CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________, chemin 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 10 novembre 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissant brésilien né le 19 août 1976, est entré en Suisse le 30 janvier 2002. Le 23 mai 2003, l'intéressé s'est annoncé à sa commune de résidence et a déposé une demande d'autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa sœur, Y.________, et de trouver un emploi.
B. Le 7 octobre 2003, le Bureau des étrangers de la commune de 1.******** a adressé au Service de la population un courrier dont il résulte, en substance, que Mme Z.________ est veuve depuis le 12 août 2001, que son mari était de nationalité suisse, qu'elle entend prendre en charge son frère qui n'a aucun revenu ni économie, que vu son état de santé, elle aimerait que ce dernier puisse obtenir un permis à l'année afin de pouvoir rester auprès d'elle et trouver un emploi et, enfin, que X.________ a approché le 2.________ afin de souscrire auprès de cette société une assurance maladie de base.
Il ressort d'un certificat médical établi par le Dr Jean-Daniel Baumgartner en date du 2 octobre 2003 que Y.________ souffre d'un syndrome d'immunodéficience acquise (sida) diagnostiqué en 1996. Cette dernière, qui n'exerce pas d'activité lucrative, perçoit mensuellement une rente AI de 798 francs à laquelle s'ajoute des prestations complémentaires s'élevant à 956 francs, soit une rente mensuelle totale de 1'754 francs.
C. Par décision du 10 novembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________ aux motifs que l'intéressé est entré, puis a séjourné en Suisse pour une durée supérieure à trois mois sans être au bénéfice d'un visa, qu'il ne fait pas valoir de raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE, que, s'agissant de la situation médicale de sa sœur, une autre solution peut être envisagée et, enfin, que cette dernière, au vu de ses revenus, n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de son frère.
D. X.________ s'est pourvu contre cette décision le 2 décembre 2003. Sollicitant une autorisation de séjour fondée l'art. 13 litt. f OLE, il allègue en substance que lors de son entrée en Suisse, son intention de départ était une simple visite, que sa sœur a besoin de son soutien au vu de son état de santé physique et psychique, qu'il retournera au Brésil avec sa sœur lorsque la situation de cette dernière sera éclaircie au niveau administratif, qu'il fait des efforts considérables pour ne pas être à la charge de la société, qu'il cherche du travail et qu'il cherche également par tous les moyens à s'intégrer socialement. L'intéressé précise à cet égard qu'il peut soutenir une conversation en français.
Par lettre du 10 décembre 2003, X.________ a indiqué au juge instructeur n'avoir jamais perçu de revenu depuis qu'il est en Suisse, ne possède aucune fortune et avoir toujours habité avec sa sœur qui a subvenu, tant bien que mal, à ses besoins.
E. Dans ses déterminations du 12 janvier 2004, le SPOP, après avoir complété ses arguments, conclut au rejet du recours.
X.________ a déposé un mémoire complémentaire en date du 13 février 2004. Il rappelle qu'il n'avait absolument pas l'intention de se mettre en infraction par rapport aux lois de notre pays, qu'il est très difficile pour une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de séjour de trouver du travail, qu'il n'a jamais fait appel à l'assistance publique et qu'il n'a pas l'intention de le faire, que si un regroupement familial est exclu entre frère et sœur, il souligne toutefois qu'il est le plus proche parent de sa sœur et, enfin, qu'il souhaite soutenir cette dernière jusqu'à son retour au Brésil. Dans l'intervalle, il souhaite obtenir un "statut provisoire".
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
G. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent :
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.
5. En l'espèce, le recourant demande la délivrance d'un permis humanitaire en application de l'art. 13 litt. f OLE, selon lequel les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'application de cette disposition dans le cas particulier est douteuse. En effet, l'Office fédéral de l'intégration et de l'immigration (ci après: IMES) est la seule autorité compétente pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE (cf. arrêt TA du 9 février 2004 PE 2003/0282) mais encore, et surtout, le recourant n'exerce aucune activité lucrative et n'a pas été en mesure de démontrer qu'un employeur était disposé à l'engager (cf. dans ce sens arrêt TA du 2 septembre 2002 PE 2002/0268). Aussi, seule l'application de l'art. 36 OLE pourrait éventuellement entrer en ligne de compte dans le cas particulier.
6. a) Aux termes de l'art. 36 OLE des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
Par analogie avec l'art. 13 let. f OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (cf. Directives de l'IMES, état février 2003, ch. 552). Selon les directives, l'expression "cas personnel d'extrême gravité" constitue une notion juridique indéterminée, qui présente toutefois un caractère exceptionnel (ch. 433.25). Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317, ATF 122 II 186). Une application trop large de l'art. 36 OLE s'écarterait en effet des buts de l'OLE. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal administratif, ne permet pas d'obtenir un regroupement familial en faveur des frères et soeurs, le législateur ayant volontairement limité la possibilité d'une telle mesure au conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans (arrêt TA PE 2002/0278). Il faut notamment que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfant scolarisé; cf. directives ch. 433.25). Dans le cadre de l'appréciation globale du cas, il n'est pas exclu de tenir compte des difficultés que l'étranger rencontrerait dans son pays d'origine sur le plan personnel, familial et économique. Sa future situation dans le pays d'origine doit ainsi être comparée avec ses relations personnelles avec la Suisse. En outre, il serait contraire au but de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre par le biais de l'art. 36 OLE la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation (arrêt TA du 26 juin 2002 PE 2002/0104 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, le recourant a clairement indiqué qu'il avait l'intention de trouver un emploi en Suisse, dessein qui l'empêche également de se prévaloir de cette disposition, qui vise les séjours sans activité lucrative (cf. arrêt TA du 10 janvier 2003 PE 2003/0344). Cela précisé, il n'y a quoiqu'il en soit manifestement aucun élément permettant d'admettre que le recourant se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité au sens qu'implique l'art. 36 OLE. Il convient de souligner à cet égard que X.________, aujourd'hui âgé de 26 ans, ne séjourne dans notre pays que depuis deux ans environ. Il n'a pas de descendance et, hormis sa sœur, aucune attache dans notre pays, de sorte qu'un retour au Brésil est à l'évidence exigible. Enfin, l'intéressé n'a nullement établi que sa présence auprès de sa sœur est indispensable, ni qu'il soit dans un rapport de dépendance étroit avec cette dernière. En définitive, aucune circonstance du cas particulier ne saurait être assimilée à la notion de motif important au sens de l'art. 36 OLE.
7. Il convient d'ajouter par surabondance que le recourant a commis des infractions en matière de police des étrangers, à raison desquelles il a fait l'objet d'une condamnation préfectorale en date du 13 octobre 2003 (amende de Fr. 650.-). De plus, il ne travaille pas et sa sœur, qui le prend en charge, perçoit un montant très légèrement supérieur au minimum vital pour une personne seule (Fr. 1'754.- mensuels). Elle n'a donc à l'évidence pas les moyens de subvenir à l'entretien d'une autre personne. Il existe dès lors un risque concret et vraisemblable que le recourant émarge à l'assistance publique au sens de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Ces considérations commandent de ne pas déroger au principe du renvoi et de confirmer la décision entreprise. On relèvera à toute fins utiles que le refus attaqué ne prive nullement le recourant d'effectuer des séjours touristiques afin de rendre visite à sa sœur.
8. Il résulte de ce qui précède que X.________ ne saurait prétendre ni à la délivrance d'un permis de séjour, ni à la transmission de son dossier à l'IMES pour une éventuelle exception de mesures limitation (art. 13 litt. f OLE). Le recours sera par conséquent rejeté et la décision entreprise confirmée. Celle-ci ne relève d'ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. En outre, un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 10 novembre 2003 est confirmée.
III. Un délai de départ échéant le 28 mai 2004 est imparti à X.________, ressortissant brésilien né le 19 octobre 1976, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 26 avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour