CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 7 juin 2004

sur le recours interjeté par   X.________, ressortissante vietnamienne née le 18 mars 1979, représentée par l'avocat Pierre del Boca, rue du Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 3 novembre 2003 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

vu les faits suivants :

A.                       X.________ est entrée en Suisse le 26 septembre 2002 en vue d'un séjour temporaire pour études de huit mois auprès de l'Ecole Lémania à Lausanne dans le but de suivre des cours intensifs de français. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 31 mai 2003. Le 22 avril 2003, l'Ecole Lémania a attesté que   X.________ était inscrite comme élève régulière dans son école et qu'elle suivait des cours intensifs de français à raison de 28 heures par semaine et que la fin probable des études était fixée au mois de mars 2004. L'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 31 mars 2004.

                        Le 28 août 2003,   X.________ a sollicité l'autorisation de changer d'école, en produisant une attestation d'inscription à partir du 1er septembre 2003 auprès de l'Institut Moderne de langues à Lausanne. Répondant à une demande d'informations du SPOP, l'Ecole Lémania a indiqué que   X.________ avait été une élève régulière du 30 septembre 2002 au 9 mai 2003 puis du 28 juillet au 25 août 2003. Elle a précisé que le taux de fréquentations était bon, qu'elle était active et agréable en classe et que son travail avait été régulier.   X.________ n'a en revanche présenté aucun examen. L'école a précisé que depuis le 25 août 2003, elle était sans nouvelles de son étudiante malgré une inscription jusqu'au 18 mars 2004.

                        Le 26 août 2003,   X.________ a débuté une activité d'ouvrière dans un atelier de cartonnage collage de 1.********, selon un taux d'activité à 100 %. Une demande de main d'œuvre étrangère, datée du 26 août 2003, a été visée le 10 septembre 2003 par l'office communal du travail. Cette activité s'est terminée au 30 novembre 2003.

B.                    Par décision du 3 novembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de   X.________ pour les motifs suivants :

"(…)

Compte tenu :

·   que Mademoiselle   X.________ est entrée en Suisse en date du 26 novembre 2002 dans le but d'entreprendre un cours intensif de français auprès de l'Ecole Lémania à Lausanne;

·   qu'aujourd'hui elle sollicite la prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre ses études en français intensif au sein de l'Institut Moderne de Langues, à Lausanne;

·   que l'Institut Moderne de Langues n'est reconnue ni par le SECO, ni par le Département de la Formation et de la Jeunesse;

·   que de plus, à l'examen de son dossier, nous constatons qu'elle exerce une activité accessoire depuis le 26 août 2003 auprès de la 1.******** à Lausanne et ceci sans autorisation;

·   que par conséquent, les conditions de son autorisation de séjour temporaire pour études ne sont plus remplies.

(…)".

                        Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 11 novembre 2003.

C.                    Recourant le 19 novembre 2003 auprès du Tribunal administratif,   X.________ conclut implicitement à la prolongation de son autorisation de séjour pour études auprès de l'Ecole Lémania. A l'appui de son recours, elle a produit notamment une attestation de cette école qui confirme qu'elle a interrompu ses cours pendant la période du 1er septembre au 7 novembre 2003 et qu'elle a repris les cours intensifs depuis le 10 novembre 2003. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours le 8 décembre 2003. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 8 janvier 2004. Le 1er mars 2004, la recourante a déposé des observations complémentaires et produit notamment un document s'apparentant à un acte de décès concernant son père avec la traduction correspondante. Le SPOP n'a pas dupliqué et le tribunal a statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     Selon l'art. 31 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a.         le requérant vient seul en Suisse;

b.         il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c.         le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d.         la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.         le recourant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f.          la garde de l'élève est assurée et

g.         la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.

                        En l'espèce, la recourante explique qu'elle a entrepris de changer d'école à la suite du décès de son père. Elle expose qu'elle s'est trouvée totalement désemparée tant sur le plan affectif que sur le plan matériel. Estimant qu'elle n'avait plus les ressources nécessaires suffisantes pour poursuivre ses études auprès de l'Ecole Lémania, elle a quitté cette école et recherché un établissement moins cher. Dans l'intervalle, elle a pris un emploi à caractère social ce qui lui a permis par la suite de reprendre les cours à l'Ecole Lémania. La recourante plaide une solution exceptionnelle en relation avec des circonstances extraordinaires. De son côté, le SPOP admet que la réinscription de la recourante auprès de l'Ecole Lémania annule le premier de ses motifs de refus. Pour l'autorité intimée, il reste que la recourante ne démontre pas disposer de moyens financiers nécessaires à la poursuite de ses études. L'autorité intimée relève que dans ce contexte, l'intéressée ne peut pas être autorisée à exercer une activité lucrative en parallèle à l'enseignement suivi dès lors qu'elle ne fréquente pas une école supérieure, condition posée par l'art. 13 litt. l OLE.

2.                     Il faut constater que la recourante a été confrontée à des circonstances tragiques et indépendantes de sa volonté qui l'ont amenée à interrompre momentanément ses études pour des questions de trésorerie. La recourante a exercé en dehors de toute autorisation une activité lucrative dont le produit lui a permis de reprendre les cours de son école. Il existe à tout le moins un doute sur le fait de savoir si la recourante dispose des ressources nécessaires et suffisantes pour étudier en Suisse, au sens de l'art. 31 litt. e OLE. Bien qu'assistée d'un mandataire professionnel, la recourante n'établit pas que depuis le décès de son père des ressources suffisantes lui parviendraient de sa famille. Dans la mesure où il n'est pas démontré que les conditions de l'art. 31 OLE sont réunies, la poursuite du séjour ne peut pas être autorisée. Il reste que dans l'intervalle la recourante a pu poursuivre ses cours à l'Ecole Lémania au bénéfice de l'effet suspensif si bien qu'il n'est pas certain que le recours a encore un objet. Dans ces conditions, la décision du SPOP en tant qu'elle refuse la poursuite du séjour de la recourante doit être confirmée puisque les conditions légales qui y sont attachées ne sont pas remplies. La recourante a pu bénéficier de la possibilité d'apprendre le français en Suisse et dans ce sens, le but de son séjour, de nature temporaire, doit être considéré comme atteint. Il y a lieu de fixer le délai de départ en fonction de l'échéance des prochaines vacances scolaires d'été.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par le SPOP le 3 novembre 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 5 juillet 2004 est imparti par   X.________, ressortissante vietnamienne né le 18 mars 1979, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                    Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 7 juin 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Del Boca à 1003 Lausanne, Petit-Chêne 18, sous lettre signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour