CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 21 avril 2004

sur le recours interjeté par X.________ et Y.________, rue de 1.********, représentés par M Z.________, ,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 11 novembre 2003, refusant de délivrer une autorisation de séjour à Y.________ et à sa fille A.________.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les recourants, ressortissants portugais, se sont mariés en 1981 dans leur pays d'origine. Ils se sont installés en Suisse où ils ont obtenu une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement. L'enfant A.________ est né à Nyon le 22 juin 1997. Sa mère a annoncé qu'elle quittait définitivement la Suisse le 4 décembre 1997 afin d'élever sa fille au Portugal, dans sa famille. Le père, resté en Suisse, a souffert d'une grave maladie pulmonaire qui l'a amené à cesser son activité professionnelle et à requérir une rente d'assurance-invalidité. Cette demande a été rejetée. Un recours, formé contre cette décision, est toujours pendant.

                        La recourante est revenue en Suisse en été 2002, accompagnée de sa fille. Elle a sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement de séjour, pour vivre auprès de son mari et le soutenir moralement en raison de ses difficultés de santé.

                        Dans le cadre de l'instruction de cette demande, il est apparu que le recourant avait bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise à concurrence de 33'839 fr.65 pour les périodes du 1er octobre 1999 au 31 janvier 2000 et du 1er avril 2000 au 31 octobre 2000. Depuis, le 1er mai 2001, il a perçu un montant mensuel de 1'695 fr. Depuis l'arrivée en Suisse de la recourante et de sa fille, le CSR de Nyon-Rolle est également intervenu en leur faveur. Selon l'attestation établie le 26 septembre 2003, un montant d'aide sociale de 38'438 fr.30 leur avait été versé depuis le 1er août 2002.

B.                    Le SPOP, selon décision du 11 novembre 2003, a refusé de délivrer les autorisations requises pour le motif que la recourante et sa fille, ainsi d'ailleurs que leur mari et père, dépendaient entièrement de l'aide sociale et ne disposaient d'aucun revenu.

                        C'est contre cette décision que les intéressés ont recouru, par acte du 3 décembre 2003. A l'appui de leur recours, ils ont notamment fait valoir que les chances du recourant d'obtenir une rente AI étaient réelles, que la recourante serait en mesure d'exercer une activité lucrative dès l'obtention d'une autorisation de séjour, que la famille pourrait ainsi subvenir à ses besoins sans faire appel à l'assistance publique et que la présence de sa femme et de sa fille était bénéfique pour l'état de santé du recourant.

                        Par décisions incidentes du 19 décembre 2003, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours, la recourante et sa fille étant autorisées provisoirement à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud, les a dispensées de procéder à une avance de frais et a refusé la désignation d'un avocat d'office.

C.                    Le SPOP a produit ses déterminations en date du 14 janvier 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués dans la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

                        Les recourants n'ont pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions du Service de la population.

                        En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lettres a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir du contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

2.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

3.                     La recourante sollicite en sa faveur une autorisation d'établissement, subsidiairement une autorisation de séjour. En application de l'art. 9 al. 3 lettre c LSEE, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans. En l'espèce, la recourante a quitté la Suisse le 4 décembre 1997 pour élever sa fille au sein de sa famille. Le permis C dont elle était titulaire à son départ est ainsi caduc et l'obtention d'une nouvelle autorisation d'établissement suppose la délivrance préalable d'une autorisation de séjour. C'est donc à juste titre que le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'établissement à la recourante et à sa fille. Le recours doit donc être examiné sous l'angle de l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

                        a) Les recourants étant de nationalité portugaise, il convient d'examiner leur requête au regard de l'accord sur la libre circulation des personnes conclu par la Suisse avec les états de l'Union européenne (ALCP). La recourante et sa fille séjournent en Suisse sans y exercer d'activité lucrative. Selon l'art. 6.2.1. des Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP), les personnes sans activité lucrative bénéficient du droit de séjourner dans un autre état contractant avec les membres de leur famille lorsqu'elles disposent, pour elles-mêmes et les membres de leur famille, de moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins, sans devoir faire appel à l'aide sociale.

                        Dans le cas particulier, les recourants émargent tous deux à l'assistance publique et ne disposent d'aucun revenu. Ils ne peuvent donc pas se fonder sur l'ALCP pour obtenir une autorisation de séjour.

                        b) Le recourant étant titulaire d'une autorisation d'établissement, la recourante et sa fille peuvent se prévaloir des art. 17 LSEE et 8 CEDH. Le droit à une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial n'est toutefois pas absolu. Il peut être refusé en raison d'un motif d'expulsion, tel que celui invoqué en l'espèce par le SPOP. L'autorité intimée soutient en effet que les conditions de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE sont remplies. Selon cette disposition, un étranger peut être expulsé de Suisse si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Selon la jurisprudence, le simple risque d'émarger à l'assistance publique n'est pas suffisant (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 81 consid. 2d p. 87); il faut qu'il existe un danger concret que, selon toute probabilité, les intéressés se trouvent durablement et dans une mesure importante à la charge de l'aide sociale (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 9).

                        Dans le cas particulier, la recourante et sa fille séjournent en Suisse depuis l'été 2002 et dépendent entièrement de l'aide sociale depuis leur arrivée. Le recourant bénéficie également de l'aide sociale et ne dispose pas de revenu. La famille est donc entièrement soutenue financièrement par les services publics. Il faut donc admettre que les recourants sont à la charge de l'aide sociale dans une mesure importante. Il faut encore se demander si cette situation est durable. Le recourant invoque les chances de succès du recours qu'il a déposé contre la décision de l'Office AI du canton de Vaud lui refusant l'octroi d'une rente. L'issue de cette procédure est toutefois aléatoire. Pour sa part, la recourante fait valoir qu'elle pourra trouver un travail lorsqu'elle aura obtenu une autorisation de séjour. Elle vit dans le canton de Vaud depuis plus de vingt mois et n'a pas indiqué un seul employeur potentiel susceptible de l'engager. La recourante n'a même pas pris la peine d'alléguer la preuve des recherches d'emplois qu'elle prétend avoir effectuées. Elle donne l'impression de se complaire dans sa situation de femme assistée et de ne rien entreprendre pour devenir financièrement autonome. Si elle avait réellement cherché activement un emploi, elle l'aurait assurément trouvé et aurait pû être autorisée à exercer d'emblée une activité lucrative, par le biais de mesures provisionnelles. Dans ces conditions, aucune circonstance ne permet de penser avec certitude que la situation des recourants évoluera favorablement. Force est donc de constater que leur dépendance de l'aide sociale peut être qualifiée de durable.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision du SPOP du 11 novembre 2003 était justifiée et doit être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté. Compte tenu de la situation financière des recourants, le présent arrêt sera rendu sans frais. Vu l'issue du recours, les recourants n'ont pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 11 novembre 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 mai 2004 est imparti à Y.________ et à A.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens

jc/Lausanne, le 21 avril 2004

                                                          Le président :                                 

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants X.________ et Y.________ , par l'intermédiaire de leur conseil, sous lettre signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour