CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 mai 2004
sur le recours interjeté par , ressortissante ukrainienne, née le 29 juillet 1975, représentée par Me Yves Hofstetter, avocat, Petit-Chêne 18, case postale 3420, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 17 novembre 2003, notifiée le 27 novembre 2003, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. De 1999 à 2003, a été mise au bénéfice de plusieurs autorisations de séjour de courte durée pour artiste de cabaret.
Le 9 septembre 2003, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour parfaire ses connaissances de la langue française en suivant un cours intensif, du 6 octobre 2003 au 30 septembre 2004 auprès de l'Institut Le Bosquet à Lausanne.
Le SPOP, selon décision du 17 novembre 2003, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, pour les motifs que l'intéressée aurait pu entreprendre une telle formation depuis l'an 2000, qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse et que les études projetées ne constituaient pas un complément indispensable à sa formation.
B. C'est contre décision qu' a recouru, par acte du 15 décembre 2003. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle visait l'obtention du diplôme de l'Alliance Française, qu'elle avait œuvré dans son pays d'origine en qualité d'éducatrice et d'instructrice de sport, qu'elle souhaitait améliorer ses connaissances de la langue française afin de pouvoir offrir ses services aux sociétés françaises qui s'implantaient en Ukraine, qu'elle pourrait travailler également en qualité de guide touristique ou d'enseignante, qu'elle achèverait sa formation avant d'avoir atteint l'âge de 30 ans et qu'elle n'avait pas pu entreprendre de telles études lorsqu'elle travaillait toute la nuit comme artiste de cabaret.
L'effet suspensif a été accordé au recours, par décision incidente du 24 décembre 2003.
C. Le SPOP a adressé ses déterminations au tribunal en date du 26 janvier 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
A l'appui de son mémoire complémentaire du 25 mars 2004, la recourante a produit une attestation de l'Institut Le Bosquet selon laquelle elle était assidue et motivée aux cours et que ses progrès étaient réguliers. Elle a répété que l'obtention du titre visé devait l'aider à gagner décemment sa vie dans son pays d'origine.
La recourante a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire, qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, son grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêt moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
3. a) En l'espèce, la recourante sollicite une autorisation de séjour pour études. Le siège de la matière est l'art. 32 OLE, qui prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants désirant faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives mais, en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation de séjour.
b) La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 OLE précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue. Bien que la recourante n'ait pas encore atteint l'âge de 30 ans, il faut constater qu'elle dispose d'une formation dans le domaine de l'éducation et de l'instruction sportive. L'obtention d'un diplôme de l'Alliance Française, pour utile qu'il puisse être, ne constitue assurément pas un complément à la formation déjà obtenue. En outre, les projets professionnels évoqués par la recourante sont relativement vagues. Ils ne s'inscrivent guère dans le prolongement de son expérience professionnelle antérieure dans la mesure où ils concernent les domaines du commerce ou du tourisme. La recourante n'a fourni aucune indication précise quant à ses projets professionnels; elle n'a fait état d'aucun engagement de la part d'un employeur potentiel intéressé par ses connaissances de la langue française. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande d'autorisation de séjour présentée.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et doit être confirmée. Le recours doit donc être rejeté aux frais de son auteur, qui n'a pas droit à des dépens. Un délai de départ doit en outre être imparti à la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 17 novembre 2003 est confirmé.
III. Un délai au 31 juillet 2004 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 19 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour