CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 14 mai 2004

sur le recours interjeté par   X.________, ressortissant philippin né le 18 octobre 1976, c/o Y.________, avenue de 1.********, 1005 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 20 octobre 2003, refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                       X.________ est entré en Suisse le 10 mars 2003 au bénéfice d'un visa lui permettant de séjourner en Suisse pour une durée de 90 jours pour un motif de visite. Il est titulaire d'un titre de Docteur en optométrie délivré dans son pays d'origine en 1997. Il a poursuivi une carrière académique et occupé un poste de directeur en marketing et de consultant en optométrie à Bangkok.

                        Il s'est inscrit auprès de l'Institut Le Bosquet, Ecole moderne de langues, à Lausanne, à partir du 7 juillet 2003 au 30 juin 2004, selon une lettre du 7 mai 2003. Le 6 mai 2003, il a indiqué qu'après ces cours de français destinés à la préparation à l'examen d'entrée de l'Université de Lausanne, il désirait poursuivre ses études en psychologie ou obtenir un Master en Business Administration. Par la suite, il a précisé qu'il désirait passer le diplôme de l'Alliance française et ensuite s'inscrire à l'Université pour compléter ses études en psychologie ce, jusqu'en 2008.

B.                    Par décision du 20 octobre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études en faveur de   X.________ pour les motifs suivants :

"(…)

Compte tenu :

     que Monsieur Z.________, âgé de près de 26 ans, a annoncé son arrivée au moyen d'un questionnaire AVDEP le 7 mai 2003 pour suivre une année de cours de français auprès de l'Institut "Le Bosquet" avant de débuter des études universitaires en psychologie ou un Master en Business Administration à Lausanne;

     qu'à l'examen de son dossier, nous relevons qu'il est déjà au bénéfice d'un diplôme de Docteur en optométrie obtenu en 1997 ainsi que d'un Master Degree en organisation et développement;

     que depuis cette date, il a travaillé pour différentes entreprises dans son pays;

     qu'il est actuellement, directeur marketing et consultant optométriste en Thaïlande;

     que selon la jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cycle d'études en Suisse, qu'il convient en effet de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

     que cette disposition doit être appliquée avec retenue s'agissant d'études post-grade ou complémentaires à la formation précédente du demandeur;

     que cependant, au vu du cursus précédent de l'intéressé, la formation prévue en Suisse ne constitue pas un complément indispensable à sa formation;

     que par ailleurs, l'intéressé ne dispose pas des connaissances linguistiques suffisantes pour débuter directement la formation principale souhaitée (art. 31 et 32 let. d OLE);

     que cet élément va encore prolonger le séjour en Suisse de l'intéressé;

     que de plus, l'intéressé annonçant qu'il n'a pas encore choisi sa future Faculté et le diplôme visé, nous constatons que son plan d'études n'est pas suffisamment établi (art. 31 et 32 let. c OLE);

     que par surabondance, l'intéressé est entré en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique, qui n'a pas comme but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse;

     qu'au vu des points précédents, la sortie de Suisse de l'intéressé ne paraît pas assurée (art. 31 let. g et 32 let. f OLE).

(…)"

                        Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 28 octobre 2003.

C.                    Recourant par acte du 10 novembre 2003 auprès du Tribunal administratif,   X.________ conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études jusqu'à la fin du mois de décembre 2004 dans le but de passer les examens du diplôme de l'Alliance française. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 fr. L'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du 28 novembre 2003, le SPOP conclut au rejet du pourvoi. Dans ses observations du 7 janvier 2004, le recourant confirme ses conclusions. Le SPOP n'a pas complété sa réponse au recours. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débat.

 

Considère en droit:

1.                     La question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. Tel est le cas des ressortissants philippins.

                        Selon l'art. 11 al. 3 OEArr, l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. Les directives de l'IMES précisent à leur chiffre 223.1 (état février 2003, 2e version remaniée), qu'en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger qui n'est pas muni d'un visa. Cela est en particulier valable lorsque le visa a été délivré en application de l'art. 11, al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens d'affaires, etc.), et que l'étranger souhaite changer le but de son séjour. Les dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

                        En l'espèce, le recourant est entré en Suisse au bénéfice d'un visa de tourisme, sans attendre l'obtention de son visa de séjour pour études dont l'administration avait pourtant commencé à traiter l'examen. Conformément à la jurisprudence constante du tribunal en la matière, la violation des prescriptions applicables en matière de visa est de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour. En l'occurrence, il n'existe aucune circonstance particulière justifiant de déroger à cette règle, ce qui dispense d'examiner si le recourant remplit les conditions posées par l'art. 31 ou 32 OLE. Il faut néanmoins relever qu'en raison de l'octroi de l'effet suspensif et du temps écoulé dans l'intervalle, le recourant a pu suivre les cours de français envisagés. Cela étant, quand bien même les conclusions du recourant sont écartées, il y a lieu de fixer un nouveau délai de départ qui peut être arrêté au 30 juin 2004, fin des cours de l'Institut du Bosquet (dans ce sens, voir TA arrêt PE 2003/0206 du 18 décembre 2003).

2.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 20 octobre 2003 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 30 juin 2004 est imparti au recourant   X.________, ressortissant philippin né le 18 octobre 1976, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                    Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

Lausanne, le 14 mai 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant,   X.________, personnellement, sous lettre signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.