CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 26 avril 2004

sur le recours interjeté par X.________, Chemin du 1.********, à 1018 Lausanne,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après : OCMP) du 1er décembre 2003 refusant de délivrer une autorisation de travail à Y.________, ressortissante slovaque, née le 24 mai 1980.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

En fait :

A.                     Le 24 novembre 2003, X.________ a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec Y.________; selon ce document, l'intéressée devait être engagée comme infirmière dès l'obtention d'un permis de travail. Dans cette perspective, X.________ a déposé, le 26 novembre 2003, une demande de main-d'œuvre étrangère auprès de l'OCMP.

B.                    Par décision du 1er décembre 2003, l'OCMP a rejeté cette demande pour le motif suivant :

"(…)

La personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays de l'Union Européenne ou de l'Association Européenne de Libre-échange (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers/modification du 21 mai 2001).

Une exception au sens des dispositions de l'art. 8/1 OLE ne peut être admise que pour des infirmières en soins intensifs, en salle d'opération ou en anesthésie qui possèdent les qualifications et l'expérience professionnelle requises. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

(…)".

C.                    Représentée par Z.________, Président du Conseil de Fondation et par A.________, directeur, X.________ a recouru au Tribunal administratif par acte du 18 décembre 2003. En substance, la recourante estime que l'autorité intimée fait preuve d'arbitraire et viole le principe d'égalité de traitement en limitant l'admission de l'exception de l'art. 8 al. 1 OLE aux seules infirmières en soins intensifs, en salle d'opération ou en anesthésie. En outre, selon la recourante, rien ne permet d'établir que ces infirmières seraient plus recherchées que les infirmières travaillant dans des EMS, établissements qui souffrent d'une pénurie de personnel infirmier notoire. Enfin, en refusant une autorisation à une infirmière diplômée mais en admettant d'autres infirmières avec d'autres spécialisations, l'autorité intimée opère une distinction qui n'est pas fondée sur des critères objectifs et, partant, qui est insoutenable.

D.                    Dans ses déterminations du 30 janvier 2004, l'OCMP conclut au rejet du recours au motif qu'une exception au sens de l'art. 8 OLE ne peut être admise, s'agissant du personnel infirmier, que pour un nombre limité de professionnels bien qualifiés œuvrant en salle d'opération, en soins intensifs ou dans le domaine de l'anesthésie.

                        Par lettre du 1er mars 2004, la recourante a indiqué au juge instructeur ne pas avoir de détermination complémentaire à ajouter, mais a souligné que l'autorité intimée n'avait toujours pas établi quelles étaient les différences de qualifications entre une infirmière diplômée en salle d'opération et une infirmière travaillant dans un EMS.

E.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

et considère en droit :

1.                     La délivrance des autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement d'après les art. 12 ss de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Ce système est notamment censé contribuer à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 lit. a et c OLE). Pour les séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, lit. a. Une telle limitation impose nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne sévisse en cours de période contingentaire (cf. arrêts TA PE 2000/0298 et PE 2000/0314 du 25 septembre 2000; PE 2000/0356 du 9 octobre 2000 et PE 2000/0396 du 30 octobre 2000).

                        Selon l'art. 8 al. 1 OLE, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne (UE) conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'Association Européenne de libre-échange (AELE) conformément à la convention instituant l'AELE. Selon l'al. 3 lettre a de cette même disposition, lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisation (art. 42), les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'alinéa 1 lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

2.                     Depuis 1998, l'engagement d'un ressortissant d'un pays non membre de l'UE ou de l'AELE suppose des qualifications spécifiques. Des motifs particuliers peuvent justifier une exception, au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. S'agissant des infirmières, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement IMES) a précisé que seules des infirmières instrumentistes, en salle d'opération ou en anesthésie et possédant une expérience professionnelle peuvent être employées par un établissement sanitaire. Cette pratique restrictive limite les exceptions possibles au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE aux infirmières spécialisées, et exclut, a contrario, l'application d'une telle mesure aux infirmières généralistes (voir notamment JAAC 66 (2002) N° 66). En l'occurrence, Adriana  Panisova n'est clairement pas une infirmière spécialisée au sens décrit ci-dessus et, partant, ne peut bénéficier d'une exception au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Aussi, pour ce premier motif déjà, la décision entreprise se révèle bien fondée.

                        De plus, le Tribunal administratif a précisé à plusieurs reprises qu'il fallait entendre par personnel qualifié des travailleurs étrangers au bénéfice de qualifications si spécifiques qu'il serait exclu, ou du moins excessivement difficile, de les recruter au sein de l'AELE ou de l'UE (arrêt TA du 17 mars 2000 PE 1999/0568 et les réf. cit.). Tel n'est à l'évidence pas le cas d'Y.________. En effet, sans vouloir remettre en cause les capacités de l'intéressée, force est de constater qu'il aurait sûrement été possible à la recourante, qui au demeurant n'allègue pas, ni ne démontre avoir procédé sans succès à plusieurs recherches de personnel sur le marché local du travail, de recruter une infirmière possédant un profil identique dans un pays de l'AELE ou de l'UE. En définitive, pour ce motif également, la décision de l'OCMP résiste à la critique et doit être maintenue.

3.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Vu l'issue de cette procédure, un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'OCMP du 1er décembre 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie effectué.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

ip/Lausanne, le 26 avril 2004

 

Le président:                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________, sous pli lettre signature;

- au l'OCMP;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour