CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juin 2004
sur le recours interjeté le 1er décembre 2003 par X.________, ressortissante chinoise, née le 16 décembre 1981, domiciliée à 1.********, représentée par l'avocat Aba Neeman, case postale 1159, rue de la Paix 8, à 1820 Montreux,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 27 octobre 2003, lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Vu les faits suivants :
A. X.________ a obtenu un diplôme en "Hotel Service & Management" auprès de la Shanghai Qunyi Vocational & Technical School" à Shanghai. Désireuse de compléter sa formation par des études à l'étranger, elle s'est inscrite au Centre d'études européennes Le Champ des Pesses – G.H. Global, aux Monts-de-Corsier, pour obtenir en trois ans, le titre final de Bachelor's Degree. Au courant de l'année 2001, l'école a changé sa raison sociale en GHBTI, Business Tourism Institute, G.H. Global Services (ci-après "le GHBTI") et elle a transféré son activité dans les locaux de l'Hôtel 2.********. Au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, X.________ est entrée en Suisse le 19 avril 2002.
B. Le 20 août 2002, le GHBTI a attesté que X.________ suivait le programme de certificat en gestion hôtelière et que dans le cadre de son programme d'études elle était tenue d'effectuer plusieurs stages pratiques de six mois dans l'hôtellerie ou la restauration. Entre-temps, les statuts, les programmes et les diplômes délivrés par l'école avaient fait l'objet d'un examen approfondi du SPOP qui avait constaté, dans un premier rapport d'expertise en juin 2002, que les conditions nécessaires pour l'octroi des autorisations pour études n'étaient pas remplies. En septembre 2002, le GHBTI a été autorisé à assurer certaines formations, mais plus celle du niveau "Bachelor's degree", ni les programmes post-grades.
X.________ a été informée des changements intervenus au sein du GHBTI par courrier du 6 novembre 2002 du SPOP à son adresse à l'école. Il lui a demandé si elle était toujours inscrite aux cours et quel était le nouveau plan d'études envisagé, puisque la voie qu'elle avait choisie, menant au "Bachelor's degree", avait été supprimée. Sans nouvelles de l'étudiante, le SPOP s'est adressé directement à l'école par courrier du 16 décembre 2002. Or, la lettre précitée du 6 novembre 2002 n'est parvenue à sa destinataire que le 9 mai 2003, comme l'indique l'accusé de réception signé de sa main qui figure au bas de la deuxième page du document, qui a été retourné au SPOP.
C. Le 10 janvier 2003, le Contrôle des habitants de la Commune de Montreux a transmis au SPOP la demande de main-d'œuvre étrangère (formule 1350), datée du 5 octobre 2002, présentée par le restaurant 3.********, à Montreux, qui souhaitait engager X.________ comme stagiaire au service, pendant huit mois, à raison de 42 heures par semaine. L'Office communal du travail et l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (OCMP) ont émis un préavis positif à la demande.
D. Le 21 mai 2003, le SPOP s'est adressé au Bureau des étrangers de la Commune de 4.********, afin de savoir si X.________ souhaitait maintenir son inscription au GHBTI, le cas échéant quel était son nouveau plan d'études, et pour obtenir une attestation d'études conforme à l'OLE. Le Bureau des étrangers s'est renseigné au GHBTI et ce dernier lui a répondu ce qui suit le 20 juin 2003 :
"Malgré plusieurs téléphones avec Mlle X.________, née le 16.12.1981, Chine, cette dernière n'a jamais pris le temps de répondre aux questions posées par le service de la population.
Selon ses collègues, Mlle X.________ travaille toujours au 5.********..
Mlle X.________ ne désire pas poursuivre ses études à GH Global mais simplement rester en Suisse et se marier."
Le 24 juin 2003, le Bureau des étrangers a enregistré le départ de X.________ de 4.******** à Montreux.
Interrogée par la police à la demande du SPOP, X.________ a expliqué le 5 août 2003 qu'elle était domiciliée à la rue de 6.********, et qu'elle travaillait comme serveuse depuis le 1er octobre 2002 4.********. Après avoir terminé sa formation théorique auprès de l'école au début du mois d'août 2002, elle aurait pris quelques semaines de vacances, avant de venir s'installer à Montreux, tout d'abord chez une amie, puis à l'adresse indiquée. Elle n'envisagerait pas la poursuite de ses études, ayant trouvé un travail qui lui convient, mais n'aurait pas de fiancé, ni de projets de mariage. L'intéressée a été avertie du fait que le SPOP pouvait décider de ne pas renouveler son autorisation et lui impartir un délai pour quitter le territoire.
E. Le 18 août 2003, le restaurant 4.********a présenté une nouvelle demande de main-d'œuvre étrangère tendant à l'obtention d'un permis B pour son employée X.________. L'OCMP a refusé la demande pour le motif suivant :
"Le but du séjour pour études est atteint. S'agissant de l'imputation d'une unité annuelle, on relèvera que la personne intéressée n'est pas ressortissante d'un pays traditionnel de recrutement au sens de l'article 8 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE). Une exception au principe de l'art. 8 OLE ne peut être consentie que lorsqu'il s'agit de personnel hautement qualifié ayant une large expérience professionnelle. Tel n'est pas le cas en l'espèce."
F. Par décision du 1er septembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études en faveur de X.________ et il lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire, pour les motifs suivants :
"(…)
Compte tenu :
· que Mademoiselle X.________ est entrée en Suisse le 19 avril 2002 dans le but d'entreprendre des études au sein de l'Ecole GHBTI à 4.********;
· qu'elle n'a jamais donné suite à notre demande de renseignements du 6 novembre 2002;
· que selon les renseignements obtenus de l'école, Mademoiselle X.________ ne désire plus poursuivre ses études chez eux;
· que le rapport de la police municipale de Montreux du 13 août 2003 confirme qu'elle n'a plus l'intention de poursuivre des études mais envisage simplement rester en Suisse et d'y travailler;
· qu'elle travaille depuis le 1er octobre 2002 auprès de la 7.********ole à Montreux;
· que le Service de l'emploi a autorisé cette activité jusqu'au 30 septembre 2003, selon l'article 13 lettre m OLE (stage obligatoire dans le cadre des études);
· que l'intéressée ayant interrompu ses études, cette condition n'est plus remplie, et la poursuite de l'activité ne peut être autorisée;
· que l'article 8 OLE s'oppose à la délivrance d'une autorisation de travail pour un autre motif;
· qu'ainsi notre Service considère que le but de son séjour en Suisse est atteint et l'autorisation de séjour pour études, ou pour quelque motif que ce soit, refusée."
L'exemplaire de la décision du 1er septembre 2003 notifié et signé par la recourante le 2 octobre 2003 a été retourné au SPOP par le Contrôle des habitants de la Commune de Montreux, accompagné d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études présentée par l'Ecole internationale de langues, à Montreux, qui explique que l'intéressée est inscrite comme étudiante pour suivre le cours intensif de français préparant au "Diplôme de français spécialisé en tourisme et affaires avec préparation aux examens de l'Alliance française / pratique et traduction". La durée des études serait prévue du 1er septembre 2003 au 1er septembre 2004, vacances scolaires comprises. Toutefois, selon le plan d'étude établi par l'école pour la recourante, les cours prendraient fin en juin 2004, la période de février 2004 à juin 2004 étant consacrée à la préparation aux diplômes de français. Dans la déclaration écrite en anglais produite en annexe à la demande de l'école, X.________ explique s'être rendue compte après une année d'études, que sa connaissance de la langue française était insuffisante, raison pour laquelle elle a décidé d'entreprendre des études de langue, au terme desquelles elle retournerait dans son pays pour y travailler.
G. Par décision du 27 octobre 2003, notifiée le 11 novembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études en faveur de X.________ et il lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire, pour les mêmes motifs que ceux relevés dans la décision rendue le 1er septembre 2003, complétés comme suit :
"(…)
Compte tenu :
(…) [idem décision du 1er septembre 2003])
· qu'au vu de l'interruption de ses études d'hôtellerie, notre service a considéré que le but de son séjour en Suisse était atteint et la prolongation de son autorisation de séjour pour études, ou pour quelque autre motif que ce soit, a donc été refusée date du 1er septembre 2003;
· qu'aujourd'hui elle sollicite tout de même une prolongation de son autorisation de séjour afin d'entreprendre des études de français auprès de l'Ecole Internationale de Langues de Montreux d'une durée d'une année;
· que l'intéressée étant en Suisse depuis plus d'une année, elle aurait pu entreprendre des études de français plus tôt;
· qu'il est manifeste que la demande de Mlle X.________ vise avant tout à prolonger son séjour en Suisse;
· que la sortie de Suisse au terme des études ne paraît pas assurée;
· qu'au vu de ce qui précède la prolongation de son autorisation de séjour est refusée."
H. Par acte du 1er décembre 2003, X.________, représentée par l'avocat Aba Neeman, à Montreux, a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Elle conclut à l'annulation de la décision du SPOP du 27 octobre 2003 et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle explique qu'elle aurait quitté l'école GHBTI à la fin du stage pratique, car elle n'était pas satisfaite de l'enseignement dispensé. La durée de la formation auprès de l'Ecole internationale de langues serait de deux ans, au terme desquels son retour en Chine pour y travailler en tant que traductrice serait prévu. Le changement d'orientation en cours d'études ne serait pas motivé par la volonté de prolonger son séjour en Suisse. Différentes pièces ont été jointes au recours : une attestation de l'Ecole internationale de langues, précisant que X.________ a suivi un cours intensif de français du 8 septembre au 31 octobre 2003, à raison de 20 périodes par semaine, et une confirmation non chiffrée pour la prise en charge des frais d'étude et d'entretien signée par Y.________, la mère de la recourante, et rédigée en anglais.
Par décision incidente du 8 décembre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 9 janvier 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé que la recourante avait déclaré vouloir rester en Suisse et y trouver du travail, fait confirmé par la demande de prise d'emploi refusée par l'OCMP. Il serait dès lors clairement établi qu'elle chercherait par tous les moyens à rester en Suisse et que son départ, au terme de sa formation, ne serait pas garanti. La nécessité de suivre une formation en français ne serait pas démontrée, car la recourante aurait eu l'occasion de se perfectionner en français bien avant le mois de septembre 2003. En outre, compte tenu des documents produits, la prise en charge financière par les parents n'emporterait pas conviction. Par mémoire complémentaire du 18 mars 2004, la recourante a remis copie d'une quittance pour la somme de 4'800 francs versée pour l'écolage du semestre de février à juin 2004 et une attestation de l'école prévoyant une durée des études du 23 février 2004 au 23 février 2005, vacances scolaires comprises. L'autorité intimée n'a pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 31 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c. le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires;
f. la garde de l'élève est assurée;
f. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
2. En l'espèce, X.________ est arrivée en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études (art. 32 OLE). Comme elle avait déjà fait des études dans le domaine de l'hôtellerie en Chine, elle souhaitait poursuivre cette formation. Elle avait prévu de suivre trois ans de cours auprès du GHBTI, au terme desquels elle aurait pu obtenir le titre de "Bachelor's Degree". Il est vrai qu'entre le moment où la recourante s'était inscrite comme étudiante et son arrivée en Suisse, l'école avait déménagé des Monts-de-Corsier à 4.******** et les programmes initialement prévus modifiés, suite aux remarques formulées par les autorités cantonales. La recourante a néanmoins étudié dans cette école pendant un semestre au terme duquel, après avoir pris des vacances, elle a entrepris, toujours en tant qu'étudiante de ladite école, un stage pratique à Montreux, en tant que serveuse au "5.********". Au terme du stage, prévu sur six mois si l'on se réfère aux critères fixés par l'école, la recourante n'a pas repris ses études, poursuivant son activité dans l'établissement précité. Elle a quitté 4.******** et pris domicile à Montreux, sans toutefois annoncer son départ au Contrôle des habitants. Le SPOP dont le courrier du 6 novembre 2002 était resté sans réponse, a demandé à la police d'établir un rapport de renseignements. Lors de son audition par la police le 5 août 2003, la recourante a clairement manifesté son intention de continuer à travailler et de ne plus étudier. La demande de main-d'œuvre présentée par son employeur et refusée par l'OCMP mentionne que le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée et qu'il porte sur un horaire hebdomadaire de 42 heures, ce qui démontre également que la recourante souhaitait poursuivre son activité à plein temps et qu'elle ne X.________eait pas à reprendre des études.
Dans ce contexte, il apparaît que la nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études, présentée par la recourante dès qu'elle a appris que la demande de main-d'œuvre était refusée, avait pour but la prolongation de son séjour dans le pays et non la poursuite d'un cursus d'études. Son choix s'est d'ailleurs porté sur une école de langues et non sur le domaine d'études envisagé au départ, qui était l'hôtellerie. De plus, il convient de mentionner le fait que l'attestation établie par la nouvelle école mentionne une durée des études prévue du 1er septembre 2003 au 1er septembre 2004, vacances scolaires comprises, alors que le recours mentionne, sans donner d'explications, une formation d'une durée de deux ans. Enfin, selon la nouvelle attestation établie par l'école et produite par la recourante dans le cadre de l'instruction du recours, la durée des études serait prévue du 23 février 2004 au 23 février 2005, vacances scolaires comprise. Or, le plan d'études établi par l'école pour la recourante était pourtant explicite puisqu'il précisait que la préparation au Diplôme de langue de l'Alliance française ou au Certificat de français des affaires, ainsi que le Diplôme de français 3ème degré se préparaient de février 2004 à juin 2004.
3. En l'état, compte tenu de l'écoulement du temps, la recourante arrive pratiquement au terme des cours suivis auprès de l'école de langues. Le but du séjour, selon les déclarations de la recourante lorsqu'elle a demandé la prolongation de son autorisation de séjour, à savoir suivre un cours de français pendant une année, avant de retourner dans son pays pour y travailler, en tant que traductrice comme elle l'explique dans son recours, est atteint. Il est par conséquent superflu d'examiner si, en l'espèce, la recourante remplissait les conditions lui donnant droit à une nouvelle autorisation de séjour pour études (art. 31 OLE) suite au changement d'orientation. Il n'est pas non plus nécessaire d'examiner la question des moyens financiers nécessaires (art. 31 let. e OLE) soulevée par l'autorité intimée. En effet, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études doit de toute manière être refusée pour les raisons évoquées. Cela étant, quand bien même les conclusions de la recourante sont, pour l'essentiel, écartées, il y a lieu de fixer un nouveau délai de départ en fonction de l'échéance du complément de formation, conformément au principe de la proportionnalité (cf. arrêt TA PE 2003/0206 du 18 décembre 2003).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejet¿
II. La décision rendue le 27 octobre 2003 par le SPOP est confirmée.
III. Un délai échéant au 15 juillet 2004 est imparti à la recourante X.________, ressortissante chinoise, née le 16 décembre 1981, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
Lausanne, le 14 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil Me Aba Neeman, avocat, case postale 1159, 1.********, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour