CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 21 avril 2004

sur le recours interjeté le 4 décembre 2003 par le Y.________, à Lausanne,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 21 novembre 2003 refusant de délivrer une autorisation de travail à X.________, ressortissante slovène née le 9 juillet 1974.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Anouchka Hubert.

Vu les faits suivants :

A.                     Le 25 septembre 2001, le Y.________, à Lausanne, (ci-après le bureau d’architectes) a déposé une demande d’autorisation de courte durée en vue d’engager X.________ en qualité de stagiaire (architecte) dans le cadre du programme européen "Leonardo Da Vinci".

                        A l’appui de sa requête, il a produit diverses pièces concernant X.________ dont notamment un curriculum vitae de l’intéressée (qui a obtenu le 28 novembre 2000 un diplôme d’ingénieur en architecture à l’Université technique de Graz et a consacré son mémoire de fin d’études à l’analyse de la construction d’édifices dans les zones sismiques des pays en voie de développement) et une attestation du "Swiss Occidental Leonardo" du 26 septembre 2001 confirmant que la durée du stage envisagé auprès du bureau d’architectes requérant était de 12 mois.

                        Suite à l’approbation donnée par l’Office fédéral des étrangers à l’octroi de l’autorisation sollicitée, X.________ s’est vue délivrer, le 6 novembre 2001, une autorisation de travail de courte durée fondée sur l’ancien art. 21 al. 2 let. b OLE et valable jusqu’au 25 octobre 2002. L’intéressée a ainsi débuté son activité auprès du bureau d’architectes pour un salaire mensuel brut de 1'700 francs.

B.                    Le 19 juillet 2002, le bureau d’architectes a requis la prolongation de l’autorisation de travail de courte durée de X.________ jusqu’au 31 octobre 2003. L’autorité a fait droit à cette requête et prolongé l’autorisation de la susnommée  jusqu’au 25 octobre 2003. X.________ a alors poursuivi son activité auprès de son employeur pour un salaire mensuel brut de 3'000 francs.

C.                    Courant septembre 2003, le bureau d’architectes a une nouvelle fois sollicité la prolongation de l’autorisation de X.________ en faisant valoir que cette dernière bénéficiait d’une formation très spécialisée qui lui était indispensable pour achever la réalisation du collège de Gland projetée pour fin 2004. Le salaire convenu entre les parties s’élevait à 4'400 francs brut par mois.

D.                    Par décision du 21 novembre 2003, notifiée le 24 novembre 2003, l’OCMP a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée pour les motifs suivants :

                        "Le but du séjour « stage dans le cadre du programme européen Leonardo Da Vinci » doit être considéré comme atteint. S’agissant de l’activité envisagée par l’intéressée, la mise à disposition d’une unité du contingent annuel s’avère nécessaire. Or, Mme X.________ n’est pas ressortissante d’un pays de l’Union européenne ou de l’Association européenne de Libre-Echange (art. 8 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers/modification du 21 mai 2001). L’admission de ressortissants des Etats-tiers n’est admise que lorsqu’il est prouvé qu’aucun travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d’un Etat membre de l’UE/AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. De plus, le salaire offert à la personne concernée ne respecte pas les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession généralement accordées à un Suisse".

E.                    Le bureau d’architectes a recouru le 8 décembre 2003 auprès du Tribunal administratif. A l’appui de son recours, il invoque en substance qu’en sa qualité de spécialiste de la construction, X.________ est chargée de la réalisation du collège de Gland. L’exécution de cet ouvrage, qui aurait dû être achevé durant l’été 2004, a subi un retard important en raison de défauts apparus dans les bétons coulés. Il ne pourra donc pas être terminé avant la rentrée scolaire 2005. La présence de X.________ est, selon le recourant, indispensable à l’achèvement des travaux - prévu au plus tôt à la fin de l’année 2004 - dans la mesure où son employée connaît une partie importante du dossier relatif à la construction susmentionnée et où la transmission de ce dossier à un tiers lui créerait un important préjudice. Le recourant fait valoir de surcroît que le statut de X.________ au sein de son équipe s’est modifié en ce sens qu’elle touche un salaire identique à celui versé à un ressortissant suisse. Il conclut implicitement à l’annulation de la décision incriminée et à la délivrance d’une autorisation de travail à son employée.

F.                     Le recourant a procédé à l’avance de frais en temps utile.

G.                    Par décision incidente du 18 décembre 2003, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

H.                    L’autorité intimée s’est déterminée le 19 janvier 2004 en concluant au rejet du recours. Elle précise notamment que dans la mesure où X.________ a déjà bénéficié d’une autorisation en qualité de stagiaire, seule peut encore entrer en considération l’octroi d’une autorisation annuelle. Toutefois, l’employeur recourant n’a pas démontré avoir effectué des recherches sur le marché local ou européen du travail.

I.                      Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 2 février 2004 ainsi qu’un bordereau de pièces comprenant notamment les déclarations de salaires de ses collaborateurs pour les années 2001, 2002 et 2003. Il rappelle que X.________ est titulaire d’un diplôme de l’Université de Graz et qu’elle s’est spécialisée dans la « formation pour les détails de construction » (sic). Aucune autre personne, disponible sur le marché suisse ou européen du travail, ne pourrait la remplacer dans le cadre du projet de construction du collège de Gland compte tenu de ses connaissances du dossier, de sa présence à toutes les séances de chantier et des contacts qu’elle a établis avec les entreprises adjudicataires. Il confirme implicitement les conclusions de son recours.

J.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par l'employeur potentiel de X.________ auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949  [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).

5.                     La délivrance des autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement prévu aux art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE).

                        Pour les séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, let. a. A titre d’exemple, pour le canton de Vaud, ce contingent s’élève, pour la période comprise entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2004, à 165 unités (selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 30 octobre 2002, al. 1 let. a, RO 2002 p. 1778, modifié la dernière fois le 22 octobre 2003). Une telle limitation impose nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne sévisse au cours de périodes contingentaires (cf. arrêts TA PE 2000/0298 et PE 2000/0314 du 25 septembre 2002; PE 2000/0356 du 9 octobre 2000 et PE 2000/0396 du 30 octobre 2002).

                        Les autorisations de séjour de courte durée, qui autorisent leur titulaire à demeurer en Suisse pour une durée équivalente à la durée de leur contrat de travail, mais au plus pendant une durée d’un an, sont également contingentées : il existe, à l’instar du contingent des autorisations annuelles, des contingents cantonaux (art. 20 OLE) et un contingent fédéral (art. 21 OLE). Le nombre maximum d’autorisations de ce type est fixé, pour le canton de Vaud, durant la période comprise entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2000, à 218 unités (selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 30 octobre 2002, al. 1 let. a, RO 2002 p. 1778, modifié la dernière fois le 22 octobre 2003).

6.                     X.________ est entrée en Suisse le 26 octobre 2001 au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée fondée sur l’ancien art. 21 al. 2 let. b OLE. Cette disposition légale, abrogée depuis le 1er juin 2002 (Ordonnance du Conseil fédéral du 23 mai 2001, RO 2002 1769), conférait à l’Office fédéral des étrangers la possibilité d’imputer sur le contingent fédéral des unités servant à des séjours de formation ou de perfectionnement de 18 mois au maximum en faveur notamment de diplômés de hautes écoles étrangères et étudiants arrivés à un stade avancé de leurs études, ainsi qu’en faveur des élèves d’écoles professionnelles supérieures étrangères, lorsque le stage faisait partie intégrante de leur formation. Le but de cette disposition légale était notamment de permettre à des ressortissants étrangers qui ne pouvaient pas bénéficier d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 22 OLE (stagiaire), faute d’accords conclus sur ce point entre la Suisse et le pays concerné, d’effectuer néanmoins et par ce biais, un séjour de perfectionnement en Suisse. En l’occurrence, tel était le cas de X.________, ressortissante slovène, en l’absence d’accord sur l’échange de stagiaires conclu entre le Suisse et la Slovénie.

                        Alors que la réglementation relative aux autorisations de courte durée en vigueur jusqu’au 31 mai 2002 ne prévoyait la possibilité de prolonger ce type d’autorisations que pour une durée totale de 18 mois (ancien art. 25 al. 4 OLE), la nouvelle réglementation se montre plus généreuse en la matière. Le nouvel art. 25 al. 4 OLE autorise, à titre exceptionnel, la prolongation d’une autorisation de courte durée jusqu’à 24 mois au maximum à la condition que l’activité lucrative soit exercée auprès du même employeur et que les conditions des art. 7 à 9 OLE soient remplies (Directives et commentaires en matière de marché du travail de l’IMES concernant l’application de l’OLE – version février 2004 – ci-après les directives, spéc. ch. 442). Entrent par exemple en considération des retards imprévisibles dans la réalisation d’un projet ou d’un travail ou des obstacles à la poursuite des objectifs de perfectionnement. Toute prolongation au-delà de 24 mois est en revanche exclue, sous réserve de l’octroi d’une autorisation de séjour annuelle en application de l’art. 14 OLE (celle-ci étant alors imputable sur les nombres maximums). En vertu de l’alinéa 4 de cette dernière disposition, les cantons peuvent délivrer une autorisation à l’année de durée limitée pour des activités temporaires.

                        La réglementation relative aux conditions de renouvellement d’un permis de courte durée est, quant à elle, demeurée identique : un renouvellement n’est possible que dans des cas exceptionnels justifiés (art. 26 al. 3 OLE) et nécessite une interruption du séjour de l’étranger d’une durée d’une année (art. 26 al. 1er OLE). Des exceptions à ce principe sont toutefois prévues par l’art. 26 al. 2 OLE lorsque l’on se trouve en présence d’une activité périodique.

7.                     En l’espèce, X.________ a bénéficié d’une autorisation de courte durée qui a été prolongée, courant octobre 2003, de 12 mois en application du nouvel art. 25 al. 4 OLE. Sous réserve du séjour autorisé dans le cadre de la présente procédure, la durée totale de la présence en Suisse de l’intéressée au bénéfice d’un permis de courte durée s’élève ainsi au seuil maximum prévu par l’OLE, soit à un total de 24 mois. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée s’est déclarée dans l’impossibilité de prolonger une nouvelle fois le titre de séjour de X.________, de même, qu’il lui était également impossible d’admettre la présence de cette dernière en procédant à un renouvellement de son autorisation de courte durée. Cette dernière hypothèse implique en effet que X.________ interrompe son séjour dans notre pays pour une durée d’une année, ce qui va à l’encontre des souhaits exprimés par le bureau d’architectes recourant.

8.                     Reste à examiner si X.________ pourrait être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour d’un autre type que celle délivrée jusqu’ici, qui lui permettrait de poursuivre son séjour en Suisse une année encore, voire même de demeurer dans notre pays jusqu’à l’achèvement des travaux de réalisation du collège de Gland prévu pour la rentrée scolaire 2005. A cet égard, seule demeure encore envisageable la délivrance d’une autorisation de séjour à l’année d’une durée limitée, fondée sur l’art 14 al. 4 OLE. L’octroi d’une telle autorisation nécessite une imputation d’une unité sur le contingent des autorisations annuelles et, partant, le respect des principes des art. 7 à 9 OLE (les directives, spéc. ch. 322 in fine).

                        Indépendamment des conditions fixées par les dispositions susmentionnées qui seront examinées ci-dessous, force est de constater que l’étrangère susnommée est entrée en Suisse dans le cadre du programme européen "Leonardo Da Vinci". Il s’agissait pour elle d’effectuer un séjour temporaire de perfectionnement dans notre pays. Selon l’attestation du Swiss Occidental Leonardo du 26 septembre 2001, la durée du stage envisagé auprès du bureau d’architectes recourant était initialement de 12 mois. Comme déjà exposé ci-dessus, X.________ a toutefois pu poursuivre son stage une année supplémentaire auprès du recourant de sorte qu’elle bénéficie à ce jour d’une certaine expérience. Au vu de la durée du stage effectué, de plus de 29 mois à ce jour, il y a lieu de considérer que l’intéressée a atteint le but de son séjour, à savoir le perfectionnement de ses connaissances dans le domaine de l’architecture. Dès lors, et même si X.________ exerce toujours la même activité auprès du même employeur, tout permis de travail qui pourrait lui être accordé dans le futur sera d’un autre type que celui accordé précédemment. Son statut au sein du bureau recourant devra être considéré comme celui d’une employée et non plus d’une stagiaire en cours de perfectionnement, de sorte qu’une autorisation de travail ne pourra lui être délivrée que si les conditions des art. 7 et 8 OLE, liées à l’exercice d’une première activité, sont réunies.

9.                     L'art. 7 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception aux principes de la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. Selon les directives, les ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et de l'Union européenne (UE) bénéficient également du principe de la priorité. L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou résidant ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE 1996/0431 du 10 juillet 1997, PE 1997/0667 du 3 mars 1998, PE 1999/0004 du 1er juillet 1999, PE 2000/0180 du 28 août 2002, PE 2001/0364 du 6 novembre 2001 et PE 2002/0330 du 10 septembre 2002).

                        Dans le cas présent, le recourant admet n’avoir effectué aucune recherche sur le marché indigène du travail ni sur celui de l’UE ou de l’AELE pour trouver un collaborateur disponible. Pour justifier son inactivité, il invoque qu’aucune autre personne, disponible sur le marché suisse ou européen, ne pourrait remplacer X.________ dans le cadre du projet de construction en cours en raison des connaissances que cette dernière a du dossier, de sa présence à toutes les séances de chantier et des contacts qu’elle a établis avec les entreprises adjudicataires. Il requiert implicitement une exception aux mesures de limitation fondée sur l’art. 8 al. 3 OLE.

10.                   Alors que l’art. 8 al. 1 OLE rappelle le principe de la priorité dans le recrutement en faveur des ressortissants membres de l’UE et de l’AELE, l’art. 8 al. 3 let. a OLE permet aux offices de l’emploi d’admettre des exceptions à ce principe lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception. X.________, ressortissante slovène, n’est pas originaire de l’un des pays mentionnés à l’art. 8 al. 1 OLE. Elle devrait donc, pour être admise à travailler en Suisse, être mise au bénéfice d’une exception fondée sur l’art. 8 al. 3 OLE.

                        a)  La première condition à remplir pour bénéficier d’une exception au sens de l’art. 8 al. 3 let. a OLE est de déposer une demande en faveur de personnel qualifié. Les directives (ch. 1.2. p. 10) précisent cette notion comme suit :

"-     Les qualifications peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux : diplôme universitaire ou d’une haute école spécialisée ; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience ; connaissances spéciales indispensables dans des domaines spécifiques.

-          L’existence des qualifications requises peut souvent, lors de l’examen sous l’angle du marché du travail, découler de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu’il s’agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché de l’emploi.

-          S’il s’agit de personnes admises dans le cadre d’un programme de perfectionnement, le but même du séjour autorise à se montrer un peu moins exigeant en matière de qualifications. Des connaissances linguistiques suffisantes sont néanmoins indispensables."

                        Dans sa jurisprudence relative à l’application de cette disposition, le Tribunal administratif s’est toujours montré relativement restrictif (cf. notamment arrêt TA PE 1993/0443 du 11 mars 1994, PE 1994/0412 du 23 septembre 1994, PE 2002/0336 du 26 novembre 2002 et PE 2003/0042 du 14 mai 2003). Il a ainsi précisé qu’il fallait entendre par personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne serait pas possible de les recruter au sein de l’UE ou de l’AELE.

                        S’agissant des qualifications de X.________ dont le recourant se prévaut, elles ne sauraient justifier une exception au sens de la disposition précitée : l’étrangère susnommée a obtenu le 28 novembre 2000 un diplôme d’ingénieur en architecture à l’Université technique de Graz. Elle est arrivée en Suisse en novembre 2001, soit une année après l’obtention de son titre universitaire. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d’une longue expérience professionnelle. En outre, son mémoire de fin d’études a été consacré à l’analyse de la construction d’édifices dans les zones sismiques des pays en voie de développement de sorte qu’on voit mal en quoi ses connaissances particulières dans ce domaine peuvent lui être utiles dans le cadre du projet de construction du collège de Gland. Certes, le tribunal ne nie pas que X.________, qui s’est occupée et s’occupe toujours depuis plus de deux ans du projet susmentionné pour le compte de son employeur, en a une connaissance approfondie. Il n’en demeure pas moins que les connaissances et l’expérience de X.________ résultent essentiellement de la réalisation de ce projet et ont été acquises en Suisse dans le cadre de son stage de perfectionnement.

                        On doute sérieusement qu’un bureau d’architectes, lauréat d’un concours lui conférant un mandat aussi important que la construction d’un complexe scolaire, ait confié la gestion et le suivi de ce mandat à un seul de ses collaborateurs qui plus est à une jeune stagiaire peu expérimentée venue se perfectionner dans notre pays.

                        Il est vrai que sur ce point, le recourant pourrait éventuellement se prévaloir d’une attitude quelque peu contradictoire de l’autorité intimée : en octobre 2002, celle-ci avait en effet - à tout le moins implicitement - considéré que les conditions des art. 7 à 9 OLE étaient réunies et avait donc accepté de prolonger l’autorisation de courte durée de X.________. A ce jour et alors même que les circonstances ne se sont pas modifiées (même employée pour le même employeur), elle refuse de délivrer un permis annuel en considérant que ces mêmes conditions ne seraient pas réunies. En l’occurrence, force est d’admettre que si l’OCMP peut se montrer moins exigeant en matière de qualifications lorsqu’il s’agit de personnes admises dans le cadre de programmes de formation (voir sur ce point les directives ch. 1.2. p. 10) et autoriser la délivrance ou la prolongation de permis de courte durée à cette catégorie de personnes en séjour temporaire, il doit en revanche se montrer très strict à l’égard d’un étranger non-membre de l’UE ou de l’AELE qui souhaite s’établir à long terme dans notre pays. A défaut, le principe de la priorité du recrutement serait battu en brèche.

                        Au vu des circonstances exposées ci-dessus, c’est à juste titre que l’autorité n’a pas fait usage de la possibilité offerte par l’art. 8 al. 3 let. a OLE relative à la notion de personnel qualifié.

                        b)  La seconde condition posée à l’art. 8 al. 3 let a OLE a trait aux motifs particuliers permettant d’admettre une exception à l’art. 8 al. 1 OLE. Cependant cette exigence de personnel qualifié et celle des motifs particuliers étant cumulatives, le tribunal peut se dispenser d’examiner si cette seconde condition est remplie. Dans la mesure où aucune recherche n’a été effectuée par le recourant pour tenter de trouver sur le marché du travail indigène ou sur celui des pays membres de l'AELE/l’UE une personne correspondant au profil souhaité ou en mesure d’être formée pour le poste en question, on doit en déduire que c’est pas pure convenance personnelle que le choix du recourant s’est porté sur son ancienne stagiaire plutôt que sur un autre collaborateur autorisé à travailler dans notre pays. Or, une telle attitude n’est pas protégée par la disposition susmentionnée. Certes, la délivrance d’un permis de travail à l’intéressée aurait permis au recourant d’assurer le suivi de son chantier notamment par son ancienne stagiaire jusqu’à son achèvement. Aucune circonstance ne permet toutefois au tribunal de craindre que la transmission du dossier à un architecte tiers puisse poser des difficultés insurmontables et créer un préjudice au recourant. Le nouveau collaborateur disposera en effet de suffisamment de temps pour prendre connaissance du dossier de manière approfondie puisque le collège de Gland ne sera, selon les propres déclarations du recourant, pas achevé avant la rentrée scolaire 2005.

11.                   En définitive, la décision entreprise est pleinement fondée, la demande litigieuse ne remplissant ni les conditions de l’art. 8 al. 1 OLE, ni celles de l’art. 8 al. 3 let. a OLE. L’OCMP n’a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation requise. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée maintenue.

                        Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui, pour la même raison et faute d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l’OCMP du 21 novembre 2003 est confirmée.

III.                                         L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du Y.________, cette somme étant compensée par l’avance de frais effectuée.

IV.                                        Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 avril 2004

La présidente:                                                                                           La greffière :

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant personnellement, sous pli lettre-signature;

- à l'OCMP;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l’OCMP : son dossier en retour