CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 18 mai 2004

sur le recours interjeté le 16 décembre 2003 par  X.________ , 1.******** 1001 Lausanne, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 17 novembre 2003, refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ , ressortissant marocain né le 4 mars 1977, est entré en Suisse en date du 25 novembre 2001 dans le but d'entreprendre un cours de perfectionnement en études commerciales d'une durée d'un an à l'Ecole Bénédict à Lausanne. Le recourant est titulaire d'un baccalauréat en sciences expérimentales et a effectué une formation en commerce international de trois ans auprès de l'International Benedict Schools de Mohamedia au Maroc, formation couronnée par un diplôme de technicien en commerce international délivré le 24 décembre 2000.

B.                    Par lettre du 31 mai 2002, l'Ecole Bénédict a signalé à l'autorité intimée qu'au vu des sérieuses lacunes en français écrit de  X.________ , cet établissement avait préféré lui faire suivre des cours de français intensifs jusqu'au mois de juin 2002 avant de lui permettre d'entreprendre ses études commerciales. Un permis de séjour d'une année était sollicité afin que l'intéressé puisse suivre le cours de perfectionnement commercial qu'il avait initialement choisi.

                        Par décision du 5 septembre 2002, l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (ci-après : OCMP) a rejeté une demande de main-d'œuvre déposée par 2.********  pour le compte de  X.________ .

C.                    Le 4 septembre 2003, l'autorité intimée a appris que l'intéressé s'était inscrit auprès de l'Institut 3.********  et, qu'après cela, il projetait de s'immatriculer à l'EPFL, sa formation auprès de cette haute école devant se dérouler sur 4 ans et demi.

                        Par décision du 17 novembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de  X.________ . Il relève en substance que la condition de l'art. 32 litt. c OLE (plan d'études fixé) n'est pas remplie, que le recourant a entamé plusieurs formations à la suite, ce qui ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration, que la durée des études prévues serait encore de cinq ans et demi au minimum, ce qui ferait un total de plus de sept ans d'études en Suisse, que l'intéressé est âgé de 26 ans, qu'il convient de ne pas tolérer des séjours manifestement trop longs qui finissent par créer des cas humanitaires et, enfin, qu'ayant déjà suivi des études de français et de commerce, le but de son séjour doit être considéré comme atteint.

D.                    X.________  a recouru contre cette décision en date du 16 décembre 2003. A l'appui de son pourvoi, il expose notamment que c'est une fois sur place qu'il a pris conscience du fait qu'il était plutôt attiré par la profession d'ingénieur, qu'il ne savait pas qu'il était possible de pouvoir être admis à l'EPFL sans baccalauréat scientifique, qu'il a la ferme intention de retourner dans son pays d'origine une fois son diplôme d'ingénieur en poche, que l'une des missions de la Suisse est d'aider à la formation des cadres des pays en développement et que c'est dans ce contexte là que s'inscrit sa requête, qu'ainsi, en définitive, la décision querellée ne saurait être que rapportée.

E.                    L'autorité intimée a déposé ses déterminations le 3 février 2004. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du recours.

                        Pour sa part, le recourant a déposé un mémoire complémentaire en date du 4 mars 2004. Il allègue pour l'essentiel qu'il a suivi des cours de français aux motifs que l'Ecole Bénédict a dû fermer, qu'à 27 ans, il ne peut être assimilé à un étudiant âgé, et, enfin, qu'il n'a pas l'intention de s'incruster dans notre pays et entend effectuer sa carrière professionnelle dans son pays d'origine.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.                    Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

 

 

Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Dans la présente espèce, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour sollicitée par  X.________  au regard des exigences découlant de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE). Cette disposition a la teneur suivante:

"Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a.       le requérant vient seul en Suisse;

b.       il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c.       le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f.        la garde de l'élève est assurée;

g.       la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        En l'occurrence,  X.________  le SPOP est entré en Suisse pour y effectuer une brève formation commerciale complémentaire. Celui-ci a par la suite changé d'orientation et a suivi des cours intensifs de français. Puis il a décidé d'entreprendre des cours de mathématiques auprès de l'Institut 3.********  en vue de la préparation aux examens d'admission à l'EPFL. Au vu de ces multiples changements d'orientation, on ne saurait admettre que le programme scolaire du recourant est fixé. Il paraît bien au contraire que son plan d'études est très aléatoire puisque son dernier changement d'orientation, à savoir le projet d'étudier à l'EPFL, aurait pour unique motivation le fait qu'une fois en Suisse, l'intéressé aurait pris conscience qu'il est plutôt attiré par la profession d'ingénieur (cf. recours, p. 2). Cet objectif s'écarte radicalement du but initial du séjour en Suisse de  X.________  qui était d'entreprendre un cours de perfectionnement commercial. Or, un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne peut être admis que dans des cas exceptionnels et dûment fondés (cf. Directives de l'IMES, version février 2003; N° 513), ce qui n'est à l'évidence pas le cas du recourant. C'est donc en définitive à juste titre que le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de  X.________ , la condition de l'art. 31 litt. c OLE n'étant manifestement pas remplie en l'espèce.

                        De plus, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il convient de privilégier de jeunes étudiants qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (voir arrêt TA du 14 mai 2003 PE 2002/0478 et les références citées). Le critère de l'âge doit toutefois être appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit pour un étranger d'entreprendre des études postgrades ou un complément de formation indispensable à un premier cycle (voir arrêt TA du 2 mars 1998 PE 1997/0475). Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (voir arrêt TA du 27 mai 2003 PE 2003/0072).

                        Dans le cas particulier,  X.________  est au bénéfice d'un diplôme de technicien en commerce international acquis dans son pays d'origine en décembre 2000. Compte tenu de sa formation initiale, la formation d'ingénieur envisagée aujourd'hui s'inscrit à l'évidence dans le cadre d'une nouvelle formation de base que l'intéressé désire entamer à l'âge de 27 ans. Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement considérer comme trop élevé pour entreprendre un cycle qui ne constitue ni des études postgrades, ni ne représentent un complément de formation indispensable à celle déjà acquise par le recourant. Par voie de conséquence, pour ce motif également, la décision du SPOP doit être confirmée.

6.                     Il résulte des considérants qui précèdent que la décision entreprise est pleinement fondée. L'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation sollicitée. Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à  X.________  pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé qui succombe et qui, pour les mêmes motifs, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 17 novembre 2003 est confirmée.

III.                     Un délai échéant 20 juin 2004 est imparti à  X.________ , ressortissant marocain né le 4 mars 1977, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

ip/Lausanne, le 18 mai 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour