CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 14 septembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, née Y.________ le 9 mai 1973, ressortissante marocaine, représentée par l'avocat Laurent Etter, case postale 101, 1800 Vevey,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 4 novembre 2003 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ Y.________ est entrée en Suisse le 30 septembre 1998 au bénéfice d'un visa l'autorisant à séjourner trois mois en Suisse en vue de mariage. Le 2 février 1999, l'Officier d'état civil de Vevey a célébré le mariage de Z.________, né le 1er mai 1957 avec X.________ Y.________, née le 9 mai 1973. En raison de son mariage, X.________ a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 2 février 2000, renouvelée par la suite. Elle a débuté le 12 mars 1999, une activité d'auxiliaire au service de 1.******** SA à Vevey. Les époux Y.________ - Y.________ se sont séparés le 1er septembre 1999, ce que le SPOP a appris au moment de l'avis de renouvellement du permis de l'intéressée. Les époux ont été entendus une première fois par la police qui a établi un rapport de renseignements daté du 27 mars 2000 dont il résulte que les époux ont présenté des versions totalement divergentes sur les motifs de la séparation intervenue, X.________ Y.________ faisant état du comportement excentrique de son époux tandis que celui-ci a déclaré que le mariage n'avait jamais été consommé, ayant touché une somme de 4'000 francs à cette fin. L'autorisation de séjour d'X.________ a été renouvelée d'abord jusqu'au 2 février puis jusqu'au 25 juillet 2001. Le SPOP s'est enquis le 26 janvier 2001 auprès du Bureau des étrangers de Vevey d'une éventuelle reprise de la vie commune ou au contraire de l'ouverture d'une procédure en divorce. Il lui a été répondu qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue et qu'une procédure en divorce avait été engagée selon les déclarations de Mme X.________-Y.________. Z.________ est intervenu auprès du SPOP en vue de savoir s'il pouvait faire expulser son épouse qui ne fréquentait jamais le domicile conjugal. Le SPOP lui a répondu le 11 juin 2001 qu'à moins qu'il ne soit prouvé qu'une étrangère avait conclu un mariage blanc avec un ressortissant suisse et sauf abus de droit, son permis de séjour ne pourrait éventuellement être révoqué que lorsque le divorce serait prononcé. Les conditions de séjour d'X.________-Y.________ ont donc été renouvelées régulièrement par la suite. X.________-Y.________ s'est trouvée au chômage à partir du 1er octobre 2001. Le 9 décembre 2001, le Bureau des étrangers de Vevey a informé le SPOP du fait que l'intéressée n'avait pas repris la vie commune avec son mari et qu'elle n'avait aucune intention de la reprendre. Le bureau communal a aussi précisé qu'elle avait demandé le divorce mais que son mari avait fait annuler cette demande. Toujours selon le bureau des étrangers, aucune autre procédure n'a été entamée. Les époux n'ont pas repris la vie commune selon les informations recueillies par le Bureau des étrangers de Vevey les 21 juin 2002 et 24 juin 2003. Le SPOP a alors requis le 30 juin 2003 un nouveau rapport de renseignements sur la situation matrimoniale des époux. Le rapport daté du 18 août 2003 de la police Rivièra fait état de ce qui suit :

" (…)

Rapport de renseignements généraux. Couple séparé Jean-Pascal et X.________.

Suite à vote demande, les deux conjoints ont été convoqués et entendus séparément au poste de police, à Vevey, respectivement le 19 juillet 2003 pour M. J.-P. Y.________ et le 13 août 2003 pour Mme X.________. Les deux personnes concernées ont répondu librement aux questions données :

Q.1. Pour quelles raisons n'avez-vous pas repris la vie commune depuis votre séparation?

R.1 Monsieur : Nous sommes séparés depuis plusieurs années, environ 3 ans. Je précise que nous n'avons jamais vécu ensemble.

R.1. Madame : Mon époux n'a pas souhaité reprendre la vie commune.

Q. 2 Envisagez-vous de reprendre la vie commune ?

R.2. Monsieur : Non, la procédure de divorce est en cours.

R.2. Madame : Oui, pour moi c'est un vœu.

Q. 3. Voyez-vous régulièrement votre conjoint ?

R.3. Monsieur : Jamais ou exceptionnellement sur la rue.

R.3. Madame : Oui, pour boire un café, discuter. On se téléphone et mon mari est toujours prêt à m'aider.

Q.4. Vivez-vous actuellement seul "e" ou faites-vous ménage commun avec une nouvelle personne ?

R.4. Monsieur : Pour ma part je vis seul et à ma connaissance mon épouse également.

R.4. Madame : A mon domicile, j'héberge actuellement une cousine.

Q.5. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été rendues, voire prolongées ?

R.5. Monsieur et Madame : Aucune.

Q.6. Une procédure de divorce va-t-elle être engagée ?

R.6. Monsieur : Elle est actuellement en cours et doit être prononcée, selon le Juge M. Etter dans les 6 mois à venir.

R.6. Madame : Depuis le retrait de la demande de divorce de mon mari, aucune mesure à ma connaissance n'a été prise.

Q.7. Quelles sont les attaches de Mme à La Suisse ?

R.7. Monsieur : Mon épouse m'a dit avoir de la famille en Suisse. Toutefois je ne connais personne.

R.7. Madame : Je suis en Suisse depuis 4 ans et demi, les attaches se sont faites et les habitudes prises. je me suis faite des amis grâce à mon mari. D'autre part, j'ai trois cousines établies entre Genève et Vevey.

Q.8. Quelle est la situation professionnelle et financière de Mme Y.________ ?

R.8. Monsieur : Elle est au chômage depuis 2 ans et touche à ma connaissance environ 2'000 francs par mois et elle aurait une dette de 3'000 francs.

R.8. Madame : Je suis actuellement au chômage mais je commence une activité de caissière à Genève chez Jumbo le 1er septembre 2003. Je touche du chômage et une rente qui vari selon les mois entre 2'000 et 2'200 francs. Je n'ai pas de dette.

Q.9. Madame ne fait pas perdurer cette situation jusqu'à l'obtention de son permis C ?.

R.9. Monsieur : Oui, elle m'a demandé de retarder le divorce à cet effet.

R.9. Madame : Non si mon mari demande le divorce, je ne m'y opposerai pas. Je ne souhaite pas avoir de problème avec Jean-Pascal.

Remarque(s):

Les intéressés ont répondu sans restriction aux questions posées. M. J.-P. Y.________ m'a déclaré au cours de l'entretien qu'il avait épousé X.________ en mariage blanc et que pour celui-ci il avait touché quelques milliers de francs.

(…)".

B.                    Par décision du 4 novembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'X.________-Y.________ pour les motifs suivants :

 

" Motifs :

A l'analyse du dossier, nous relevons:

-    que l'intéressée a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse le 2 février 1999;

-    que ce couple s'est séparé après 7 mois de vie commune;

-    que depuis, aucune reprise de la vie commune n'est intervenue;

-    qu'aucun enfant est issu de cette union;

-    que l'intéressée n'a pas fait preuve de stabilité professionnelle;

-    qu'ainsi invoquer ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue un abus de droit manifeste (directive fédérale 623.13);

-    qu'il ressort d'une enquête effectuée, que le seul but de cette union était de fournir à l'intéressée une autorisation de séjour étant donné que son époux a touché une somme de 4'000 francs, pour la conclusion de ce mariage;

-    qu'il existe ainsi un indice déterminant constituant un mariage de complaisance (directive fédérale 623.12.)

(…)".

C.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________-Y.________ conclut avec dépens à l'annulation de la décision du SPOP et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, elle a produit le prononcé rendu le 1er novembre 2001 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois qui a pris acte du retrait de l'action en divorce ouverte par Z.________ et une déclaration de celui-ci selon laquelle il n'a pas fait un mariage blanc et vécu sept mois avec sa femme et dans laquelle il précise qu'ils vont divorcer bientôt étant séparés actuellement. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du 14 janvier 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 19 mars 2004, la recourante a déposé des observations complémentaires et sollicité la tenue de débats en vue d'entendre des témoins amenés. Le juge instructeur n'a pas donné suite à cette réquisition invitant la recourante a déposé une déclaration écrite des témoins en question, ce que la recourante a fait le 4 juin 2004 (voir en particulier bordereau N° 3 auquel on se réfère pour le surplus). Ensuite, le tribunal a statué sans débats.

 

 

 

et considère en droit :

1.                     Selon l'art. 7 al. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

                        Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

                        Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).

2.                     Le SPOP retient sinon l'existence d'un mariage de complaisance, à tout le moins un abus de droit à se prévaloir d'un mariage qui n'est plus vécu depuis plusieurs années et désormais vidé de toute substance. La recourante conteste avoir contracté un mariage blanc, exposant au contraire qu'elle a vécu avec son futur mari avant le mariage et que son but était de fonder un foyer heureux puis une famille. Elle se prévaut du fait que son mari est revenu sur les déclarations qu'il avait faites en son temps à la police et selon lesquelles il avait admis un mariage de complaisance.

                        Il existe effectivement certains indices au dossier qui laissent supposer qu'il pourrait s'agir d'un mariage de complaisance du fait que de par son origine, l'intéressée n'avait pas d'autres possibilités que celle de se marier pour obtenir une autorisation de séjour, tout comme le fait que la vie commune avec son conjoint de seize son aîné a pris fin quelques mois après la célébration du mariage. Les déclarations de l'époux de la recourante, certes contredites par celle-ci, accréditent une telle thèse, quand bien même il est revenu sur celles-ci en cours de procédure, probablement pour les besoins de celle-ci.

                        Quoi qu'il en soit, il est constant que les intéressés se sont mariés le 2 février 1999 et qu'ils se sont séparés le 1er septembre suivant, soit après sept mois de mariage. A ce jour, ils n'ont pas repris la vie commune et il n'existe objectivement aucun espoir de reprise de la vie commune, Z.________ ayant confirmé son intention de divorcer dans le cadre de la présente procédure. C'est donc à bon droit que le SPOP a retenu l'existence d'un abus de droit de la part de la recourante à se prévaloir de son mariage avec un ressortissant suisse alors que cette union n'est plus vécue depuis plusieurs années et qu'elle ne se limite qu'à un lien purement formel. Dans ce cadre, les motifs de la séparation ne jouent pas de rôle. Est seul déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d'autre (ATF 2A.17/2004/DAC/elo du 7 avril 2004). Or, aucun élément tangible laisse subsister un espoir à cet égard. En d'autres termes, si tant qu'elle les ait remplies, la recourante ne réunit pas/plus les conditions de l'art. 7 al. 1 LSEE. En effet, cette disposition, tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et ATF 2A.523/2000 du 27 février 2001).

3.                     En cas d'abus de droit, le tribunal se réfère aux directives IMES (à titre d'exemple récent arrêt PE 2003/0310 du 22 mars 2004) et qui prévoient ce qui suit :

654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenu de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative".

                        La recourante se prévaut du fait que du temps de la vie commune son mari buvait et jouait aux jeux de hasard et ne s'occupait pas d'elle. Elle expose que son mari a exigé la séparation en raison du fait que l'aide sociale veveysanne avait stoppé ses versements sur le vu du salaire qu'elle obtenait. Le but poursuivi par son mari était alors de bénéficier à nouveau des prestations de la collectivité publique. La recourante invoque le fait qu'elle a des attaches dans le canton de Vaud, notamment en la personne de sa sœur A.________ - Y.________, domiciliée avec son mari et leur fille à Saint-Légier, lesquelles ont d'ailleurs souscrit une déclaration de garantie en sa faveur. Elle se prévaut du fait qu'elle a œuvré durablement pour 1.******** SA avant de subir un licenciement lié à la restructuration de cette société et de faire valoir ses droits envers l'assurance-chômage. Elle démontre en procédure qu'elle va suivre un cours de la Croix-Rouge en vue de devenir une auxiliaire de santé et de pouvoir travailler dans un EMS ou à domicile en vue d'aider des personnes âgées. Elle invoque le fait que son comportement a été exempt de tout reproche et, qu'en raison des cinq années passées dans notre pays et de ses attaches dans notre pays, son autorisation de séjour doit être renouvelée.

                        Le Tribunal fédéral a précisé que l'octroi d'une autorisation de séjour au conjoint étranger ne doit pas être accordée chaque fois que la fin de la cohabitation pourrait être attribuée au conjoint suisse (ATF 2A/17/2004/DAC/elo du 7 avril 2004 précité). En l'espèce, les époux se sont séparés sept mois après la célébration de leur mariage. Ils n'ont pas eu d'enfants. La recourante a des attaches familiales en Suisse en la personne de sa sœur et de son beau-frère et de leur fille. Mais il faut aussi considérer que la recourante a et conserve par la force des choses des liens avec son pays d'origine où elle a vécu les 25 premières années de sa vie. La recourante est par ailleurs au bénéfice d'un diplôme de technicien branche secrétariat de direction obtenu dans son pays d'origine. En Suisse, elle a occupé un poste d'auxiliaire avant de se retrouver au chômage. Actuellement elle entend entreprendre une formation d'auxiliaire de santé. Il en résulte que la formation acquise dans le pays d'origine n'a pas permis à la recourante de trouver un poste dans le domaine correspondant et que celle-ci, peu qualifiée, va entreprendre une formation en Suisse en vue d'occuper un poste ne nécessitant pas des compétences très élevées. Pour le reste, la recourante ne démontre pas avoir un degré d'intégration supérieur à la moyenne après un séjour de quelques années. Il résulte certes du dossier qu'elle a créé des liens en dehors du cadre professionnel, milieu où elle s'est heurtée, on l'a vu, à des difficultés d'embauche. Aux termes de la pesée des intérêts, le refus du SPOP ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de celui-ci, la recourante pouvant conserver des liens avec sa famille en Suisse dans le cadre des séjours touristiques autorisés par la loi.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par le SPOP le 4 novembre 2003 est confirmée.

                        Un délai au 31 octobre 2004 est imparti à X.________-Y.________, ressortissante marocaine née le 9 mai 1973, pour quitter le canton de Vaud.

III.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 14 septembre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est notifié :

-    à la recourante, par l'intermédiaire de Me Laurent Etter, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).