CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 21 juin 2004

sur le recours interjeté le 13 décembre 2003 par X.________, ressortissante équatorienne née le ********, à Y.________,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 27 novembre 2003, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffière : Mme Anouchka Hubert.

En fait :

A.                     X.________ (ci-après X.________), ressortissante équatorienne née le ********, est entrée en Suisse courant mars 2001. Elle ne s’est jamais annoncée aux autorités de police des étrangers et a résidé depuis lors sans permis de séjour dans notre pays.

B.                    L'intéressée a été entendue par la police municipale de ******** le 28 août 2002 à l’occasion d’un examen de sa situation sur le plan de la police des étrangers. Il est ressorti de cette audition qu’elle travaillait depuis le mois de juin 2002 au service du restaurant «********», à Y.________, en qualité de sommelière. Suite à son audition, un délai de départ fixé au 20 mars 2003 lui a été imparti pour quitter le territoire suisse.

                        Le 24 février 2003, X.________ a été condamnée par le Préfet du district de Y.________ à une amende de 500 fr. pour infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail illégaux). Elle a quitté la Suisse le 16 mars 2003 par le poste frontière des Verrières, à Genève.

C.                    Le 3 septembre 2003, X.________ s’est annoncée au bureau communal des étrangers de Y.________. Il ressort de son rapport d’arrivée daté du même jour et de diverses pièces produites à cette occasion qu’elle avait travaillé de septembre 2002 à août 2003 pour la société Z.________ Sàrl, à Y.________, en qualité de sommelière pour un salaire mensuel brut de 1700 fr.

D.                    Par décision du 27 novembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ en raison de l’existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire suisse.

                        Le 10 décembre 2003, l’intéressée a annoncé à un bureau de police de Y.________ son départ pour une destination inconnue.

E.                    X.________ a recouru contre la décision susmentionnée le 13 décembre 2003 en concluant à l’octroi d’un permis de séjour fondé sur l’art. 13 litt. f OLE. Elle expose notamment être entrée en Suisse et y séjourner depuis le mois de mars 2001.

                        La recourante a procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti.

F.                     Par décision incidente du 22 décembre 2003, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

G.                    L’autorité intimée s’est déterminée le 9 janvier 2004 en concluant au rejet du recours.

H.                    La recourante n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

I.                      Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

J.                     Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

En droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     a) D'après l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (ci-après IMES) est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 2003/0154 du 14 juillet 2003; PE 2003/0163 du 8 septembre 2003). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêts TA susmentionnés). Pour le reste, l'art. 13 litt. f OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative (cf. titre du chapitre 2 de l'OLE et art. 12 OLE) et implique par conséquent que l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur prêt à l'engager (arrêt TA PE 2003/0163 du 8 septembre 2003 et la réf. cit.).

                        b) En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ en raison de l’existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers. Elle lui reproche d'avoir résidé et travaillé illégalement dans notre pays, ce que l'intéressée ne dément pas. A cet égard, le tribunal observe que la recourante n’a jamais vraiment quitté la Suisse depuis son arrivée en mars 2001 bien qu’elle ait été condamnée le 24 février 2003 par le Préfet du district de Y.________ en raison de son séjour et de son travail illégaux et qu'elle se soit vue fixer un délai de départ au 20 mars 2003. Sa sortie de Suisse par le poste frontière des Verrières le 16 mars 2003 n’était en réalité qu’une mascarade destinée à tromper l’autorité, alors que l’intéressée a en fait poursuivi son séjour en Suisse et son activité auprès de la société Z.________ Sàrl jusqu’en août 2003. Prétendre, comme elle le fait dans son recours, qu’elle ignorait tout des formalités à entreprendre lors de son entrée en Suisse relève donc de la pure mauvaise foi. Au vu des violations caractérisées et répétées aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail illégaux) commises par la recourante et en particulier du mépris dont elle a fait preuve à l'égard de sa condamnation du 24 février 2003, il se justifiait pleinement de refuser de transmettre son dossier à l'autorité fédérale.

                        c) On relèvera encore, par surabondance, que X.________ ne remplit de toute façon pas le conditions préalable à l'octroi éventuel d'aune autorisation au sens de l'art. 13 litt. f OLE, en ce sens que, comme exposé ci-dessus, cette disposition ne peut entrer en ligne de compte que pour un étranger en mesure de prendre un emploi. Or, tel n'est pas le cas de l'intéressée, qui n'a ni allégué ni établi disposer d'un employeur prêt à l'engager à son service. Dans ces conditions, seul l’art. 36 OLE permettrait à la recourante d'obtenir, le cas échéant, une autorisation de séjour.

7.                     a) Selon l'art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Les "raisons importantes" au sens de cette disposition constituent une notion juridique indéterminée - dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale aussi bien que de sa place dans la loi et le système légal (cf. notamment JAAC 60.87, consid. 12, 60.95 consid. 12) - limitant la liberté d'appréciation conférée à l'autorité par l'art. 4 LSEE.

                        Le Tribunal administratif vérifie en principe librement si les conditions d'application de l'art. 36 OLE sont remplies. En effet, en présence d'une telle notion juridique indéterminée, l'administration dispose d'une simple latitude de jugement sur laquelle l'autorité de recours exerce un libre pouvoir de contrôle, à la différence des questions laissées à la libre appréciation de l'autorité qui ne sont contrôlées que sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998 consid. 4 et les réf., JAAC 60.95; idem devant le Tribunal fédéral s'agissant de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, cf. ATF 119 Ib 33, consid. 3d).

                        b) Le tribunal de céans a déjà eu déjà maintes fois l'occasion d'affirmer que l'art. 36 OLE devait être interprété restrictivement (cf. parmi d'autres, arrêts TA PE 2002/0164 du 3 juin 2003 et arrêt TA PE 1998/0135 précité) et que cette disposition n'avait pas pour objectif de permettre de détourner les dispositions relatives au regroupement familial ni d'autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à séjourner durablement en Suisse (cf. notamment arrêt PE 2002/0164 du 3 juin 2002 et les réf. cit.). Il a admis en suivant les directives de l’IMES (état janvier 2004, ch. 552, ci-après les Directives) que, par analogie avec l'art. 13 litt. f OLE, l'art. 36 OLE pouvait être appliqué dans des situations où l'étranger pouvait faire valoir qu'il se trouvait dans une situation personnelle d'extrême gravité pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays (cf. notamment arrêt TA PE 1999/0303 du 26 octobre 1999). L'art. 13 litt. f OLE exige que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle, ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, devant être mises en cause de manière accrue. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne suppose pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Le fait qu'il ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffisent pas, à eux seuls, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 + les réf. cit.). Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (directive ch. 552).

                        c) Dans le cas présent, il s’agit d’un cas classique d’immigration clandestine pour des motifs économiques qui ne génèrent manifestement pas l’existence d’un cas de détresse personnelle, notamment au regard de la durée relativement courte du séjour de la recourante dans notre pays (cf. critères de la circulaire du 21 décembre 2001 de l’IMES et de l’Office fédéral des réfugiés qui retiennent que les séjours inférieurs à quatre ans ne peuvent en principe déboucher sur un cas de rigueur ; voir également arrêt TA PE 2003/0090 du 26 mai 2003). De plus, eu égard aux infractions commises par la recourante aux prescriptions en matière de police des étrangers (cf. cons. 5 b ci-dessus), il se justifie de lui refuser toute autorisation de séjour en application de l’art. 3 al. 3 du Règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949.

8.                     En définitive, la décision entreprise est pleinement fondée, le SPOP n’ayant ni abusé ni excédé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation requise. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ doit être fixée à la recourante pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

                        Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la X.________ qui, pour la même raison et faute d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs,
Le tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                                           La décision du SPOP du 27 novembre 2003 est confirmée.

III.                                         Un délai échéant le 31 juillet 2004 est imparti à X.________, ressortissante équatorienne née le ********, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                                        L'émolument et les frais d'instruction, par 500 francs (cinq cents francs), somme compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge de la recourante.

V.                                         Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2004

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour