CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________ , ressortissant camérounais, né le 10 janvier 1990, représenté par le Tuteur général du Canton de Vaud, et par Y.________ , tous deux domiciliés chemin des 1.********, et dont le conseil commun est l'avocate Ninon Pulver, Rte de Florissant 64, 1206 Genève,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 24 septembre 2003, refusant de délivrer une autorisation de séjour à X.________ .
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Vu les faits suivants :
A. X.________ a complété le 23 janvier 2003 un rapport d'arrivée. A cette occasion, il a indiqué être entré en Suisse le 9 octobre 2002 et a sollicité une autorisation de séjour pour poursuivre sa scolarité à 2.******** . Comme référence en Suisse, il a mentionné Y.________ , ressortissant camérounais titulaire d'une autorisation de séjour annuelle, mentionnant qu'il était son tuteur légal.
Sur requête du SPOP, le bureau des étrangers de 2.******** a transmis le 19 août 2003 des renseignements complémentaires. Il y était ainsi notamment précisé que l'intéressé était entré en Suisse accompagné de sa tante qui s'occupait de lui en France et qui n'était plus en mesure de le faire, que cela expliquait le fait qu'aucune demande d'entrée en bonne et due forme n'avait été déposée puisqu'il avait fallu agir dans l'urgence, que Y.________ ne possédait aucun document attestant d'une tutelle officielle sur l'intéressé, qu'aucune démarche n'avait été entreprise dans ce sens, que le père de l'intéressé, retraité et sans revenu, séjournait à Douala, au Cameroun, que n'ayant aucun moyen matériel, il ne pouvait pas s'occuper de son fils qui avait été entièrement pris en charge par sa mère, jusqu'au décès de cette dernière en septembre 2000, qu'il avait un frère, soit Y.________ , résidant en Suisse, que ses deux autres frères se trouvaient au Cameroun, qu'il avait aussi dans ce pays un oncle et deux tantes qui n'avaient pas les moyens de le prendre en charge et qu'il souhaitait s'inscrire en Suisse dans un centre "sports-études" pour jeune footballeur d'élite.
B. Par décision du 24 septembre 2003, notifiée à Y.________ le 13 novembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ aux motifs que les conditions légales d'application des dispositions relatives aux autorisations de séjour pour élèves et enfants placés ou adoptés, ainsi que celles en matière de regroupement familial, n'étaient pas réalisées, que selon la jurisprudence et une pratique constante, le placement en Suisse d'enfants mineurs, orphelins de père et de mère, ou dont les parents sont manifestement incapables de s'occuper n'était admis que si aucune autre solution ne pouvait être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant et que les motifs invoqués ne sauraient justifier le placement de l'intéressé en Suisse puisque son père et ses frères vivaient encore dans son pays d'origine et qu'aucun document n'avait été produit démontrant qu'une solution n'était pas envisageable au Cameroun afin que l'intéressé puisse y continuer son existence.
Par avis du 11 novembre 2003, le Tuteur général du Canton de Vaud a informé le SPOP qu'il avait été nommé curateur de l'intéressé à forme de l'art. 392 ch. 3 du code civil, soit en raison d'un empêchement du représentant légal.
C. C'est contre la décision du SPOP du 24 septembre 2003 que l'intéressé et Y.________ ont recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 3 décembre 2003. Ils y ont notamment fait valoir, pièces à l'appui, que X.________ avait vécu au Cameroun jusqu'en 2000 avec sa mère, jusqu'au décès de cette dernière, puis avec son père jusqu'en 2002, que ce dernier était retraité et n'avait ni activité ni revenu, qu'il était donc dans l'incapacité de s'occuper de l'intéressé et qu'il avait confié sa garde à son fils aîné Y.________ . Il était aussi précisé que les deux autres frères de l'intéressé, âgés de 16 et 19 ans, vivaient l'un chez un oncle et l'autre en Guinée, que personne ne pouvant assumer l'intéressé, son frère Georges l'avait fait venir dans son foyer à 2.******** , que ce dernier était marié avec une Suissesse qui appuyait sa demande, que l'intéressé était ainsi en Suisse depuis le 1er octobre 2001, qu'il vivait chez son frère avec les deux enfants de ce dernier et les deux enfants de son épouse, et qu'il fréquentait l'établissement scolaire de 2.******** dans lequel il était excellemment intégré. Les intéressés ont de plus relevé que X.________ jouait depuis deux ans au Football-Club 2.******** et avait présenté de telles qualités qu'il intéressait le Football-Club 3.******** qui pourrait le prendre en charge dès l'été 2004 et que son entraîneur et le président du Football-Club 2.******** avaient loué ses qualités humaines. Il était enfin indiqué qu'à la suite de difficultés conjugales dans le couple de Y.________ , l'intéressé avait été placé dans un foyer d'accueil, que le Tuteur général du Canton de Vaud avait été nommé curateur, que cette autorité soutenait la demande de l'intéressé, qu'il était intégré en Suisse depuis plus de deux ans et n'avait plus personne qui puisse le prendre en charge dans son pays natal, que compte tenu de ses talents footballistiques, il n'était pas exclu qu'un club le prenne en charge, que son frère pourrait également le prendre en charge dès qu'il aurait régularisé sa situation de couple et qu'il serait aberrant et inhumain de renvoyer un enfant de 13 ans dans son pays où il n'avait ni attaches ni avenir. Ils ont donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé.
D. Par décision incidente du 15 septembre 2003, le juge instructeur du tribunal a notamment suspendu l'exécution de la décision attaquée, en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour dans notre canton jusqu'au terme de la présente procédure.
E. Le SPOP a déposé ses déterminations le 13 janvier 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il a aussi relevé que le recourant était entré en Suisse sans visa et sans passeport valables et qu'il était surprenant qu'il se prévale d'un séjour dans notre pays depuis le 1er octobre 2001 alors que son rapport d'arrivée faisait état d'une entrée en Suisse le 9 octobre 2002. Il a donc conclu au rejet du recours.
F. Le juge instructeur du tribunal a rendu le 3 février 2004 une décision incidente admettant partiellement la requête d'assistance judiciaire du recourant en ce sens qu'il a été dispensé du versement d'une avance de frais. La désignation d'un avocat d'office lui a en revanche été refusée.
G. Dans leur mémoire complémentaire du 5 avril 2004, les recourants ont relevé que mis à part son père avec lequel il n'avait jamais vécu et qui était sans revenu, X.________ n'avait plus de famille proche dans son pays avec lequel il n'avait plus aucune relation depuis son départ, à l'exception de contacts téléphoniques avec sa jeune sœur, laquelle était décédée en avril 2003, que depuis la séparation de son frère Y.________ , il était placé dans une famille d'accueil par le Service de protection de la jeunesse, qu'il était intégré dans le FC 3.******** où il allait s'entraîner pratiquement chaque week-end, que ses stages étaient financés par ce club, lequel, compte tenu des qualités sportives du recourant, qui s'annonçaient exceptionnelles, était prêt à le prendre entièrement en charge dans son centre de formation et que le recourant ne serait ainsi plus une charge ni pour sa famille ni pour son tuteur. Ils ont aussi insisté sur le fait que cet enfant se trouvait manifestement dans un état de détresse personnelle et n'avait aucune solution de rechange dans son pays d'origine où il n'avait plus aucun contact ni personne susceptible de le loger ou de le nourrir, que s'il était exact qu'il était entré en Suisse sans respecter les exigences en la matière, on ne pouvait pas en faire porter la responsabilité à un enfant de 12 ans à cette époque, qu'il était bien intégré dans notre pays où il était apprécié et avait son avenir tracé et que le recours devait donc être admis, soit sous l'angle d'un permis humanitaire soit sous l'angle d'un permis pour études.
H. Par avis du 7 avril 2004, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5. Dans leur recours, X.________ et X.________ ont requis leur audition personnelle dans le cadre d’une audience.
Aux termes de l’article 44 al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu’un échange d’écritures. L’article 49 al. 1 LJPA dispose que, d’office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.
Le juge instructeur va en l’espèce ne pas donner suite à la requête des recourants visant à être entendus personnellement. Les parties se sont en effet livrées à un échange d’écritures complet et les recourants ont eu la faculté de déposer un mémoire complémentaire après le dépôt des déterminations de l’autorité intimée. Ils ont du reste fait usage de cette faculté, sans toutefois réitérer leurs réquisitions visant à la fixation d’une audience publique. La requête qu'ils devaient présenter sur cette question dans le recours n’était de plus pas motivée.
Il apparaît donc que le tribunal de céans peut se faire une idée très précise de la situation sur la base du seul dossier de la cause qui est tout à fait complet, si bien qu’il ne s’impose pas de tenir une audience permettant d’entendre personnellement les recourants. De plus, ces derniers n’indiquent pas quels éléments supplémentaires leurs conditions auraient pu apporter.
6. La décision litigieuse faisait suite à une demande par laquelle le recourant X.________ souhaitait obtenir une autorisation de séjour en qualité d’élève à 2.******** , tout en vivant chez son frère X.________ . L’autorité intimée a donc fondé son refus sur le fait que les conditions d’application des dispositions relatives aux autorisations de séjour pour élèves, enfants placés ou adoptifs, ainsi que celles en matière de regroupement familial n’étaient pas réalisées.
Cela étant, il y a tout d’abord lieu de rappeler que les objections du SPOP tirées du fait que le recourant est entré dans notre pays sans être au bénéfice d’un visa ni d’un passeport valables sont conformes, dans leurs principes, à la jurisprudence du tribunal de céans qui a déjà rappelé à de nombreuses reprises que l’autorité intimée pouvait imposer le respect des conditions auxquelles sont subordonnées une entrée en Suisse, notamment dans le but d’un séjour durable comme c’est le cas en l’espèce (voir par exemple dans le même sens arrêt TA PE 2003/0299 du 29 avril 2004 et les références). Toutefois, dans la mesure où le recourant est un enfant mineur, cette première circonstance ne justifie pas à elle seule le refus de toute autorisation puisqu’on ne peut pas établir de façon certaine que X.________ a de son propre chef et délibérément décidé d’entrer en Suisse et d’y rester durablement en violation des prescriptions applicables en la matière (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0113 du 3 décembre 2003).
7. L’article 31 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) est consacré aux autorisations de séjour pour élèves. Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :
a) Le requérant vient seul en Suisse ;
b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel ;
c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés ;
d) La direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;
e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires ;
f) La garde de l’élève est assurée et
g) La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.
Les conditions énumérées aux lettres a à g ci-dessus sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0113 du 3 décembre 2003 et les références citées).
Il y a tout d’abord lieu de relever que, dans un premier temps, le recourant est venu rejoindre dans notre pays son frère aîné X.________ , titulaire d’une autorisation de séjour. On peut donc très sérieusement se demander si la condition de la lettre a de l’article 31 OLE est réalisée. De toute manière, en raison de la présence du frère du recourant en Suisse et sur la base des explications fournies durant la procédure, selon lesquelles un retour au Cameroun n’est pas envisageable, la sortie de Suisse de X.________ à la fin de sa scolarité n’est pas garantie et de loin sans faut. A cela s’ajoute qu’il envisage de se lancer dans une carrière de footballeur professionnel par l’intermédiaire du centre de formation du FC 3.******** . La condition de la lettre g de l’article 31 OLE n’est donc pas réalisée, si bien qu’une autorisation de séjour pour élève n’entre pas en considération.
En outre et dans la mesure où, d’après ses projets, il est vraisemblable que le recourant doive séjourner à 3.******** , on se demande si ce ne sont pas les autorités de police des étrangers de ce canton qui devraient examiner ses conditions de séjour.
8. Dans la mesure où le recourant vivait dans le foyer de son frère depuis son entrée en Suisse, le SPOP a également examiné la demande litigieuse sous l’angle de l’article 35 OLE consacré aux enfants placés. Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code Civil Suisse soumet l’accueil de ces enfants sont remplies. Conformément aux explications présentées par les recourants dans leur mémoire complémentaire du 5 avril 2004, le placement du recourant chez son frère a été abandonné puisque c’est finalement l’octroi d’une autorisation de séjour pour études ou sous l’angle d’un permis humanitaire qui a été requise. De plus, X.________ fait actuellement face à des difficultés conjugales l’empêchant de prendre en charge son frère. Le tribunal de céans se permet donc de renvoyer, concernant une éventuelle application de l’article 35 OLE, où les déterminations du SPOP qui sont tout à fait convaincantes et conformes à la jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0053 du 7 août 2003).
9. Dans leur mémoire complémentaire précité, les recourants considèrent que la situation de X.________ justifierait l’octroi d’un permis humanitaire. Ils sollicitent donc en réalité une autorisation de séjour fondée sur l’article 13 litt. f OLE, disposition selon laquelle ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considération de politique générale.
Une exception aux mesures de limitation ne peut se concevoir que pour des étrangers exerçant une activité lucrative (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0113 du 3 décembre 2003 précité). Tel n’est manifestement pas le cas d’un jeune garçon, âgé d’un peu plus de 14 ans. L’application de l’article 13 litt. f OLE n’entre donc pas en considération. Cette disposition est de plus du ressort exclusif de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (art. 52 litt. a OLE).
10. L’article 36 OLE prévoit que les autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importants l’exigent.
Le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’article 13 litt. f OLE était applicable par analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’article 36 OLE (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0113 précité et les nombreuses références, notamment le renvoi aux ATF 119 I b 43b et 122 II 186). L’article 36 OLE va donc être interprété restrictivement. En effet, une application trop large de cette disposition s’écarterait des buts de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers.
Le tribunal ne peut donc que constater que les motifs invoqués par les recourants à l’appui de leur demande ne constituent pas des raisons importantes au sens de l’article 36 OLE. En effet et malgré le tableau catastrophique qu’ils décrivent en rapport avec la situation prévalant au Caméroun, affirmations qui ne sont corroborées par aucune pièce, X.________ ne peut pas être considéré comme étant livré à lui-même. Son père vit en effet encore dans son pays tout comme du reste l’un de ses frères. En outre, le recourant a encore des oncles et tantes dans ce pays. Cela signifie concrètement qu’il y dispose d’un point de chute.
11. Enfin, une autorisation de séjour par regroupement familial n’entre pas non plus en considération. L’article 38 al. 1 OLE limite en effet cette possibilité au conjoint et aux enfants célibataires âgés de moins de 18 ans. Or, seul un des frères du recourant réside en Suisse et il n’est de plus plus prévu, aux dernières nouvelles, qu’il le prenne en charge.
12. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé. Il doit donc être rejeté, la décision attaquée étant maintenue. Eu égard à la situation matérielle des recourants et, plus particulièrement de X.________ , le présent arrêt sera rendu sans frais. Les recourants ne se verront toutefois pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).
En outre, un délai sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 septembre 2003 est confirmée.
III. Un délai au 15 août 2004 est imparti à X.________ , ressortissant camerounais, né le 10 janvier 1990, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocate Ninon Pulver, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour