CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juillet 2004
sur le recours interjeté le 27 novembre 2003 par X.________ , né le 25 janvier 1968, Y.________ , née le 11 avril 1967 et leurs enfants Z.________ , né le 13 septembre 1992 et A.________ , né le 18 juin 1995, tous quatre ressortissants équatoriens, domiciliés Fontanel 21, 1008 Prilly.
contre
la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 6 novembre 2003, leur refusant la délivrance d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et leur impartissant un délai de deux mois dès notification de cette décision pour quitter la Suisse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants:
A. Y.________ (ci-après : Y.________ ) est entrée illégalement en Suisse en date du 27 juin 2000. Elle a été rejointe par son fils Z.________ (ci-après : Z.________) le 19 août 2001. X.________ (ci-après : X.________) est arrivé illégalement en Suisse le 28 avril 2002, accompagné de A.________ (ci-après: A.________), le deuxième enfant du couple. A noter qu'X.________ a indiqué, dans sa lettre du 18 août 2003 adressée au Service de la population, vivre en Suisse depuis plus de trois ans, ce qui reporterait la date son arrivée dans ce pays approximativement en août 2000.
Durant leur séjour en Suisse, les recourants ont travaillé sans autorisation. M. B.________a ainsi travaillé en qualité d'aide de cuisine pour le compte du Restaurant de La 3.******** jusqu'au 14 juillet 2003 (la date de son engagement ne ressort pas du dossier), puis il a été engagé dès le 15 juillet 2003 auprès de la société 4.******** SA comme aide parqueteur. Pour sa part, Madame Y.________ a travaillé pour le compte du Restaurant de la 3.******** depuis le mois d'octobre 2000 en qualité de femme de ménage. Le dossier ne contient pas d'informations claires permettant d'affirmer que l'intéressée exerce encore à l'heure actuelle une activité lucrative.
B. Par décision du 6 novembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur des recourants aux motifs qu'en entrant, en séjournant et en travaillant sans autorisation en Suisse, ils ont commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers qui justifie une mesure d'éloignement. D'autre part, ils ne peuvent pas se prévaloir d'une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 litt. f OLE.
Les recourants se sont pourvus au Tribunal administratif contre ce refus en date du 27 novembre 2003. En substance, ils allèguent qu'ils sont parfaitement intégrés en Suisse, que leur famille est équilibrée et saine, qu'ils ont travaillé pour subvenir à leurs besoins vitaux, que s'agissant de la recourante, celle-ci est une personne épanouie, respectueuse et agréable, qu'en ce qui concerne le recourant, celui-ci travaille comme aide parqueteur et que, dans le cadre de cette activité, les employeurs ne trouvent pas de main‑d'œuvre sur le marché indigène ou européen. Les recourants précisent encore qu'ils n'ont jamais été et ne seront jamais une charge pour la société. En outre, ils paient régulièrement leurs factures et ne font pas l'objet de poursuites. S'agissant des enfants, ceux-ci sont scolarisés dans le canton et ce serait un choc pour eux de retourner en Equateur.
C. L'autorité intimée a déposé ses déterminations en date du 8 janvier 2004. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du recours.
D. Les recourants ont encore remis au tribunal un certain nombre de pièces en date du 15 mars 2004, censées démontrer leur intégration en Suisse ainsi que la continuité de leur séjour dans ce pays.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
F. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par les destinataires de la décision attaquée auxquels il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. D'après l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après: IMES) est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [ci-après: RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui, comme dans le cas présent, ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Enfin, l'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.
Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, notamment par son séjour et/ou son activité illicites sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif. En outre, l'existence de violations caractérisées aux prescriptions en matière de police des étrangers tirées du séjour et travail illégaux fondent le SPOP à ne pas transmettre le dossier à l'IMES (arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et les réf. citées). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste. Peu importe à cet égard que la délivrance de l'autorisation sollicitée ne lèse aucun intérêt public susceptible de prévaloir sur l'intérêt privé du requérant puisque le Tribunal administratif considère précisément qu'en présence d'infractions aux prescriptions formelles impératives de la LSEE, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. Le refus de délivrer une autorisation de séjour est, dans un tel cas, pleinement conforme aux principes de la proportionnalité (cf. notamment arrêt du 27 août 2002 TA PE 2002/0302 et les réf. cit.).
Certes, quelques arrêts isolés récents (cf. PE 2003/0111 du 22 juillet 2003 et PE 2003/0163 du 8 septembre 2003) ont consacré une solution différente en se basant sur la circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE dite "circulaire Metzler". Néanmoins, confronté à cette variation de jurisprudence, le Tribunal administratif, après une procédure de coordination selon l'art. 21 ROTA, a posé que non seulement le régime légal permet de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un renvoi, mais encore qu'il en fait une règle générale et normalement impérative. Si des exceptions ne sont pas exclues (cf. art. 3 al. 3 RSEE), notre Cour de céans a rappelé qu'une norme dérogatoire doit s'interpréter restrictivement sous peine de vider le principe général de son contenu. En tout état de cause, des directives, édictées sous forme de circulaires, ne constituent pas du droit fédéral et ne peuvent en aucun cas lier les autorités chargées d'appliquer le droit indépendamment du fait qu'elles ne doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux dispositions légales applicables. A cet égard, la "circulaire Metzler" doit se comprendre comme l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière. Dès lors, le principe demeure selon lequel un étranger qui a enfreint l'interdiction de travail sans autorisation doit en règle générale quitter la Suisse, principe qui a été consacré par la jurisprudence du tribunal administratif, les cas graves ou de récidives étant passibles non seulement des sanctions pénales prévues par l'art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d'une mesure administrative d'interdiction d'entrée en Suisse selon l'art. 13 LSEE (art. 3 al. 3 RSEE, cf. arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et les réf. citées).
Dans la présente espèce, il est constant que M. B.________et son épouse ont séjourné et travaillé sans autorisation dans le canton de Vaud et, partant, ont enfreint l'interdiction de séjour et de travail sans autorisation. Aucun élément du dossier ne permet de ne pas tenir compte de ces infractions qui sont délibérées et, au demeurant, non contestées par les recourants eux-mêmes. Par ailleurs, le fait que les deux enfants du couple soient également entrés dans notre pays démontre en outre une volonté de forcer la décision des autorités (cf. dans ce sens arrêt du 29 septembre 2003 PE 2003/0047). A cela s'ajoute que les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier une exception au principe général de l'art. 3 al. 3 RSEE et qui rendrait leur renvoi inexigible, que se soit la lumière des conditions définies à l'art. 13 litt. f OLE ou de celles définies dans la "circulaire Metzler". En définitive, au vu de ce qui précède, force est d'admettre que nous sommes en présence d'un cas classique d'immigration clandestine pour des motifs économiques. Or, aussi dignes de considération soient-ils, ces motifs ne permettent pas de déroger au principe du renvoi (cf. arrêt du 30 janvier 2004, PE 2003/0002). Par conséquent, le SPOP était bien fondé à refuser de délivrer une autorisation de séjour aux recourants. La décision entreprise doit donc être confirmée.
5. En conclusion, les recourants ne sauraient prétendre ni à la délivrance d'un permis de séjour, ni à la transmission de leurs dossiers à l'IMES pour une éventuelle exception aux mesures de limitation (art. 13 litt. f OLE). Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 6 novembre 2003 est confirmée.
III. Un délai de départ échéant le 31 août 2004 est imparti à X.________ et Y.________ ainsi qu'à leurs enfants C.________, tous quatre ressortissants équatoriens, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
jc/ip/Lausanne, le 26 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants X.________ , Y.________ et leurs enfants Z.________ et A.________ , sous lettre signature,
- au SPOP,
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour