CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant portugais, né le 29 mai 1964, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, rue du Casino 1, 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 23 octobre 2003, notifiée le 6 novembre 2003, refusant de lui octroyer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
vu les faits suivants :
A. X.________, alors qu'il était titulaire d'une autorisation d'établissement, a quitté la Suisse le 15 août 1983. De retour le 1er septembre 2002, il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative à mi-temps. Il a précisé qu'il était au bénéfice d'une rente AI.
L'instruction de la requête de l'intéressé a révélé que X.________ ne percevait pas encore de rente AI, que son loyer était payé par les services sociaux et que son activité lucrative à mi-temps s'exerçait dans un atelier protégé où il était rétribué à raison de 3.20 fr. de l'heure.
B. Le SPOP, selon décision du 23 octobre 2003, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour requise pour les motifs que la situation financière de l'intéressé empêchait l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative et que son occupation en atelier protégé ne permettait pas la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail.
C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru. A l'appui de son recours du 26 novembre 2003, il a notamment fait valoir qu'il avait déposé une demande de prestations auprès de l'Assurance-invalidité, que les conditions d'octroi paraissaient réalisées et qu'il n'avait aucune attache au Portugal.
L'effet suspensif a été accordé au recours par décision incidente du 10 décembre 2003. Le 23 décembre 2003, le juge instructeur a dispensé le recourant de procéder au paiement d'une avance de frais mais a refusé la désignation d'un avocat d'office.
C. Le SPOP a adressé ses déterminations au tribunal le 12 janvier 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 30 mars 2004, le recourant a communiqué au tribunal qu'il renonçait à déposer un mémoire complémentaire.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
b) Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
c) Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif exerce un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues de par la loi. se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou en statuant en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, légalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international.
3. En l'espèce, le recourant a quitté la Suisse il y a plus de 18 ans, de sorte que l'autorisation d'établissement dont il était titulaire a pris fin. Sa demande doit être examinée au regard de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats-membres d'une part, et la Confédération d'autre part, sur la libre-circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP). Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti, sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). Selon l'art. 29 de cette disposition et le ch. 9.2 de la Directive fédérale OLCP, le droit de retour est garanti dans un délai de six ans suivant le départ à l'étranger. Un droit préférentiel à une autorisation de séjour est alors accordé si le requérant produit la preuve qu'il est apte à exercer une activité lucrative dépendante. Un contrat de travail correspondant doit être présenté.
Dans le cas particulier, le recourant a quitté la Suisse depuis plus de six ans et l'activité occupationnelle qu'il exerce à mi-temps dans un atelier protégé ne peut pas être assimilée à l'exercice d'une réelle activité économique. Il ne peut donc plus invoquer le droit de retour prévu par l'ALCP pour des ressortissants étrangers souhaitant exercer une activité lucrative. Il reste à examiner si le recourant peut être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour sans activité lucrative.
b) En application des art. 24 Annexe I ALCP et 6.2 des Directives OLCP, les ressortissants d'un Etat-membre ont le droit de résider dans un état co-contractant sans y exercer d'activité lucrative lorsqu'ils disposent, pour eux-mêmes et leur famille, de moyens financiers suffisants et qu'ils ont contracté une assurance-maladie et accidents couvrant tous les risques. Pratiquement, le requérant doit démontrer qu'il dispose de moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale.
Dans le cas d'espèce, le recourant ne perçoit qu'une très modeste rétribution de l'employeur qui l'occupe au sein d'un atelier protégé. Il n'est pas établi qu'il pourra bénéficier d'une rente AI. A supposer qu'il l'obtienne, il s'agira d'une demi-rente qui ne lui permettra probablement même pas de faire face à l'ensemble de ses dépenses. En l'état, le recourant émarge aux services sociaux, de sorte que l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE pour personnes sans activité lucrative ne peut pas lui être octroyée. Pour la même raison, la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE n'entre pas en considération.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est fondée et que le recours doit être rejeté. Vu la situation financière du recourant, le présent arrêt doit être rendu sans frais. Il ne sera pas alloué de dépens. Un délai doit en outre être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 octobre 2003 est maintenue.
III. Un délai au 31 juillet 2004 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 20 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, case postale 367, 1401 Yverdon-les-Bains; sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour