CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 29 juin 2004

sur le recours interjeté par X.________  , ressortissante chinoise née le 22 mai 1965, dont le conseil est l'avocat Minh Son Nguyen, case postale, 1800 Vevey 1,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 10 novembre 2003 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ d'un mois.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel-Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________   est mariée à Y.________   depuis le 18 juin 1996. Le couple a un enfant Z.________   né le 1er mars 1994 à Shanghai. Y.________   est entré en Suisse le 20 avril 2000 et il a obtenu une autorisation de séjour et de travail valable jusqu'au 20 avril suivant en qualité de cuisinier de spécialités. Son épouse l'a rejoint en Suisse le 28 octobre 2000 après avoir obtenu un visa autorisant le séjour auprès du conjoint. Elle a ainsi été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 27 octobre 2003, renouvelée par la suite. 1.********   Sàrl, employeur de Y.________  , a déposé le 10 septembre 2002 une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'engager X.________   en qualité d'aide de cuisine pour un salaire brut mensuel de 2'650 francs à raison de 42 ½ heures de travail par semaine. Cette demande a été acceptée par l'OCMP le 27 septembre 2002.

B.                    Le 23 avril 2003, la Commune de Renens a enregistré la séparation des époux, cette circonstance remontant au 15 avril 2003. Le SPOP a alors requis le 2 mai 2003 une enquête de police en vue de déterminer la situation matrimoniale du couple. Entendu le 1er juillet 2003, Y.________   a exposé qu'il ne travaillait plus pour 1.********   Sàrl et qu'il envisageait de reprendre un restaurant à Genève. Il a déclaré que sa femme avait quitté le domicile en août 2002 pour aller habiter chez son frère à Renens dont elle garde les enfants. Il a exposé que leur fils A.________   vivait chez ses parents à Shanghai. Il a dit à la police que sa femme avait décidé de divorcer dans leur pays d'origine, ainsi qu'elle le lui avait annoncé le 4 avril. Interrogé sur le point de savoir s'il était contraint au paiement d'une pension alimentaire, Y.________   a répondu qu'il payait les assurances de son épouse et qu'il lui donnait quelque chose pour vivre, selon ses possibilités.

                        La police municipale de Renens a établi le 4 juillet 2003 le rapport suivant :

"(…)

Lors de son audition verbale, effectuée avec un interprète, à savoir son frère, M. B.________  , Mme X.________   a déclaré :

«Je me suis mariée en 1996 avec mon mari M. Y.________  . Nous avons vécu à Shanghai/CN jusqu'en 2000, date à laquelle nous sommes venus nous établir en Suisse. Nous avons habité ensemble à Lausanne jusqu'au 15 avril 2003, date où nous avons jugé utile de nous séparer. Je suis allée prendre domicile chez mon frère suite à des problèmes financiers et sentimentaux entre mon mari et moi-même. Nous n'avons pas officialisé notre séparation et pour le moment, nous n'avons entamé aucune démarche pour entreprendre une procédure de divorce. Depuis notre séparation, j'ai vu quelques fois mon mari pour essayer de parlementer afin de reprendre la vie commune mais il ne veut rien savoir pour le moment. Nous sommes financièrement indépendants et aucun de nous deux ne verse une pension à son conjoint».

Le soussigné n'a pas jugé utile d'effectuer une enquête de proximité concernant le comportement de Mme X.________   dans l'immeuble qui appartient à son frère, M. B.________  , car la majeure partie des sous-locataires, une quinzaine environ, sont de nationalité chinoise.

Mme X.________   travaille depuis le 01.01.2002 comme cuisinière au sein de la maison 1.********   Sàrl à Lausanne dont son frère, M. B.________  , est l'un des patrons. Elle a déclaré travailler la plupart du temps à 100 % et réaliser un salaire mensuel brut de CHF 2'650.- mais il n'est pas rare qu'elle doive travailler à 60 voire 50 % en fonction de la demande. Autrement, elle a ajouté ne pas avoir occupé d'autre emploi depuis son arrivée en Suisse.

A l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, son nom y est inconnu.

Cette ressortissante chinoise donne l'impression de na pas être vraiment intégrée Elle semble comprendre un peu le français mais ne le parle pas du tout. Elle n'est en contact qu'avec la communauté chinoise et semble avoir très peu de contacts avec des Suisses. Elle ne fait partie d'aucune société culturelle ou sportive. Elle a déclaré s'intéresser un peu à la lecture, mais uniquement de langue chinoise. Dans nos dossiers de police, son nom y est inconnu. Mme X.________   a son unique frère à Renens mais autrement sa famille est en Chine.

Au terme de notre entretien, l'intéressée a été informée que selon les résultats de cette enquête l'Office cantonal des étrangers pourrait être amené à décider de ne pas renouveler son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Elle a répondu: «Je me plais en Suisse et j'essayerais de me défendre de manière à pouvoir rester chez vous».

(…)".

C.                    Par décision du 10 novembre 2003, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________   pour les motifs suivants :

"(…)

Madame X.________   a obtenu une autorisation de séjour à son arrivée en Suisse le 28 octobre 2000, suite à son mariage célébré à l'étranger le 18 juin 1996 avec un compatriote titulaire d'une autorisation de séjour "B". A l'analyse du dossier, nous relevons que les époux vivent séparés. Dès lors, le motif initial de l'autorisation n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales 653 et 654).

On relève en outre, que l'intéressée:

-    ne séjourne en Suisse que depuis 3 ans;

-    n'a fait vie commune en Suisse avec son époux que pendant environ 2 ans selon les déclarations de Monsieur;

-    n'a pas d'attaches particulières avec notre pays;

-    garde une attache étroite dans son pays d'origine du fait que leur enfant commun, A.________  , né le 1er mars 1994 est resté à l'étranger;

-    de plus, l'intéressée ne semble pas vraiment intégrée en Suisse étant donné qu'elle ne parle pas notre langue.

(…)".

                        Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 18 novembre 2003.

D.                    Recourant le 8 décembre 2003 auprès du Tribunal administratif, X.________   conclut avec dépens à l'annulation de la décision du SPOP du 10 novembre 2003 et à l'octroi d'une autorisation de séjour. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations du 15 janvier 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 19 mars 2004, la recourante a déposé des observations complémentaires. Le 1er avril 2004, l'autorité intimée a déposé des observations finales. Le 28 avril 2004, la recourante est encore intervenue en demandant à ce que l'OCMP soit invité à se prononcer sur la question de savoir si la recourante était une travailleuse qualifiée au sens de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE. Cette réquisition a été écartée le 29 avril 2004. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats, ainsi qu'il en avait avisé les parties.

 

 

et considère en droit :

1.                     En l'espèce, la recourante a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son mari, titulaire d'un permis de séjour dans notre canton. Il est constant que ce motif de regroupement familial n'existe plus si bien que sa situation doit être examinée conformément aux directives fédérales 654 de l'IMES dont le contenu est le suivant :

"Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas, notamment pour éviter des situation d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative."

                        A l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir que son époux l'aurait chassée du domicile conjugal et qu'elle aurait dû aller vivre auprès de son frère B.________   à Renens. Elle allègue le fait qu'elle aurait subi des pressions et menaces de la part de son mari lequel l'aurait forcée à divorcer dans leur pays d'origine, notamment en raison de la présence de cet enfant qui vit en Chine. Elle plaide l'existence d'un cas de rigueur, tout en se prévalant de sa qualité de spécialiste de la cuisine chinoise au regard de sa formation, de son expérience professionnelle et de l'activité qu'elle exerce pour le compte de son employeur 1.********   Sàrl qui est une entreprise de confection et de livraison de repas chinois au domicile des clients.

                        De son côté, le SPOP considère en résumé que le but du séjour de la recourante est atteint compte tenu du fait que le motif de regroupement familial n'existe plus. Il relève que la recourante ne fréquente que des compatriotes et ne parle que très peu le français après trois ans de séjour, qu'elle a des attaches très fortes dans son pays d'origine puisque son fils y réside et que les explications fournies quant aux circonstances de la séparation de son couple semblent très opportunistes dans la mesure où elles ne correspondent absolument pas à celles qui ont été faites devant la police.

2.                     En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 28 octobre 2000. Elle a cessé de vivre auprès de son conjoint le 15 avril 2003 au plus tard, soit environ 2 ½ après sa venue en Suisse pour vivre auprès de lui. Aucun élément au dossier n'accrédite la thèse selon laquelle la recourante aurait été victime de violences et de mauvais traitements de la part de son mari. Rien ne permet de s'en convaincre si bien que ce fait ne peut pas être retenue, la recourante n'ayant jamais fait état de telles circonstances avant le dépôt du recours. La durée du séjour passé auprès du conjoint, soit environ 30 mois est loin d'atteindre la durée de cinq ans au-delà de laquelle la séparation des époux n'entraîne en principe pas le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de l'étranger admis par regroupement familial. A ceci s'ajoute le fait que la recourante est mère d'un enfant qui vit dans le pays d'origine auprès de ses grand-parents paternels. Elle ne démontre pas être intégrée. Ses seules attaches en Suisse sont constituées par son frère qui réside à Renens. Toute la question est celle de savoir si l'activité professionnelle exercée pour le compte de 1.********   Sàrl doit l'emporter sur les autres éléments relevés précédemment. A cet égard, il faut constater que la recourante a exercé cette activité que depuis le 1er février 2002 et qu'elle n'a obtenu l'autorisation formelle de l'exercer que le 27 septembre 2002. Au moment de son engagement, elle a été considérée comme une aide de cuisine, au demeurant faiblement rémunérée. En procédure, la recourante a établi qu'elle était au bénéfice d'un diplôme de l'Ecole des métiers de l'arrondissement Xuhiu dans la branche cuisine et que le Bureau du travail de Shanghai lui a reconnu la qualité de cuisinière de niveau 2, soit d'un niveau supérieur. Elle a également démontré qu'elle a été reconnue comme pâtissière à la chinoise, et même dotée d'un certificat de grade technique pour une activité accomplie dans un Hôtel à Shanghai en cette qualité. Quoi qu'il en soit du niveau de formation et de qualifications de la recourante dont il faut ici admettre qu'il est plus élevé que l'indiquent la demande de main-d'œuvre étrangère et la rémunération versée, il reste que l'activité professionnelle exercée constitue seulement l'un des éléments des directives IMES 654 à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts. Or, cette activité ne saurait l'emporter sur la durée du séjour, la présence d'attaches dans le pays d'origine et une intégration très limitée se limitant au cadre professionnel. Dans ces conditions, le refus du SPOP ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation, ce d'autant plus si l'on considère que la recourante est au bénéfice d'une formation accomplie dans son pays d'origine où elle a déjà exercé une activité professionnelle, ce qui devrait lui assurer la perspective de retrouver un emploi en Chine. En l'état, le recours doit être confirmé.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

                       

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 10 novembre 2003 par le SPOP est confirmée.

III.                     Un délai au 31 juillet 2004 est imparti à X.________  , ressortissante chinoise née le 22 mai 1965, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 29 juin 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil Me Minh Son Nguyen, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.