CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant ivoirien, né le 15 janvier 1971 1.********, 1018 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 23 octobre 2003 refusant d'entrer en matière sur une demande de réexamen d'une première décision du 7 mars 2003.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
En fait :
A. X.________, alors connu sous le nom d'Y.________est entré en Suisse le 13 décembre 1998 et y a déposé une demande d'asile. A cette occasion, il y s'était annoncé comme étant né le 12 décembre 1982, et étant ressortissant de la Guinée‑Bissau.
Par décision du 3 mars 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et l'a renvoyé de Suisse, un délai au 15 mai 1999 lui ayant été imparti pour quitter notre pays. Ce délai a par la suite été prolongé à plusieurs reprises en raison des difficultés rencontrées dans le cadre de l'obtention des pièces d'identité nécessaires au renvoi. L'intéressé a disparu en juin 2000.
L'ODR a aussi pu établir, par comparaison d'empreintes digitales, qu'Y.________était en réalité X.________, ressortissant ivoirien, né le 15 janvier 1971.
En date du 12 octobre 2000, l'Office fédéral des étrangers, actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 12 octobre 2003 contre l'intéressé en raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation) et du fait que son retour en Suisse était indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique.
B. X.________ a épousé le 2 novembre 2000 à Lausanne Z.________, ressortissante helvétique née le 28 janvier 1941. A la suite de ce mariage, l'Office fédéral des étrangers a annulé le 13 décembre 2000 la décision d'interdiction d'entrée en Suisse précitée et l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle lui permettant de vivre avec son épouse. Le SPOP lui avait toutefois notifié le 23 mars 2001 un avertissement l'informant que les infractions aux prescriptions de police des étrangers dont il s'était rendu coupable auraient permis d'exiger qu'il quitte la Suisse et attende à l'étranger la décision relative à sa demande d'autorisation de séjour par regroupement familial mais qu'il avait toutefois renoncé à titre exceptionnel à cette exigence.
La police judiciaire de Lausanne a établi le 29 avril 2001 un rapport de renseignements généraux concernant X.________. Il y était précisé que son épouse n'avait pas caché s'être mariée avec lui car il devait quitter la Suisse, qu'elle s'était rendue compte que sa mentalité n'était pas compatible avec la nôtre, qu'elle avait indiqué qu'il passait ses journées dans des cafés, qu'il était toujours saoul, qu'elle avait peur de lui car il était très grand et s'était montré violent à son égard et que lorsque les forces de l'ordre avaient entendu l'intéressé, ce dernier n'avait pas voulu répondre aux questions qui lui étaient posées et avait tenu à préciser que son pays était mieux que le nôtre. Il était encore mentionné qu'il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance, que l'intéressé était inconnu des Offices des poursuites de Lausanne, qu'il n'était pas encore taxé à l'Office d'impôts compétent et qu'il avait occupé à plusieurs reprises les services de police pour violation du règlement général de police de la commune de Lausanne.
X.________ a été condamné le 15 août 2001 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne à seize mois d'emprisonnement sous déduction de 77 jours de détention préventive et à une amende de 300 francs pour infraction grave à la LStup, lésions corporelles simples, violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant, tentative de soustraction à une prise de sang, soustraction à une prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident, circulation sans permis de conduire et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne. A cette occasion, il a également été expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant trois ans. Ce jugement est exécutoire depuis le 19 septembre 2001.
Par décision du 11 avril 2002, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé d'accorder la libération conditionnelle à l'intéressé.
C. Le SPOP a refusé le 7 mars 2003 de délivrer une autorisation de séjour à X.________ en raison de la condamnation prononcée le 15 août 2001 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne et du fait que l'intérêt public l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir séjourner dans notre pays. Cette décision lui a été notifiée le 19 mars 2003.
A la suite d'un courrier de l'intéressé du 15 avril 2003, considéré comme une demande de réexamen de la décision du 7 mars 2003, le SPOP a refusé le 28 avril 2003 d'entrer en matière sur cette demande faute de faits nouveaux, pertinents et inconnus lors de la précédente procédure. Cette décision n'a toutefois pas pu être notifiée à l'intéressé puisque son épouse a fait savoir au SPOP le 22 mai 2003, par l'intermédiaire du Service du contrôle des habitants de Lausanne, que son mari avait quitté le domicile conjugal et qu'elle ne savait pas où il se trouvait. Ce même service a informé le SPOP le 16 octobre 2003 qu'X.________ s'était présenté la veille, qu'il avait sollicité une autorisation de séjour, qu'il avait indiqué ne jamais avoir quitté le domicile conjugal et être à l'assurance.
D. Par décision du 23 octobre 2003, notifiée le même jour, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de sa décision du 7 mars 2003 aux motifs qu'aucun fait nouveau, pertinent et inconnu au cours de la procédure antérieure ne justifiait de donner suite cette demande puisque, lorsque la décision initiale avait été prise, l'autorité savait que l'intéressé était marié et exerçait une activité lucrative.
E. C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 11 novembre 2003. Il y a fait valoir qu'il ne comprenait pas cette décision, qu'il s'était réinséré dans la société après son incarcération, qu'il avait trouvé un travail, qu'il était malade et qu'il souhaitait pouvoir se faire soigner en Suisse.
F. Par décision incidente du 17 novembre 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée, si bien que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour dans notre canton jusqu'au terme de la présente procédure.
G. Le SPOP a déposé ses déterminations le 28 novembre 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours en relevant que les problèmes de santé du recourant n'étaient étayés par aucune preuve.
Cette autorité a encore transmis le 12 février 2004 copie d'une ordonnance rendue le 16 décembre 2003, ordonnance exécutoire depuis le 20 janvier 2004, par laquelle le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à huit jours d'emprisonnement pour ivresse au volant en raisons de faits qui s'étaient déroulés le 23 mars 2003.
Dans ses explications complémentaires datée du 11 avril 2004 et reçues par le tribunal de céans le 15 du même mois, le recourant a insisté sur le fait qu'après son incarcération, il avait prouvé qu'il était un travailleur, qu'il avait du reste trouvé un emploi, qu'il avait toutefois perdu ce travail parce qu'il n'avait pas d'autorisation de séjour annuelle, qu'il n'avait pas pu recourir contre la décision initiale du SPOP du 7 mars 2003 par la faute du mandataire qu'il avait consulté à l'époque, qu'il avait pris conscience de ses erreurs et payé sa faute et qu'il avait besoin de l'autorisation requise pour poursuivre une formation dans notre pays et continuer un traitement médical entrepris auprès du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois.
Le recourant n'a toutefois pas produit de justificatifs relatifs au traitement médical susmentionné alors même qu'il avait été invité à le faire par avis du juge instructeur du tribunal du 19 janvier 2004.
H. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5. Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation, ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise, l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, il pouvait encore être invoqué. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne en regard des règles de police des étrangers.
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené une décision différente s'ils avaient été connus à temps. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes d'un nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi faut-il admettre que les griefs - des pseudo-nova - n'ouvrent la voie du réexamen que lorsqu'en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qui lui appartient de démontrer (arrêt TA PE 2003/0496 du 3 mars 2004 et les nombreuses références citées).
Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2A.209/2004 du 8 avril 2004).
6. En l'espèce, le recourant a sollicité le 15 avril 2003 le réexamen ou la reconsidération d'une décision du SPOP du 7 mars de la même année refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en raison de la condamnation pénale prononcée contre lui en août 2001 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. A l'appui de cette demande, il avait fait valoir qu'il était marié d'une ressortissante helvétique et qu'il avait un emploi fixe.
Ces deux éléments ne constituent en rien des circonstances nouvelles ou inconnues de l'autorité de première instance lorsque elle avait rendu sa première décision du 7 mars 2003. Le recourant était en effet déjà marié avec une ressortissante helvétique puisque c'est précisément cette union qui lui avait permis d'obtenir une autorisation de séjour annuelle. Il n'en va pas différemment en ce qui concerne l'activité lucrative exercée à cette époque par X.________, puisque sa demande en vue d'être engagé par la COOP avait été acceptée par le Service de l'emploi le 29 janvier 2003, lequel service en avait informé le SPOP le même jour.
On relèvera encore, qu'à en croire les explications fournies par le recourant dans ses observations complémentaires du 11 avril 2004, il n'a à ce jour plus d'emploi. De plus, les problèmes de santé dont il fait état ne sont étayés par aucun document puisque le recourant n'a pas donné suite à l'avis du juge instructeur du tribunal du 19 janvier 2004, si bien que l'on ignore même à la nature de la maladie dont il prétend souffrir.
Il apparaît donc que c'est à bon droit que le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération présentée par X.________ contre sa précédente décision puisque aucun élément ne justifie un tel réexamen. La demande du recourant est donc irrecevable.
Tout au plus, le tribunal de céans se permet-il de relever que le seul élément nouveau ou inconnu lors de la décision du SPOP du 7 mars 2003 est une nouvelle condamnation d'X.________ prononcée le 16 janvier 2003 pour des faits survenus le 20 mars de la même année.
7. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée, si bien que le recours sera rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
En outre, un nouveau délai de départ sera imparti au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 octobre 2003 est confirmée.
III. Un délai au 10 juillet 2004 est imparti à X.________, ressortissant ivoirien, né le 15 janvier 1971, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 3 juin 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour