formation lui assurant une autonomie à l'âge adulte, que son père était en effet le seul membre de sa famille qui puisse lui apporter le soutien psychologique nécessaire dans ses démarches de formation, que son soutien était moral uniquement puisque ses besoins matériels et financiers étaient assurés par la  2.********, que ses motivations pour accomplir une formation professionnelle dans le domaine social découlaient de ses engagements bénévoles en la matière dans son pays d'origine et que lors de ses précédents séjours en Suisse pour y rendre visite à son père, il avait toujours respecté les exigences légales, ce qui était encore le cas à l'occasion de la présente procédure puisqu'il attendait l'issue du recours dans son pays d'origine.

G.                    Le juge instructeur du tribunal a informé les parties le 12 janvier 2004 que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

4.                     Le recourant souhaite obtenir une autorisation de séjour afin de suivre une formation d'éducateur spécialisé, pour une durée de 5 ans, auprès de la  2.******** à St-Prex.

                        a) La question des autorisations de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

                        Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a.       le requérant vient seul en Suisse;

 

b.       il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

 

c.       le programme des études est fixé;

 

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

 

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

 

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

 

                        Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 du 5 mars 2004 et les références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        b) Le refus du SPOP est en l'espèce fondé sur la lettre f de l'art. 32 OLE, la sortie de Suisse du recourant à la fin de son séjour pour études ne paraissant pas assurée. Cette objection est justifiée.

                        Le père du recourant réside en effet dans le canton de Fribourg et ce dernier ne cache pas que l'octroi de l'autorisation requise lui permettrait de se rapprocher de son père (voir sa lettre de motivation du 5 juin 2003 annexée à sa demande de visa). A ce propos, le SPOP rappelle avec pertinence qu'une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial avait été déposée devant les autorités compétentes fribourgeoises dans le courant de l'année 2000. Si, comme le soutient le recourant, cette procédure avait été, de son point de vue, manifestement vouée à l'échec, on ne comprend pas très bien pourquoi recours a été interjeté contre la décision de première instance auprès du Tribunal administratif fribourgeois, lequel a confirmé la décision négative. Il est donc clair que le recourant cherche en réalité à vivre auprès de son père et à pouvoir obtenir par la présente procédure ce qui lui a été refusé dans le cadre du regroupement familial dont les conditions n'étaient pas réalisées.

                        De plus, si l'autorisation litigieuse était accordée au recourant, il lui serait assurément très difficile de quitter la Suisse après un séjour de 5 ans auprès de son père et à une époque où il serait âgé d'un peu plus de 26 ans. La condition de la lettre f de l'art. 32 OLE n'est donc pas réalisée.

5.                     Par surabondance de moyens, il y a lieu de relever qu'on peut très sérieusement se demander si l'autorisation litigieuse ne devrait pas être examinée sous l'angle de l'art. 8 OLE instaurant une priorité dans le recrutement, en vue de l'exercice d'une activité lucrative, en faveur des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange conformément à la convention instituant l'AELE. Le recourant a en effet indiqué qu'il percevrait un salaire brut de 1'805 fr. durant sa formation. Dans la mesure où il est originaire de Madagascar, il n'entre pas dans le cercle des travailleurs précités. De plus les exceptions prévues à ce principe aux alinéas 2 et 3 de l'art. 8 OLE concernent des hypothèses différentes du cas d'espèce.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc rejeté, aux frais de son auteur.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population (SPOP) du 10 octobre 2003 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 4 mai 2004

                                                          Le président :                                 

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant   X.________, par l'intermédiaire de son père  Y.________, sous lettre signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour