CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 novembre 2004
sur le recours interjeté le 17 novembre 2003 par X.________ressortissant capverdien, né le 6 novembre 1984,
contre
la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 30 octobre 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants :
A. X.________est entré en Suisse le 20 juillet 2003 au bénéfice d'un visa touristique limité à 35 jours.
Le 28 juillet 2003, l'intéressé a présenté une demande de regroupement familial afin de vivre auprès de sa mère, Y.________, ressortissante du Cap-Vert, titulaire d’un permis B.
En date du 17 septembre 2003, le bureau des étrangers de la Commune de 1.******** a adressé au SPOP une lettre dont on extrait le passage suivant :
"(…)
- Lors de son entrée en Suisse, il n'a pas été mentionné qu'elle avait un fils au pays: Mme Y.________précise qu'il s'agit d'un malentendu, que son fils compte beaucoup pour elle et qu'elle n'a jamais voulu le cacher. A l'époque du rapport d'arrivée, elle a signé mais ne comprenait que très peu de français et ne le lisait pas. Elle n'a aucun autre enfant à l'étranger.
- Mme Y.________a séjourné à plusieurs reprises chez sa nièce à Annemasse, séjour de 2 à 3 mois, elle a d'ailleurs mis au monde sa fille Julia à Annemasse. A cette époque, elle résidait officiellement au Portugal (…) depuis plusieurs années (…).
- Mme Y.________désire que son fils soit en Suisse parce qu'en Afrique sa mère est très malade et ne peut plus s'en occuper.
- Au cours de ces 5 dernières années, Mme Y.________n'a pas vu son fils mais lui téléphone et lui écrit souvent.
- Une prise en charge financière et durable a été effectuée par virement postal étranger, à raison de Fr. 300.— à Fr. 600.— par mois pour l'entretien et l'écolage de son fils et pour soutenir financièrement sa mère. Les quittances n'ont pas été gardées sauf les deux copies annexées.
- Mme Y.________n'a jamais vécu avec le père de son fils, elle s'en est occupée jusqu'à l'âge de 8 ans puis c'est sa mère qui a pris le relais. Aucun papier officiel n'existe puisqu'elle n'a jamais été mariée. M. X.________est majeur, étant né le 6 novembre 1984 et il nous semble donc qu'il puisse vivre auprès de sa mère sans autorisation officielle.
- Français = 4 ans de connaissances scolaires.
- Il n'a aucune qualification, il désire effectuer un apprentissage en mécanique ou comme électricien.
- Il a terminé ses études en juin 2003 [au Cap-Vert], selon attestation d'études annexée.
- X.________a son père (sans domicile connu), sa grand-mère, un oncle et une tante, 10 cousins et cousines [dans son pays d’origine] (…)"
B. Par décision du 30 octobre 2003, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée au motif que l'intéressé avait été pris en charge par sa grand-mère maternelle depuis l'âge de 8 ans, qu'il avait atteint sa majorité, qu'il n'avait plus vu sa mère depuis 5 ans et qu'il n'avait pas de lien étroit avec celle-ci, qu'une prise en charge antérieure à sa venue en Suisse n'avait pas été démontrée, qu'il avait grandi et s’était forgé sa personnalité dans son pays d'origine, que les circonstances tendaient à démontrer que la demande avait été déposée pour des motifs économiques et qu’elle était abusive dans la mesure où la communauté familiale n'était plus effective depuis de nombreuses années.
C. X.________s'est pourvu contre cette décision par acte du 17 novembre 2003. En bref, il sollicite l'autorisation de poursuivre les cours suivis auprès de l'école de perfectionnement jusqu'à l'obtention du certificat devant être délivré en juillet 2004. ll précise qu'il habite chez ses parents qui subviennent entièrement à son entretien et qui se portent garants de sa présence chez eux jusqu'à la fin de son écolage. Il relève enfin que son retour au Cap-Vert ne lui permettrait pas de retrouver le foyer dont il a bénéficié dans sa jeunesse, sa grand-mère étant très malade et ayant dû être hospitalisée. Un sursis de quelques mois lui serait indispensable pour trouver du travail dans son pays.
D. Le Service de la population a déposé ses déterminations en date du 16 décembre 2003. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.
Agissant pour le compte de son fils, Y.________ a déposé un mémoire complémentaire en date du 22 janvier 2004, dont il résulte en substance que la demande de regroupement familial reposait sur le souhait de pouvoir vivre, après de lourds sacrifices, avec son fils, que les cours suivis par l'intéressé à l'école de perfectionnement devaient prendre fin en juillet 2004 et qu’il serait souhaitable que le recourant achève cette année scolaire pour parfaire sa formation et obtenir un certificat d'études indispensable pour son avenir.
Suite à la requête du juge instructeur, le recourant a indiqué au tribunal, par lettre du 20 juin 2004, qu’aucun titre de séjour durable dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE ne lui avait été délivré avant sa venue en Suisse.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
F. Les arguments des parties seront repris, autant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'¿alité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Selon l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr), entrée en vigueur le 1er février 1998, "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité". Le Tribunal administratif applique strictement cette réglementation depuis plusieurs années (cf. arrêt TA du 27 janvier 2004 PE 2003/0351 et les références citées).
En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas respecté les termes de son visa de visite, limité à 35 jours. Pour ce motif déjà, l'attitude de l’intéressé justifie à elle seule le refus de toute autorisation. Au surplus, la décision du SPOP est également fondée au regard des Directives de l’IMES en matière de police des étrangers (état février 2003, ci-après: directives). A teneur du chiffre 223.1 de ces directives, aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er nouveau de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme ou de visite. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE par exemple). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, comme on le verra ci-après.
6. Selon l'art. 4 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté Européenne et ses Etats Membres d'une part, et la Confédération Suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci–après : ALCP), le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 (dispositions transitoires et développements de l'accord) et conformément aux dispositions de l'annexe 1. A teneur de l'art. 7 ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe 1, les droits liés à la libre circulation des personnes, notamment le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (lettre d), et le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (lettre e). Quant à l'art. 3 al. 1 et 2 de l'annexe 1 ALCP, il indique ce qui suit :
"1. Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
2. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité :
a. Son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;
b. Ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;
c. Dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge".
Depuis son entrée en vigueur, l'accord est directement applicable aux ressortissants des Etats de la Communauté Européenne, aux membres de leur famille ainsi qu'aux travailleurs détachés. La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ne s'applique à ces catégories de personnes que de manière subsidiaire, à savoir si l'accord n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 1 let. a LSEE). Les dispositions de l'annexe 1 de l'accord relatif au séjour confèrent donc un droit individuel à l'obtention de l'une des autorisations de séjour énumérées à l'art. 4 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (ci-après : OLCP), tandis que l'octroi d'une autorisation d'établissement de durée indéterminée demeure régie comme par le passé par l'art. 6 LSEE (art. 5 OLCP; cf. arrêt du Tribunal fédéral du 26 août 2003 2A.238/2003).
Dans la présente espèce, le recourant ne peut se prévaloir directement de ses attaches familiales avec sa mère, étant donné que celle-ci est ressortissante du Cap-Vert, soit d'un Etat tiers. L’intéressé n'a donc pas de droit propre tiré de l'accord à séjourner en Suisse (cf. dans le même sens arrêt TF 2A.238/2003 précité). En revanche, le recourant pourrait éventuellement se prévaloir de la citoyenneté européenne de son beau-père, Z.________, qui est portugais et qui est titulaire d’un permis C UE/AELE. Dans cette perspective, il conviendrait de déterminer si l'art. 3 al. 2 let. a annexe 1 de l'ALCP s'étend également aux descendants d'un seul conjoint, possibilité qui paraît être admise par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 septembre 2002 (Baumbast, C-413-99, pt. 5 cité par arrêt TF 2A.238/2003 précité, cons.5.2.1.). En l'état toutefois, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant cette question dès lors que l'art. 3 al. 1 et 2 let. a ALCP n'est de toute façon pas applicable, pour le motif suivant: dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a récemment décidé que pour pouvoir bénéficier du regroupement familial prévu par l'ALCP, les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, doivent avoir bénéficié d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE avant leur activité en Suisse (arrêt TF du 4 novembre 2003, ATF 2A.91/2003 cité par la Circulaire 04/03 du SPOP de mars 2004). Or, il s'avère qu'en l’occurrence, le recourant n'a jamais été au bénéfice d'une telle autorisation avant sa venue en Suisse (cf. sa lettre du 20 juin 2004). Partant, celui-ci ne peut pas prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial fondée sur l'art. 3 al. 1 et 2 ALCP. Il ne peut non plus prétendre à un tel droit sous l’angle de l’art. 8 CEDH, puisqu'il est majeur.
7. Quand bien même il n'invoque pas ce moyen, l'on ajoutera par surabondance que le recourant ne remplit également pas les conditions de l'art. 36 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), à teneur duquel des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers (en dehors des cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 let. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicable par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple TA PE 2001/0239 du 2 novembre 2001 et les renvois aux ATF 119 Ib 43 et 122 286). En l'occurrence, le recourant ne fait valoir aucun argument démontrant qu'un renvoi l'exposerait à une situation extrêmement pénible. L’état de santé de sa grand-mère ne fait en tout cas clairement pas obstacle à un éventuel retour dans son pays d’origine. Celui-ci a près de vingt ans et est donc en âge d'être autonome. La logique voudrait que ce soit lui qui s’occupe de sa grand‑mère malade et non l’inverse. De plus, M. X.________a d’autres attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel son père, un oncle et une tante, 10 cousins et cousines résident encore. S’agissant de ses attaches avec son canton d’accueil, le recourant ne peut avoir tissé des liens étroits avec le canton de Vaud dès lors qu'il n'y séjourne que depuis le mois de juillet 2003. L’on observera enfin que, comme il le souhaitait, le recourant a eu la possibilité de demeurer en Suisse jusqu’à l’achèvement de sa formation à l’école de perfectionnement en juillet 2004. Sous cet angle là, le but de son séjour doit être considéré comme atteint. En définitive, au vu des circonstances, le refus du SPOP s’avère parfaitement proportionné et doit donc être confirmé.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée est pleinement conforme au droit et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté. Partant, un nouveau délai de départ sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). En outre, vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté
II. La décision du SPOP du 30 octobre 2003 est confirmée.
III. Un délai échéant le 31 décembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant du Cap-Vert né le 6 novembre 1984, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et les frais d'instruction, par Fr. 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
sb/Lausanne, le 29 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES