CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 février 2005

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; M. Sébastien Schmutz, greffier.

Recourant

 

X.________, ressortissant portugais, né le 9 août 1974, rue des 1.********,

  

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

I

 

Objet

Autorisation d'établissement

 

Recours X.________, contre la décision du 16 octobre 2003 (SPOP VD 744'871) refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement subsidiairement une autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants

A.                                D'après les indications figurant au Registre central des étrangers, X.________, qui était entré dans notre pays le 5 août 1982, était titulaire d'une autorisation d'établissement délivrée par les autorités compétentes du canton de 3.********, autorisation valable jusqu'au 14 novembre 1999. Ce registre mentionne encore un départ à l'étranger de l'intéressé dès le 13 septembre 2000.

B.                               L'intéressé a complété le 15 janvier 2003 un formulaire d'annonce d'arrivée pour ressortissant de l'UE ou de l'AELE. A cette occasion, il a indiqué être domicilié à 2.******** depuis le 1er décembre 2000, être entré en Suisse en 1981, exercer un emploi en Suisse depuis plus cinq ans et arriver d'un autre canton. Le Bureau des étrangers de 2.******** a mentionné sur ce formulaire que la déclaration d'arrivée avait été faite le 14 janvier 2003 et que l'intéressé avait perdu son permis 3.********eois.

                   Par plis des 13 mars et 16 juin 2003, le SPOP a requis des renseignements complémentaires afin de pouvoir traiter la demande. Le Bureau des étrangers de la commune précitée a répondu le 16 juin 2003 que des convocations avaient été adressées à X.________ les 24 mars, 14 avril et 8 mai 2003 afin de l'entendre sur sa situation, que ces courriers n'étaient pas venus en retour, mais que l'intéressé ne s'était jamais présenté et qu'il avait été informé lors du dernier envoi susmentionné que son dossier serait traité en l'état.

                   Le SPOP s'est donc adressé directement à l'intéressé par lettre signature du 23 juin 2003 à l'occasion de laquelle un délai au 3 juillet 2003 lui a été fixé pour fournir les renseignements demandés. Cette lettre l'informait aussi que, passé ce délai, une décision serait prise en l'état du dossier.

                   A la suite d'une nouvelle intervention du SPOP, le Bureau des étrangers de 2.******** a précisé le 13 août 2003 que l'intéressé ne s'était toujours pas présenté pour régler ses conditions de séjour.

C.                               Par décision du 16 octobre 2003, notifiée le 28 novembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement, subsidiairement une autorisation de séjour, à X.________ aux motifs que son autorisation d'établissement avait pris fin à la suite de l'annonce de son départ définitif de Suisse le 13 septembre 2000, qu'il n'avait pas donné suite aux convocations qui lui avaient été adressées ni daigné fournir les renseignements sollicités et que le SPOP n'était en conséquence pas en mesure de donner suite à sa demande.

D.                               C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 15 décembre 2003. Il y a conclu à l'annulation de la décision litigieuse et au renouvellement de l'autorisation d'établissement délivrée par les autorités 3.********eoises, respectivement à l'octroi d'une telle autorisation par les autorités vaudoises. A l'appui de ses conclusions, il a notamment fait valoir qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 7 1/2 ans avec sa mère et ses frères et sœurs pour rejoindre son père qui travaillait et habitait à 3.********, que c'était dans cette ville qu'il avait suivi toutes ses classes obligatoires et obtenu un certificat fédéral de capacité à l'issue de son apprentissage, qu'après une courte période de chômage, il avait été engagé dans un commerce de 2.******** où il travaillait depuis lors et qu'avant de s'installer dans cette localité pour des motifs professionnels, il avait vécu dans le canton de 3.******** jusqu'en novembre 2000. Il a encore précisé que depuis 1982, il n'avait jamais quitté la Suisse à l'exception de courtes périodes de vacances, qu'il n'avait jamais eu l'intention de quitter ce pays qu'il considérait comme le sien et où se situaient tous ses intérêts et attaches, que la décision litigieuse résultait probablement d'une série de malentendus, qu'il admettait avoir faire preuve d'une négligence totale dans le traitement administratif de ses affaires personnelles et qu'il admettait une grande part de responsabilité dans ce qui lui arrivait. Il a toutefois ajouté que la situation était également liée à une mauvaise information des autorités et à un suivi approximatif de son dossier, qu'en effet, lorsqu'il avait reçu le formulaire à compléter pour le renouvellement de son permis C, il n'y avait pas donné suite dans les délais, qu'il s'était par contre rendu ultérieurement auprès de l'autorité compétente du canton de 3.******** et y avait déposé le formulaire dûment complété ainsi que son autorisation d'établissement, qu'aucun problème n'avait alors été porté à sa connaissance, qu'il n'avait depuis lors plus été en possession de son permis d'établissement, que lorsqu'il s'était renseigné, les autorités 3.********eoises lui avaient dit qu'elles n'étaient plus compétentes et qu'il devait s'adresser à sa commune de domicile. Il a de plus relevé ne pas avoir porté attention aux différentes lettres du Bureau des étrangers de 2.******** puisqu'il n'avait rien à se reprocher et que il n'avait jamais annoncé un départ de Suisse ni touché son avoir de prévoyance professionnelle. Il a joint à son recours différentes pièces de nature à prouver qu'il n'avait jamais quitté la Suisse, soit son certificat d'assurance AVS, une correspondance de 2.******** SA du 20 août 2003 relative à son engagement en qualité de remplaçant gérant dès le 1er novembre 2003, copie de ses fiches de salaire pour les mois de janvier et février 2003 ainsi que pour les mois de mars et août 2002, copie du certificat de salaire pour la déclaration d'impôts pour l'année 2002 et copie d'un contrat de bail à loyer pour une appartement de deux pièces à 2.******** dès le 16 novembre 2000.

E.                               Par décision incidente du 23 décembre 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu la décision litigieuse et autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans notre canton jusqu'au terme de la présente procédure.

                   Le SPOP a déposé ses déterminations le 3 février 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours. Ce service avait au préalable invité le recourant, par lettre signature du 21 janvier 2004, à transmettre les moyens de preuves établissant qu'il avait séjourné de manière continue et ininterrompue en Suisse depuis l'année 2000, son curriculum vitae et sa fiche de salaire pour le mois de décembre 2003. Cette demande est restée sans réponse.

G.               Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires. Il n'a pas non plus réagi dans le délai qui lui avait imparti par le juge instructeur du tribunal le 22 mars 2004 pour produire toutes pièces susceptibles de démontrer qu'il avait séjourné de manière continue et ininterrompue en Suisse depuis l'année 2000.

H.                Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                   Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.                L'art. 1er litt. a LSEE, précise que cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats-membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats-membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

                   a) Selon l'art. 3 LSEE, pour le règlement de ses conditions de résidence, l'étranger doit produire une pièce de légitimation (al. 1) et il est tenu, ainsi que son employeur, de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision (al. 2).

                   b) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Confédération helvétique un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 litt. a ALCP). Ces droits d'entrée de séjour et d'accès à une activité économique sont garantis conformément aux dispositions de l'Annexe I à l'Accord.

                   En ce qui concerne plus particulièrement le séjour et l'activité économique, l'art. 2 al. 4 de l'Annexe I à l'ALCP précise que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur le territoire.

                   L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement Office fédéral des migrations, avait édicté des directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes sur la base de l'ALCP. Le ch. 2.3. de ces directives est consacré à la procédure d'annonce et aux permis pour étranger. Il est rappelé sous ch. 2.3.1 que les prescriptions en matière d'annonce sont expressément prévues à l'art. 2 al. 4 Annexe I, ALCP et qu'elles peuvent être fixées par les Etats contractants. Ainsi, pour les ressortissants européens, les obligations et les délais prévus par les art. 2 et 3 LSEE, ainsi que par les art. 1 et 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de cette loi sont applicables en matière d'annonce.

6.                a) Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser, l'ALCP ne contient aucune disposition particulière en matière d'autorisation d'établissement. En effet, les différents types de statuts prévus par l'Accord sont les séjours de longue durée, prévus pour les travailleurs disposant d'un contrat de travail pour plus d'un an, les séjours de courte durée, valables pour la durée du contrat de travail (contrat jusqu'à 12 mois), les autorisations pour frontaliers et celles pour prestataires de service. En considérant plus spécialement l'activité prévue par le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne il y a encore lieu de distinguer les travailleurs salariés, les indépendants et les non actifs. Les autorisations d'établissement ne sont donc pas mentionnées. L'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats-membres ainsi qu'entre les Etats-membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP) traitent à sa section 2, aux art. 4 et ss., des catégories d'autorisations et livrets. L'art. 5 OLCP, consacrée aux autorisations d'établissement CE/AELE, indique que les ressortissantes de la CE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement CE/AELE de durée indéterminée sur la base d'un art. 6 LSEE et 11 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de cette loi ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement concluent par la Suisse. Il apparaît dès lors que l'ALCP et les textes législatifs qui en découlent ne prévoient pas de réglementation particulière en matière d'autorisation d'établissement si bien que les dispositions ordinaires de la LSEE s'appliquent (voir arrêt TA PE.2002.0328 du 10 janvier 2003 et les références)

                   b) L'art. 9 al. 3 litt. c LSEE prévoit que l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger. Toutefois, sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.

7.                En l'espèce, le recourant est portugais si bien qu'il peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.

                   a) Cela étant et comme cela a été rappelé sous consid. 6a) ci-dessus, cet Accord ne prévoit pas de prescriptions particulières en matière d'autorisation d'établissement.

                   Il ressort ainsi du Registre central des étrangers que l'autorisation d'établissement qui avait été délivrée au recourant par les autorités compétentes du canton de 3.******** est arrivée à échéance le 14 novembre 1999 et qu'elle n'a pas été renouvelée depuis lors. De plus, ce registre fait état d'un départ définitif à l'étranger dès le 13 septembre 2000.

                   Comme cela ressort de l'état de fait ci-dessus, le recourant a été invité à de très nombreuses reprises, avant que la décision litigieuse ne soit prise, à fournir toutes les explications utiles et à produire des pièces de nature à démontrer qu'il n'avait pas quitté la Suisse. X.________n'a pas jugé utile de collaborer et de donner suite aux demandes de l'autorité intimée. Cette absence de collaboration, pour établir les faits pertinents à l'examen de sa demande, a perduré dans le cadre de la procédure devant le tribunal de céans puisque le recourant n'a jamais fourni les pièces requises par le juge instructeur du tribunal à l'occasion de son avis du 22 mars 2004, soit les documents susceptibles de démontrer qu'il avait séjourné de manière continue et ininterrompue en Suisse depuis l'année 2000. Les vagues explications qu'il a présentées à l'occasion de son recours ne sont pas suffisantes pour renverser la présomption découlant du Registre central des étrangers. En outre, les pièces produites à l'occasion du recours ne permettent pas d'établir un séjour ininterrompu du recourant en Suisse depuis 1999.

                   Le SPOP s'était donc fondé à considérer que l'autorisation d'établissement du recourant avait pris fin sur la base de l'art. 9 al. 3 litt. c LSEE. De plus, ce dernier ne dispose d'aucun droit à obtenir directement une nouvelle autorisation d'établissement.

                   b) En outre et de façon générale, le recourant n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient sur la base de l'art. 3 al. 2 LSEE. Son attitude empêche donc les autorités compétentes de statuer sur sa demande.

                   La position du SPOP est donc fondée sur ce point également.

                   L'attention du recourant doit encore être attirée sur le fait que les autorités ne pourront pas entrer en matière sur une éventuelle nouvelle demande de sa part s'il continue à ne pas fournir les renseignements et pièces indispensables au traitement de son dossier.

9.                Il ressort donc des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il sera donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA), la décision litigieuse étant maintenue.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 16 octobre 2003 est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

 

ip/Lausanne, le 16 février 2005

 

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'ODM.

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)