CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 mai 2005

Composition

M. Pierre-André Marmier, président ; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.

 

recourant

 

X._______, à 1._______, représenté par Marc-Etienne FAVRE, Avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), représenté par Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

          

 

Recours X._______ contre décision du Service de la population du 27 novembre 2003 (SPOP VD 279'458) refusant de lui renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Né le 18 avril 1968, ressortissant de Serbie et Monténégro, X._______ a obtenu un sauf-conduit l’autorisant à entrer en Suisse en provenance de la Yougoslavie afin d’épouser, le 24 juillet 1993, B._______, d’origine italienne et titulaire d’un permis d’établissement. Il a dès lors été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, alors que précédemment il avait vécu et travaillé en Suisse sans autorisation et été refoulé par deux fois.

                   Un enfant, prénommé C._______, est issu de cette union le 3 juin 1994. Les époux se sont séparés en novembre 1998, à la demande de l’intéressé, et ont divorcés selon jugement du 22 mai 2001. Dès la séparation, les époux ont convenu que la garde de l’enfant soit attribuée à la mère, qui est à demi sourde et muette, un droit de visite étant conféré au père, au départ tous les 15 jours le samedi et le dimanche de 9h à 18h ainsi que les mardis soirs de 18 h à 21 h. La pension a été fixée à 850 francs puis 1'000 francs dès novembre 1999. Un ordre a été donné à l’employeur de X._______ dès cette époque, afin que la pension soit versée directement en mains B.X._______. Selon le jugement de divorce, un droit de visite usuel a été fixé, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h et durant la moitié des vacances scolaires, un ordre à l’empoyeur étant prévu pour le versement de la pension en faveur de l’enfant, qui s’échelonne entre 500 francs et 600 francs, et la pension en faveur de l’épouse, de 300 francs pendant 5 ans.

B.                Le Tribunal correctionnel de Lausanne a, par arrêt du 24 octobre 1995, condamné X._______ à 9 mois d’emprisonnement avec sursis pour complicité d’infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à l’art. 23 al. 4 LSEE (entrée et séjour en Suisse sans autorisation). Son expulsion pour une durée de trois ans, avec sursis pendant deux ans, a également été prononcée.

                   A la suite de cette condamnation, l’Office cantonal des étrangers (ci-après : OCE) a adressé à l’intéressé un sérieux avertissement, en lui rappelant que le droit au renouvellement de son autorisation dépendait de son aptitude à respecter l’ordre public.

                   Le 24 avril 1998, X._______ a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lavaux à 6 mois d’emprisonnement, sous déduction de 147 jours de détention préventive, pour mise en circulation et prise en dépôt de fausse monnaie, avec expulsion de Suisse pour 5 ans, le tout étant assorti du sursis durant 3 ans.

                   Le 26 juin 1998, X._______ a accusé réception d’un avis du SPOP, selon lequel la date de libération du contrôle fédéral avait été fixée au 24 juillet 1998, et il a rempli la formule selon laquelle il sollicitait l’octroi d’un permis C, subsidiairement le renouvellement de son permis B.

                   Le 6 août 1998, l’Office fédéral des étrangers (ci-après : OFE) retournait le dossier de l’intéressé au SPOP, en relevant que celui-ci n’avait pas droit au permis C, vu l’atteinte à l’ordre public.

                   Se fondant sur la condamnation du 24 avril 1998, l’OCE a, par décision du 30 août 1999, refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé. Il avait préalablement recueilli, par l’intermédiaire de la police cantonale, des renseignements sur les relations entretenues par l’intéressé avec son épouse, dont il venait de se séparer, et avec son fils. Les époux, de même que les frères et la belle-sœur de B.X._______ ont été entendus en mars 1999. Les déclarations des uns et des autres sont quelque peu contradictoires. Il est néanmoins établi que X._______ voyait régulièrement son fils et s’était acquitté de la pension fixée jusqu’au mois de janvier 1999, où il s’est trouvé en incapacité de travail. L’épouse, très affectée par la séparation, déclarait avoir demandé à plusieurs reprises à son mari de revenir à la maison et ne pas être prête à entreprendre des démarches en vue d’un divorce ; dans le même temps, elle estimait, comme les membres de sa famille, que son mari profitait d’elle et de la Suisse, et qu’il vaudrait mieux que son autorisation de séjour ne soit pas renouvelée.

                   Suite au recours formé par X._______, l’OCE a modifié sa décision et prolongé l’autorisation de séjour, qu’il a soumise aux conditions suivantes durant trois ans depuis le 9 décembre 1999, à savoir que le recourant adopte un comportement irréprochable, conserve des contacts réguliers avec son enfant, contribue financièrement à son éducation, et demeure financièrement autonome. Ces conditions ont été acceptées par X._______. Auparavant, le 3 novembre 1999, B.X._______ avait déposé plainte pénale pour des coups reçus de son mari le 30 octobre 1999 ; elle a retiré cette plainte le 5 septembre 2000.

C.               Le permis accordé échéant le 13 février 2001, le SPOP a, par courrier du 21 novembre 2000, requis de la commune de 2._______ un certain nombre de renseignements à propos de X._______, dont un avis de fin de validité à compléter par l’intéressé et son employeur. Ce document a été signé le 5 mars 2001. Une pièce remplie par le Centre social régional de la région atteste qu’il n’a pas versé d’aide sociale ou de RMR à X._______. Enfin, selon la liste des poursuites fournie en annexe, celui-ci faisait l’objet, en date du 2 mars 2001, de 8 poursuites (essentiellement des impôts) intentées à partir du 28 novembre 2000 pour un total de l’ordre 17'000 francs, sans qu’aucun acte de défaut de biens ne soit inscrit.

                   Par lettre du 15 juin 2001, l’intéressé s’est expliqué sur le fait qu’il n’avait pas répondu aux demandes de renseignements de la commune de 2._______, en informant le SPOP qu’il avait vécu durant les derniers mois chez D._______ à 3._______,  avait eu de graves soucis de santé et appris le décès de son père au Kosovo. Il a précisé avoir bénéficié d’indemnités perte de gain depuis la survenance d’une incapacité de travail à 100% le 19 janvier 1999 jusqu’à fin décembre 2000. Depuis le 1er mars 2001, il avait droit au RMR. Au demeurant, il voyait par ailleurs son fils tous les dimanches.

                   S’étant officiellement établi à 3._______ en mars 2002, X._______ a été entendu le 24 juin suivant par la police cantonale, à laquelle il a remis des bulletins de salaire démontrant qu’il avait travaillé de mars 2001 à juin 2002 comme temporaire par l’intermédiaire de la société E._______ SA, la pension due pour son  fils et la mère de celui-ci ayant été régulièrement versée par l’employeur dès le mois de juillet 2001 ; ces fiches de salaire font en outre état de montants saisis au profit de l’office des poursuites. Dès le 1er juillet 2002, il a été engagé chez F._______ SA pour un salaire de 4750 francs brut versé treize fois l’an. Le rapport de police relève que l’intéressé, bien qu’il ait de la peine à répondre aux convocations, n’a pas occupé défavorablement ses services et semble faire des efforts pour obtenir une meilleure situation financière et régler les quelques dettes qui lui restent, étant pour cela activement soutenu par sa logeuse.

                   Par ordonnance du 11 mars 2003, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour vol et complicité de rupture de ban à trois mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, sans révoquer le sursis accordé le 21 avril 1998. Les faits sont les suivants : d’une part, X._______, qui n’ignorait pas que son frère était en situation illégale, l’a hébergé de septembre à décembre 2000, et d’autre part, prétendant que tous deux n’avaient été payés par leur ancien employeur, X._______ est intervenu auprès de ce dernier le 22 décembre 2000, lui a demandé de lui montrer la somme qu’il détenait sur lui et s’en est emparé sans user de violence particulière. Les 9'050 francs ont été saisis par la justice et rendus à leur propriétaire.

                   Le 9 mai 2003, le Contrôle des habitants de 4._______ a recueilli les informations suivantes de la part de B.X._______ :

« Le fils C._______ va chez son père en principe du vendredi soir au dimanche soir tous les quinze jours. Cela peut varier selon l’envie du père. Les rapports sont assez difficiles.

Le père ne s’acquitte pas de la pension alimentaire pour son fils, c’est le Bureau du Service de la Prévoyance à Lausanne, M. Badan, qui avance l’argent .»

D.               Le 11 juillet 2003, le SPOP annoncé à X._______ son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai quitter le territoire, au vu de l’ordonnance de condamnation du 11 mars 2003 et considérant que sa situation financière était précaire, que la pension alimentaire due à son fils était avancée par le BRAPA, enfin qu’il avait négligé de répondre aux convocations des contrôles des habitants et services de police de ses communes de domicile à de multiples reprises entre le mois d’octobre 2000 et l’été 2002, retardant ainsi la décision concernant ses conditions de séjour.

                   Le conseil de X._______ s’est adressé au SPOP le 11 août 2003, en faisant remarquer qu’aucune des infractions commises par son mandant n’était grave, que celui-ci travaillait à satisfaction de son patron, prenait une part active à l’éducation de son fils,  et payait la pension due directement au BRAPA ensuite d’une cession signée par son ex-épouse en mars 2003, plusieurs paiement ayant été effectués en mains de celle-ci précédemment, contrairement à ce qu’elle avance. Invoquant l’art. 8 CEDH, il relève enfin qu’il n’existe aucun intérêt public important à éloigner l’intéressé de la Suisse, où il séjourne depuis longtemps, alors même qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine.

E.                En date du 30 juillet 2003, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné X._______ à 10 jours d’arrêts avec sursis pendant 1 an, pour violation simple des règles de la circulation et conduite d’une moto sans être titulaire du permis de conduire valable pour ce type de véhicule.

F.                Par décision du 27 novembre 2003, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour et impartit un délai d’un mois à X._______ pour quitter le territoire vaudois. Il se fonde sur l’art. 10 al. 1er litt a et b LSEE et reprend les motifs déjà invoqués dans son courrier du 11 juillet 2003, en se référant au surplus à l’ordonnance de condamnation du 30 juillet 2003 et au fait que l’intéressé, qui a eu recours au RMR en 2001, n’a pas fait preuve de stabilité professionnelle durant la période écoulée. L’autorité intimée ajoute qu’il n’est pas possible, au vu des dires contradictoires des ex-époux, d’établir si X._______ verse régulièrement la pension due et contribue à l’éducation de C._______, de sorte qu’il n’est pas démontré que sa présence en Suisse soit indispensable au développement de son fils, tout en précisant que cette question peut rester ouverte, dès lors que les autres conditions posées lors du renouvellement de l’autorisation en 1999 ne sont pas remplies.  Le SPOP remarque enfin que l’IMES prononcera vraisemblablement une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de l’intéressé compte tenu des infractions commises, celui-ci ayant  la possibilité de faire part de ses objections éventuelles par écrit dans les 10 jours dès que la décision sera définitive et exécutoire.

G.               X._______ a interjeté recours contre cette décision, par l’intermédiaire de l’avocat Marc-Etienne Favre, par acte du 18 décembre 2003, en concluant principalement au renouvellement de son autorisation de séjour et subsidiairement à une prolongation de six mois pour quitter le territoire vaudois. Sur le fond, il fait valoir que, compte tenu du handicap de son ex-épouse, il est le seul adulte proche de son fils avec lequel ce dernier peut avoir des conversations régulières normales, qu’il n’a pas accumulé plus de deux mois de retard dans le paiement des pensions, qu’il n’a pas fait preuve d’instabilité professionnelle, qu’il s’assume financièrement bien qu’étant actuellement en incapacité de travail, enfin que ses parents sont décédés et qu’il ne sait pas où se trouvent ses frères et sœurs.

H.                Par décision incidente du 29 décembre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud durant la procédure cantonale de recours, tout en le dispensant du versement d’un dépôt de garantie.

I.                 L’autorité intimée s’est déterminée le 3 février 2004. Après avoir complété ses arguments, elle conclut au rejet du recours.

J.                Le recourant a déposé des observations complémentaires le 26 février 2004. Il expose notamment avoir ouvert 9 janvier 2004 une procédure en modification de jugement de divorce tendant à l’attribution de la garde de son fils, dans le cadre de laquelle il met la mère en cause sur la base d’un certificat médical attestant la présence sur l’enfant de lésions dues à une probable compression très forte. Le recourant requiert de pouvoir produire en temps utile les conclusions du Service de la protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), qui a été mis en œuvre par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, ainsi que le jugement à intervenir. Il sollicite en outre la tenue d’une audience, au cours de laquelle seraient entendus la représentante du SPJ et l’enfant C._______.

                   Le recourant a produit dans le délai qui lui a été imparti une copie du procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles tenue le 11 mai 2004. Après l’audition de la représentante du SPJ, les ex-époux ont passé la convention suivante :

« I. En complément du droit de visite défini sous chiffre III du dispositif du jugement de divorce, X._______ pourra avoir son enfant auprès de lui chaque mercredi de 14.00 heures à 18.00 heures, si C._______ le souhaite, dans la mesure compatible avec le bien de l’enfant, et moyennant que les devoirs de celui-ci soient faits sous la surveillance de son père, étant précisé que ce régime ne vaudra qu’aussi longtemps que X._______ exercera une activité à temps partiel qui le laisse libre le mercredi après-midi. Le père ira chercher l’enfant et le ramènera à la porte d’entrée de l’appartement de la mère, sans entrer dans cet appartement. Les parents veilleront à respecter les horaires d’exercice du droit de visite.

II. X._______ s’engage à collaborer à la démarche thérapeutique entreprise pour le bien de l’enfant C._______, dans toute la mesure où il y sera associé par la pédopsychiatre en charge de cette démarche.

III. Les dépens des mesures provisoires suivent le sort de la cause au fond.

IV. La cause est suspendue jusqu’au 31 août 2004 (art. 125 CPC). » 

K.                Le SPOP a déclaré par courrier du 8 juin 2004 qu’il maintenait sa décision. Le 5 juillet 2004, il a produit un courrier, adressé le 30 juin 2004 par le conseil de F._______ SA, déclarant à X._______ que son contrat de travail était résilié avec effet immédiat, au motif que ce dernier exerçait des activités professionnelles pour le compte de tiers durant ses périodes de prétendue incapacité de travail. Par lettre du 9 août 2004 à l’autorité de céans, le conseil du recourant s’est prévalu de ce que les motifs invoqués par F._______ SA étaient erronés et le licenciement abusif, ce qu’il entendait faire constater en justice. Il annonçait en outre que X._______ avait recouvré une capacité de travail de 50 % dès le 2 août 2004 et trouvé par l’intermédiaire du chômage un emploi temporaire auprès de G._______ SA.

                   Dans le délai qui lui a été imparti au 26 août 2004, le SPOP a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter.

L.                Par avis du 17 août 2004, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l’instruction du recours était achevée et que l’arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

M.               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

N.                Les arguments respectifs des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

 

1.                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                En l’espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour, conformément à l’art. 17 al. 2 LSEE, ensuite de son mariage le 24 juillet 1993 avec une ressortissante italienne titulaire d’un permis d’établissement. Cette autorisation a été renouvelée à plusieurs reprises, en dernier lieu en décembre 1999, après la séparation des époux, intervenue selon des mesures protectrices de l’union conjugale rendues en novembre 1998. Le divorce des époux a été prononcé le 22 mai 2001. Le fils de X._______ est au bénéfice d’un permis C et vraisemblablement de la nationalité italienne.

                   Le litige porte sur le refus prononcé par l’autorité intimée le 27 novembre 2003 de prolonger l’autorisation de séjour, au motif que l’intéressé remplissait les conditions d’expulsion prévues à l’art.10 al. 1er litt. a et b LSEE.                  

6.                a) La LSEE n’est applicable aux ressortissants des Etat-membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes et ses annexes (ALCP) n’en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. En matière de regroupement familial et d’ALCP, le Tribunal fédéral a observé que les ressortissants d’un Etat tiers, membres de la famille des ressortissants d’un Etat de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement dans un Etat-membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-échange (ATF 130 II 1 et les réf. cit.). Pour l'époux, le droit au regroupement familial s’éteint au demeurant en tout état de cause en cas de dissolution du mariage (ATF 130 II 113, cons. 8.2). En l’occurrence, le recourant ne peut tirer de droit de l’ALCP, dès lors qu’il est arrivé depuis la Yougoslavie en Suisse pour se marier et que le divorce a été prononcé en 2001.

                   Il convient donc de se référer aux dispositions nationales sur l'admission en matière de regroupement familial, ainsi qu'à l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).

                   b) Aux termes de l’art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint d’un étranger au bénéfice d’un permis d’établissement a droit à une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a également droit à l’autorisation d’établissement. On constate à la simple lecture de cette disposition que l’octroi ou la prolongation de l’autorisation de séjour du conjoint ressortissant étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement est liée à la vie commune des époux (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0128 du 29 septembre 2004 et les réf. citées).

                   Toutefois, pour éviter des situations d'extrême rigueur, la jurisprudence considère qu'il est possible, dans certains cas, de renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale. Pour apprécier cette question, le tribunal de céans se fonde sur les principes mentionnés dans les directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après : ODM, anciennement nommé IMES) qui prévoient ce qui suit :

"(...)Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquence d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.

Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier ou ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633)(...)"

 (Voir par exemple arrêt TA PE 2003/0128 précité)

                   c) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour invoquer l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective. Ainsi,  l'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille; le cas échéant, un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3). La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté politique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (voir par exemple ATF 120 Ib 1 consid. 3 et 22 consid. 4, ainsi que l'arrêt non publié 2A.73/1999 du 26 avril 1999).

                   d) Une expulsion au sens des articles 10 et 11 LSEE peut porter atteinte au droit garanti par l’art. 8 CEDH. Tel est le cas notamment si l’on ne peut pas, ou que très difficilement exiger des proches de la personne renvoyée qu’ils la suivent à l’étranger, en particulier s’il s’agit du conjoint et des enfants bénéficiant d’un droit de présence en Suisse. Dans ce cas, l’expulsion n’est pas prohibée, mais ne peut intervenir qu’aux conditions de du paragraphe 2 de l’art. 8 CEDH. L’art. 11 al. 3 LSEE exige comme l’art. 8 CEDH une pesée des intérêts en présence, de sorte que finalement l’interprétation des deux dispositions est concordante (Alain Wurzburger, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers », RDAF 1997 I 267, spéc. P. 310 ss ; Philip Grant, « La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers », thèse Bâle 2000, p. 467 ss).

7.                a) D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). Cependant l'expulsion n'est ordonnée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117); pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte notamment de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE - RSEE; RS 142.201).

                   Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).

                   b) Dans le cas du recourant, un motif d'expulsion existe, soit la commission de délits. C'est dès lors la peine infligée qui est le critère principal lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. La jurisprudence considère ainsi qu'une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 120 Ib 6 consid. 4b, avec référence à ATF 110 Ib 201). En l’occurrence, la peine la plus élevée à laquelle X._______ a été condamné (9 mois d’emprisonnement) résulte d’un jugement de 1995 pour des faits survenus en 1991 (notamment complicité d’infraction simple à la Lstup). Les peines ultérieurement prononcées (6 mois en 1998 pour mise en circulation et dépôt de fausse monnaie, 3 mois pour vol d’une part et 10 jours en matière de circulation d’autre part en 2003) non seulement n’atteignent pas la limite précitée, mais ne concernent pas des infractions dont la gravité justifie la plus grande fermeté, à savoir le trafic de drogue et les atteintes graves à l’intégrité corporelle, telles les viols (Alain Wurzburger, op. cit., p. 308). Au demeurant, ces peines ont toutes été assorties du sursis, le risque de récidive n’apparaissant pas élevé, et le recourant n’a jamais preuve de violence.

                   Cela étant, il apparaît que ces infractions ne permettent pas à elles seules de se fonder sur l’art. 10 al. 1 LSEE pour refuser au recourant, qui séjourne légalement en Suisse depuis plus de 10 ans, le renouvellement de son autorisation de séjour. Dans une telle hypothèse, il convient de se demander si l’étranger a eu comportement démontrant un manque d’intégration (désinvolture face à ses obligations, volonté de recourir à l’aide sociale plutôt que de saisir les possibilités de travail qui se présentent…), la pesée des intérêts devant être soigneuse et tenir compte notamment des conséquences d’un renvoi pour les proches de l’étranger concerné (Alain Wurzburger, op. cit., p. 311).

                   c) Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée reproche tout d’abord au recourant une manque de stabilité professionnelle et une situation financière précaire. Sur ces points, il y a lieu de relever que le recourant a subi une longue période d’incapacité de travail de travail dès janvier 1999, qui ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle a été indemnisée par l’assurance jusqu’en décembre 2000. Au moment où il s’adressait au SPOP en mars 2001, il a déclaré, en produisant une attestation y relative, qu’il avait droit au RMR depuis le 1er mars 2001. Il s’est toutefois avéré par la suite qu’il a trouvé durant le même mois un emploi rémunéré par l’entremise d’une société intérimaire, pour laquelle il a œuvré sans discontinuer jusqu’en juin 2002. Au vu des fiches de salaire qu’il a remises à la police, le recourant a été placé chez F._______ SA dès septembre 2001 ; cette entreprise l’a elle-même engagé dès le mois de juillet 2002. Il était encore employé de cette société au moment où l’autorité intimée a rendu la décision attaquée en novembre 2003, bien qu’à nouveau atteint d’incapacité de travail à cette époque. Ces éléments ne permettent pas de retenir que le recourant a fait preuve d’un manque de stabilité professionnelle qui lui serait imputable. Au demeurant, aucune pièce du dossier ne fait état de ce qu’il aurait perçu un quelconque montant d’aide sociale. Quant à la décision mettant le recourant au bénéfice du RMR depuis le 1er mars 2001, elle s’est aussitôt trouvée caduque puisque celui-ci a derechef trouvé un emploi.  Ainsi, durant la période considérée par l’autorité intimée, allant de janvier 2000 à novembre 2003, le recourant a pu subvenir à ses besoins grâce à des indemnités perte de gain et les revenus de son travail. Cela a encore été le cas jusqu’en juin 2004, où l’entreprise F._______ SA l’a licencié. Depuis le mois d’août 2004, il a retrouvé un emploi à 50 % correspondant à sa capacité de travail. Une attestation datant du mois mars 2001 fait état de 8 poursuites pour un total de l’ordre de 17'000 francs ; des saisies substantielles (jusqu’à 2000 francs par mois) ont pu être opérées sur le salaire perçu par le recourant. En outre, dans son rapport du 27 juin 2002, la police relevait que l’intéressé, activement soutenu en cela par sa logeuse, semblait faire des efforts pour régler les quelques dettes qui lui restaient. Pour ce qui est de la pension due pour l’entretien de son fils et de son ex-épouse, les mesures judiciaires rendues dès le mois de novembre 1999 (mesures protectrices de l’union conjugale, jugement de divorce) permettaient à la bénéficiaire, qui avait allégué n’avoir pas reçu les allocations familiales durant quelques mois, de se voir verser directement les pensions par les employeurs du recourant. Malgré cette possibilité d’un prélèvement direct sur les revenus du recourant, son ex-épouse s’est adressée au BRAPA en mars 2003 ; depuis lors le BRAPA a fait usage de l’avis au débiteur prévu dans le jugement de divorce. Selon le recourant, un retard de deux mois seulement était en jeu précédemment, sans qu’aucune pièce au dossier ne contredise ses dires. Cela étant, un examen attentif de la situation ne permettait pas à l’autorité intimée de qualifier la situation financière du recourant de précaire.       

                   L’autorité intimée évoque aussi les graves négligences commises par X._______ entre octobre 2000 et l’été 2002 quant à la régularisation de sa situation, y voyant une incapacité, voire une absence de volonté, de se conformer à l’ordre établi. Les pièces au dossier montrent que le recourant ne s’est pas présenté à deux rendez-vous fixés par le Bureau des Etrangers de 2._______ en février et en mai 2001 ; il a toutefois rempli et remis au dit bureau un avis de fin de validité de permis B en mars 2001 et communiqué au SPOP, en juin 2001, son adresse et numéro de téléphone chez Madame D._______ à 3._______, en expliquant les raisons pour lesquelles il n’avait pas donné suite auxdites convocations. L’autorité intimée a continué à adresser ses courriers à 2._______ jusqu’au changement officiel de domicile en mai 2002. La négligence du recourant peut dès lors être relativisée.

                   d) Pour ce qui est enfin des relations avec son fils C._______, né en 1994, l’autorité intimée estime, au vu des déclarations contradictoires des parents et des membres de la famille maternelle, que les contributions de X.________ à son éducation, de même que le rythme et le déroulement des visites sont difficiles à établir, tout en relevant qu’il n’est pas démontré que la présence du père en Suisse soit indispensable au développement de l’enfant. En tout état de cause, selon le SPOP, la question peut rester ouverte, dans la mesure où les autres conditions mises au renouvellement de l’autorisation en 1999 (comportement irréprochable et indépendance financière) ne sont pas remplies.

                   Cette position ne peut être suivie. En effet, l’impact de la décision de refus d’une autorisation de séjour sur les proches de l’intéressé entre nécessairement en ligne de compte dans la pesée des intérêts rendue obligatoire par la loi dans le cadre de l’application des art. 8 CEDH et 10 al. 1er LSEE.   

                   En l’espèce, les différentes décisions judicaires qui ont été rendues montrent que X._______ s’est toujours préoccupé du maintien de sa relation avec son fils après la séparation. Malgré les vives tensions entre les époux et les critiques émises par B.X._______ à l’égard de X._______, celle-ci n’a jamais nié qu’il ait exercé régulièrement son droit de visite. Dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce en 2004, et suite à l’intervention du SPJ, la possibilité a été donnée au père de voir son fils tous les mercredis après-midi en plus du droit de visite usuel et X._______ s’est engagé à collaborer à la démarche pédopsychiatrique entreprise. Cela étant et conformément à la jurisprudence citée plus haut au sujet de l’art. 8 CEDH (ATF 120 Ib 1), la relation père-fils peut être qualifiée d’étroite et d’effective. En refusant de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé, l’autorité intimée n’empêche certes pas ces contacts, mais elle les complique, dans un contexte au demeurant particulier, dès lors que la mère souffre d’un handicap de la communication et le fils de certaines difficultés nécessitant un suivi pédopsychiatrique. Cela étant, la décision attaquée porte atteinte à la vie familiale du recourant.

8.                Il ressort des considérants qui précèdent que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en attachant une importance prépondérante aux condamnations pénales infligées au recourant, sans réellement examiner les autres éléments à prendre en considération. Certes le comportement de X._______ n’a pas été irréprochable,  toutefois l’autorité intimée a retenu à tort à son encontre qu’il avait fait preuve d’un manque de stabilité professionnelle et était dans une situation économique précaire. Il convenait en outre de tenir compte du droit du recourant à conserver des relations étroites avec son fils dans le cadre de la pesée des intérêts en présence. Au final, il  n’apparaît pas que les agissements de X._______, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et de sa relation avec son fils, démontrent à ce point une volonté ou une incapacité à se conformer à l’ordre établi que l’on puisse à ce stade se fonder sur l’art 10 al. 1er litt. a et b LSEE pour ne pas renouveler son autorisation de séjour. La décision doit donc être annulée et l'autorisation de séjour du recourant renouvelée.

                   Vu le sort du pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et obtenant gain de cause, le recourant se verra allouer des dépens (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                Le recours est admis.

II.                La décision rendue le 27 novembre 2003 par le Service de la population est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

 

 

III.               L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV.              L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

 

 

Lausanne, le 26 mai 2005/san

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)