CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________, rue 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 28 octobre 2003, notifiée le 28 novembre 2003, refusant de délivrer à son beau-fils Y.________, né le 9 décembre 1988, ressortissant de Serbie et Monténégro, une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Z.________ a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Vaud à la suite de son mariage, le 13 juin 2000, avec A.________, ressortissante suisse. A teneur du jugement de divorce du Tribunal de Prizren du 25 avril 2000, l'intéressé a obtenu l'autorité parentale et la garde sur les quatre enfants issus de son premier mariage, soit B.________, né le 9 décembre 1988, D.________, né le 19 décembre 1990, C.________ et E.________, nées le 9 octobre 1992.
Par demande du 18 août 2003, Y.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour afin de pouvoir rejoindre son père dans le canton de Vaud.
Le SPOP, selon décision du 28 octobre 2003, a rejeté cette demande pour le motif que l'intéressé, qui avait toujours vécu à l'étranger, était âgé de quinze ans et que sa venue en Suisse était principalement dictée par des raisons économiques.
B. C'est contre décision que X.________ a recouru, par acte du 1er décembre 2003. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que ses problèmes de santé avaient empêché son mari de faire venir son fils en Suisse plus tôt, que, son état s'étant stabilisé, elle était prête à accueillir son beau-fils et qu'elle souhaitait de tout cœur pouvoir à son tour aider son mari après l'important soutien qu'il lui avait apporté ces dernières années.
Par décision incidente du 11 décembre 2003, l'effet suspensif a été refusé au recours, en ce sens que Y.________ n'a pas été autorisé provisoirement à entrer dans le canton de Vaud.
C. Le SPOP a adressé ses déterminations au tribunal en date du 8 janvier 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions du Service de la population.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lettres a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir du contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
2. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
3. En l'espèce, le SPOP a refusé de délivrer à Y.________ une autorisation de séjour par regroupement familial.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. En l'espèce, Z.________ ne possède pas une telle autorisation, de sorte qu'il ne bénéficie pas de cette disposition.
b) D'après la jurisprudence, l'art. 8 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale, confère un droit à une autorisation de séjour à l'enfant mineur étranger d'un ressortissant suisse ou d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, lorsque les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF 124 II 361 consid. 1b; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c). Ainsi, l'étranger qui ne possède qu'une autorisation de séjour ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH, à moins qu'il ne puisse prétendre à un droit de présence en Suisse, c'est-à-dire à un droit certain à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 126 II 377 consid. 2b; 122 II 385 consid. 1c). En l'espèce, Z.________ a droit à une autorisation de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante suisse, si bien qu'il peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
c) Le but de ce que l'on appelle le regroupement familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. La jurisprudence considère ainsi que l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est d'abord conçu pour les familles où les parents font ménage commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid 3.1; 126 II 329 consid. 2a et les références citées).
Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE lorsqu'il concerne des parents séparés ou divorcés, s'appliquent également par analogie à l'art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a).
Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que l'autre parent resté à l'étranger, ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas où le regroupement familial ne peut être que partiel, il n'existe en effet pas un droit inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu'il n'entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. En ce sens, on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, sans quoi le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l'enfant a vécu jusqu'alors ou, en cas de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué; si l'intérêt de l'enfant s'est modifié entre temps, l'adaptation à la nouvelle situation familiale devrait en principe être d'abord réglée par les voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies - par exemple lors qu décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent (ATF 124 II 361 consid. 3a et les références citées).
Le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d'abus du droit au regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de la situation familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l'étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitées; toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine (ATF 126 II 329 consid 3a; 125 II 633 consid. 3a).
4. a) En l'espèce, Z.________ est venu en Suisse en 1997, alors que ses enfants étaient âgés respectivement de neuf ans, sept ans et cinq ans. Les quatre enfants ont ainsi toujours vécu dans leur pays d'origine, où ils ont été élevés. Il n'est pas établi que l'intéressé ait fait venir ses enfants en Suisse pour leur faire découvrir son nouveau cadre de vie. A cet égard, les explications fournies par X.________ ne sont pas entièrement convaincantes puisque la recourante et son mari ont vécu séparés pendant une partie des années 2002 et 2003 et que Z.________ aurait pû faire venir ses enfants pendant cette période. Par conséquent, les liens noués entre le père et ses enfants ne sauraient l'emporter sur les relations que ceux-ci ont tissées avec les personnes qui s'en sont occupés dans leur pays d'origine.
Il convient de relever également que la demande de regroupement familial ne concerne que l'aîné des enfants. Or le but du regroupement familial est précisément de réunir l'ensemble des membres d'une famille et non pas de la diviser davantage (ATF 118 Ib p. 153 et ss).
b) Il reste à examiner si des changements de circonstances rendent nécessaires le regroupement familial. X.________ n'invoque aucune circonstance de cette nature. Selon toute vraisemblance, les enfants ont été confiés à la garde de leur mère ou de leur grands-parents ou d'autres parents proches. Or rien n'indique que ces parents ne seraient plus capables de les prendre en charge. Certes, selon le jugement de divorce des parents, l'autorité parentale et la garde sur les enfants ont été confiées à leur père. Une telle attribution à celui des parents établi en Suisse ne constitue pas une circonstance imposant la venue de l'un ou des enfants en Suisse; encore faut-il examiner les motifs légitimant cette décision. Ainsi, une attribution fondée sur des raisons simplement économiques ou matérielles n'est en principe guère significative sous l'angle de l'art. 8 CEDH, dès lors que cette disposition a pour but de permettre le regroupement familial, et non pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse.
En l'espèce, il ressort clairement du jugement de divorce que l'attribution de l'autorité parentale au père était uniquement fondée sur des motifs économiques.
Pour le surplus, il n'est pas démontré que B.________ X.________ ne serait plus entouré par sa famille ni que son émigration en Suisse répondrait au mieux à ses besoins spécifiques. Agé de plus de quinze ans, l'intéressé a toujours vécu dans son pays d'origine où il a été scolarisé. Or, la venue en Suisse d'enfants en âge scolaire, dans un environnement culturel, linguistique et scolaire complètement différent du leur, constituerait un déracinement social et familial qui les exposerait certainement, spécialement pour un adolescent, à des difficultés d'intégration.
c) Force est de retenir ainsi que la venue de F._________ X.________ en Suisse répond avant tout à des motifs de convenances personnelles et économiques qui, bien qu'honorables, ne sauraient être prises en compte dans l'application de l'art. 8 CEDH. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP a refusé la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée.
5. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais d'instruction du recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 28 octobre 2003 est maintenue.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 21 avril 2004
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, X.________, sous lettre signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour