CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 avril 2005

Composition

M. Pierre-André Marmier, président, MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs

 

recourant

 

A.X._______, ressortissante turque, née le 4 janvier 1986, représentée par son père B.X._______, à 1._______ dont le conseil commun est l’avocat Jean-Emmanuel ROSSEL, Grand-Rue 89, à 1110 Morges,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

          

 

Recours B.X._______ contre décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 11 novembre 2003 (VD 157'924) refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par voie de regroupement familial

 

Vu les faits suivants

 

A.                                B.X._______, ressortissant turc, né en 1953, vit à 1._______ ; il est titulaire d’une autorisation d’établissement.

                   Le divorce des époux X._______ a été prononcé le 5 janvier 1996, l’ex-épouse demeurant en Turquie. Le couple a eu six enfants dont deux, à savoir C._______ né le 23 août 1979 et D._______, né le 5 juin 1983, qui vivent avec leur père ; les autres demeurent en Turquie.

B.                               Le 2 août 2002, A.X._______ a déposé à l’Ambassade de Suisse à Ankara une demande d’entrée dans notre pays afin de rejoindre son père. Ultérieurement, soit le 15 janvier 2003, la société E._______ SA, à 2._______, a adressé au Service de l’emploi une demande afin d’engager A.X._______ en qualité d’«ébarbeuse-opératrice sur CNC ». Le préavis du Service de l’emploi, du 25 février 2003, a été favorable, l’autorisation à délivrer par le SPOP étant réservée.

                   Durant l’instruction de la requête, le SPOP a appris que A.X._______, qui avait vécu chez sa mère jusqu’au printemps 2002, était depuis lors hébergée par des membres de sa famille, qu’elle ignorait où se trouvait sa mère, qu’elle avait achevé sa scolarité et qu’elle entendait venir en Suisse pour exercer une activité lucrative au service de la société E._______ SA.

C.                               Par décision du 11 novembre 2003, notifiée à l’intéressée elle-même le 9 novembre suivant, le SPOP a refusé d’autoriser A.X._______ d’entrer dans notre pays au bénéfice d’une autorisation de séjour et par voie de regroupement familial. Cette décision a la teneur suivante :

« Compte tenu que l’intéressée sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de son père au bénéfice d’un permis d’établissement et que l’on constate :

- qu’elle est âgée de plus de 17 ans ;

- qu’elle a toujours vécu en Turquie auprès de sa mère ou chez des membres de sa famille ;

- qu’actuellement elle vit chez sa sœur ;

- que le centre de ses intérêts demeure dans son pays d’origine ;

- que l’intéressée est en âge d’exercer une activité lucrative et qu’elle a d’ailleurs déjà signé un contrat d’engagement.

Par surabondance, on relève que le père de l’intéressée a régulièrement annoncé l’existence de cinq de ses enfants, et a fait une demande de regroupement familial en faveur de ceux qui étaient encore mineurs en 1997. A cette occasion, il n’a pas fait la même demande pour sa fille cadette, ni même annoncé son existence (art. 8 al. 4 RLSEE).

Par conséquent, il convient de considérer que la demande est motivée par des raisons économiques et qu’elle revêt un caractère abusif. Ainsi, l’autorisation requise ne saurait être délivrée… »

D.                               C’est contre cette décision que par l’intermédiaire de leur conseil, B._______ et A.X._______ ont déclaré recourir auprès du Tribunal administratif : en substance, ils invoquent une constatation incomplète de faits pertinents et un abus du pouvoir d’appréciation dont dispose le SPOP.

                   Le recours a été, par inadvertance, assorti d’un effet suspensif dans le sens que A.X._______ a été autorisée à poursuivre son séjour dans le Canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure cantonale soit achevée.

E.                               Dans ses déterminations, le SPOP, après avoir motivé sa décision, a préavisé pour le rejet du recours.

F.                                Le conseil de B._______ et A.X._______ a encore déposé des observations, affirmant que l’intéressée n’avait pas seulement pour intention de venir en Suisse afin de travailler chez E._______ SA et financer ainsi ses cours, mais bien de rejoindre son père.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.               Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions du Service de la population.

                  En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lettres a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir du contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                  Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

2.               Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

3.               En l'espèce, le SPOP a refusé de délivrer à A.X._______ une autorisation de séjour par voie de regroupement familial.

                  a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.

                  b) Le but de ce que l'on appelle le regroupement familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre ensemble. La jurisprudence considère que l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est avant tout conçue pour les familles dont les parents font ménage commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid. 3 a et 126 II 329 consid. 2a). Il en va de même lorsque les parents ne sont pas mariés. Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 LSEE s'appliquent également par analogie à l'art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu d'entrée ou de séjour en Suisse aux membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a et 124 II 361 consid. 3a).

4.                Lorsque les parents ne font pas ménage commun ou sont divorcés, comme en l’espèce, celui d’entre eux qui vit en Suisse ne peut se prévaloir d’un droit à y faire venir son enfant lorsqu’il entretient avec lui des contacts moins étroits que l’autre parent resté à l’étranger, voir des membres de la famille qui en prennent soin. Il n’existe pas un droit inconditionnel de l’enfant vivant à l’étranger de rejoindre son parent établi en Suisse, à moins qu’il n’entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de vivre auprès de lui soit établie.

                   En l’occurrence, la recourante a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 17 ans dans son pays d’origine, avec sa mère, puis avec des membres de sa famille. On ignore si elle a eu des contacts avec son père pendant cette période, et quelle en a été leur intensité. Cette question peut demeurer ouverte : en effet, l’art. 17 al. 2 LSEE exige que les membres de la famille feront ménage commun. Or, le Tribunal fédéral (ATF 115 I b 97) a considéré que ce but n’était pas atteint si l’étranger établi en Suisse a vécu pendant des années séparé de son enfant et qu’il le fait venir auprès de lui que peu de temps avant qu’il ait atteint l’âge de 18 ans.

5.                Selon le chiffre 8 al. 4 RSEE, n’ont pas droit au regroupement familial les membres de la famille d’un étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement qui aurait dissimulé leur existence au cours de la procédure d’autorisation. Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a relevé que ce défaut d’indication attestait que le père d’enfant resté à l’étranger ne le considérait pas comme faisant partie de sa communauté familiale.

                   Or, dans le cas d’espèce, il est établi que B.X._______ n’a jamais mentionné l’existence de sa fille A._______ alors même qu’il obtenait l’autorisation de faire venir auprès de lui deux autres de ses enfants.

6.                Vu les considérants qui précèdent, il apparaît que la décision entreprise ne résulte pas d’une constatation incomplète de faits pertinents, ni d’un abus, voire d’un excès du pouvoir d’appréciation dont bénéficie l’autorité intimée. En conséquence, elle doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

7.                En l’état, on ignore si la recourante A.X._______ se trouve dans son pays d’origine ou en Suisse. Dès lors, vu le sort du pourvoi, il se justifie à toutes fins utiles de lui impartir un délai pour quitter le territoire vaudois.

8.                Enfin, l’émolument de procédure sera mis à la charge des recourants solidairement entre eux, lesquels n’ont au surplus pas droit à l’allocation de dépens, vu l’issue du recours.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 11 novembre 2003 est confirmée.

III.                                Un délai échéant le 31 mai 2005 est imparti à A.X._______, ressortissante turque, née le 4 février 1986, pour quitter le territoire vaudois, au cas où elle y résiderait.

 

 

 

 

IV.                              L’émolument de procédure arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 avril 2005/san

 

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)