CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 13 septembre 2004

sur le recours interjeté le 16 décembre 2003 par X.________, ressortissante équatorienne née le 20 décembre 1969, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat, à Vevey

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 17 novembre 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.

constate ce qui suit en fait :

A.                     X.________, de nationalité équatorienne, est née le 20 décembre 1969 à Quito; elle a eu une fille, Y.________, née le 6 avril 1993 dont elle s'est occupée seule après s'être séparée de son époux. X.________ est arrivée en Suisse pour trouver du travail, d'abord seule, en mai 1998, puis avec sa fille, en août 2002 (entre ces deux dates, l'intéressée est rentrée dans son pays d'origine pendant dix-huit mois).

B.                    En Suisse, sur le plan social, X.________ a fréquenté la communauté salutiste. L'intéressée n'a pas fait l'objet de poursuites et n'a donné lieu à aucune plainte. En ce qui concerne l'enfant Y.________, elle a été admise dans une classe d'accueil, auprès de l'Etablissement secondaire de l'Elysée.

                        X.________ a exercé des activités lucratives en Suisse dans les domaines du ménage et de la garde d'enfants. Elle a travaillé auprès de plusieurs personnes:

-   Z.________, depuis le 1er mai 1998;

-   B.________, depuis automne 2000, puis dès janvier 2003, pour sa société "1.******** Sàrl";

-   C.________, depuis la fin de l'année 2002, vraisemblablement;

-   D.________, depuis début janvier 2003;

-   E.________, depuis le 1er juillet 2003.

                             Tous ont attesté que la requérante était une personne honnête, travailleuse et sérieuse.

C.                    X.________ a touché environ 3'000 fr. par mois pour ses diverses activités. Elle n'a pas conservé d'économies mais a envoyé l'argent qui lui restait à sa mère, restée en Equateur. X.________ a emménagé avec sa fille dans un studio, pris à bail par un ami, Z.________, pour un loyer mensuel de 660 francs. Le 28 septembre 2003, un inconnu a agressé l'enfant Y.________ dans l'immeuble; une enquête pénale a été ouverte. Dès ce moment, l'enfant a présenté des symptômes de stress post-traumatiques. Elle n'a pu se libérer des émotions générées par cet événement, en particulier d'un sentiment de peur, selon G.________, thérapeute, victimologue et thérapeute de famille. En outre, le Dr Cevey-Mecherel a attesté le suivi de l'enfant en neurologie pédiatrique pour une épilepsie, nécessitant un traitement médicamenteux.

D.                    Le 16 octobre 2003, X.________ a présenté une demande de permis humanitaire que le SPOP a refusé par décision du 17 novembre 2003, notifiée le 26 novembre suivant. Par recours du 16 décembre 2003, interjeté pour elle-même et pour sa fille, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision du SPOP et à la transmission du dossier à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, anciennement Office fédéral des étrangers) et subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier au SPOP afin qu'il statuât à nouveau. L'effet suspensif a été accordé au recours le 22 décembre 2003. Le SPOP s'est déterminé le 29 janvier 2004, concluant au rejet du recours.

                        Le tribunal s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

 

et considère en droit :

1.                     a) L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1, phrases 1 et 2, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers; ci-après: LSEE). L'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté (art. 3 al. 3 LSEE). Selon l'art. 3 al. 3 du règlement fédéral du 1er mars 1949 d'exécution de la LSEE (ci-après: RSEE), l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

                        b) Les règles de police des étrangers ont un caractère formel et doivent être absolument respectées, ce qui justifie une attitude stricte des autorités concernées pour éviter que les mesures de limitation des étrangers ne soient battues en brèche et dénuées de toute portée. Il convient de rappeler que l'un des buts de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE) est d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente (v. art. 1, let. a, OLE).

                        c) En l'espèce, la recourante vit avec sa fille en Suisse sans visa; elle y séjourne et travaille sans autorisation. Par conséquent, elle enfreint les prescriptions de la police des étrangers, justifiant ainsi une mesure d'éloignement.

2.                     a) Selon la recourante, son cas relèverait de l'art. 13, let. f, OLE qui prévoit des exceptions au contingentement des étrangers exerçant une activité lucrative. Cette disposition prévoit que ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. L'art. 52, let. a, OLE indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de l'IMES. Dans la pratique, on parle de permis "humanitaires". L'application de l'art. 13, let. f, OLE suppose deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est compétente pour la délivrance de l'autorisation proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exemption aux mesures de limitation. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

                        A ce propos, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'existence de violations caractérisées aux prescriptions en matière de police des étrangers tirées du séjour et travail illégaux fondent le SPOP à ne pas transmettre le dossier à l'IMES (TA, arrêts PE 2003/0154; PE 2003/0090; PE 2002/0075; PE 2000/0602; PE 2000/0297; PE 1999/0181, PE 1998/0388; PE 1997/0157: PE 1996/0236; PE 1995/0844; PE 1995/0151; PE 1993/0108; contra: deux arrêts isolés récents PE 2003/0111 et PE 2003/0163 qui se réfèrent à la circulaire "Metzler" et consacrent une solution différente).

                        b) Dans le cas d'espèce, en dehors d'arguments de nature économique ou de convenance personnelle, la recourante n'invoque aucun moyen qui permettrait de penser qu'elle se trouve dans un cas de détresse personnelle grave, tels que, par exemple, des problèmes de santé qui ne pourraient être soignés qu'en Suisse.

                        Il convient de relever que, dans la mesure où l'enfant Y.________ ne se trouve en Suisse que depuis un peu plus d'un an (elle avait donc cinq ans environ quand elle y est arrivée), il n'est pas démontré qu'elle n'était pas déjà traitée (et ne puisse donc pas l'être encore) dans son pays pour épilepsie. D'autre part, l'agression dont elle a malheureusement été victime ne constitue pour elle qu'un triste souvenir dans notre pays et non une attache avec celui-ci et on pourrait même se demander si elle ne se sentirait pas tranquillisée de se trouver très loin de l'endroit où elle a connu cette expérience difficile.

                        Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'art. 13, let. f, OLE ne sont pas remplies. L'autorité intimée n'a nullement l'obligation de transmettre le dossier à l'IMES.

3.                     a) Par surabondance de droit, les circonstances du dossier ne permettent pas d'escompter à première vue une régularisation du séjour. En effet, il s'agit d'un cas classique d'immigration clandestine pour des motifs économiques qui ne génèrent pas l'existence d'un cas de détresse personnelle, notamment au regard de la durée actuelle du séjour (v. les critères de la circulaire du 21 décembre 2001 de l'IMES et l'Office fédéral des réfugiés qui retiennent que les séjours d'une durée inférieure à quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de rigueur et qui rappellent la nécessité d'obtenir le préavis favorable de l'autorité cantonale quant à l'octroi du permis de séjour; également, TA, arrêt PE 2003/0090, du 26 mai 2003).

                        b) Dans le présent cas d'espèce, la recourante a quitté la Suisse durant dix-huit mois entre 2001 et 2002 et sa fille n'y est arrivée qu'en août 2002. Les intéressées ne remplissent donc pas l'une des conditions sine qua non de la circulaire précitée, à savoir un séjour continu de quatre ans au minimum.

4.                     a) Concernant l'enfant Y.________, le Tribunal fédéral admet que les années d'école passées en Suisse durant l'adolescence peuvent générer une si forte intégration en fait que le renvoi ne puisse plus être exigé (ATF non publié 2A.187/1995). Toutefois, il précise quand même que lesdites études doivent être d'un certain niveau et couronnées de succès (arrêt non publié en la cause M. du 17.07.1995).

                        b) En l'espèce, la fille de la recourante ne se trouve, pour l'instant, qu'en classe d'accueil, de sorte qu'elle ne saurait tirer aucun argument de cette jurisprudence pour demeurer dans notre pays.

5.                     En conclusion, que la recourante dispose d'une activité lucrative, qu'elle soit indépendante financièrement et qu'elle n'ait pas donné lieu à des plaintes, ne justifie pas une exception à la réglementation générale. Du fait de l'existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, la recourante ne peut pas prétendre à la transmission de son dossier à l'autorité fédérale, ni à la délivrance d'un permis de séjour. Le refus du SPOP doit être confirmé.

6.                     Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai doit être imparti aux intéressées pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 17 novembre 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 30 octobre 2004 est imparti à la recourante et à sa fille pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 13 septembre 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Minh Son Nguyen, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour