CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 août 2004
sur le recours interjeté le 18 décembre 2003 par X.________, représenté dans la présente procédure par Me Urbain Lambercy,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 10 décembre 2003 (refus de délivrer une autorisation d'établissement ou de séjour).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.
En fait :
A. Ressortissant français, X.________ est né le 25 août 1978; entré en Suisse le 26 août 1992, il a obtenu une autorisation d'établissement (permis C). Il a effectué son service militaire en France du 1er décembre 1997 au 10 octobre 1998. Après cette période, X.________ est resté en France où il a tenté de renouer des liens avec son père vivant alors à Paris, mais sans succès. Selon X.________, son père ne l'aurait pas même accueilli pour une nuit et c'est dans ce contexte que, dépourvu de tout moyen matériel et de toute assistance, il a vécu comme une personne sans domicile fixe (SDF). Sans emploi stable, il a glissé vers la facilité financière présentée par les gains illicites de trafic de produits stupéfiants.
B. X.________ a annoncé son départ pour l'étranger le 30 octobre 2001 aux autorités suisses. De retour, en provenance de France, il s'est annoncé le 12 septembre 2002 et a demandé que son permis d'établissement lui soit restitué. Le SPOP a répondu en opposant au requérant une décision du 19 novembre 2003, lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement respectivement d'une autorisation de séjour. Le SPOP a considéré que X.________ avait fait l'objet des condamnations suivantes :
- le 28 octobre 1999 par le Tribunal de police de Lausanne à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples, voies de fait, vols, injures, entrave au service d'intérêt général, contraventions à la loi sur le transport public et à la loi sur les toxiques;
- le 4 janvier 2000 par un Tribunal français à la peine de six mois de privation de liberté pour infractions à la législation sur les stupéfiants;
- le 6 décembre 2000 par le Landegericht Münschen II à la peine de quatre ans de privation de liberté pour infractions à la législation sur les stupéfiants;
- le 2 mai 2001 par le Tribunal de Martigny-Saint-Maurice à la peine de onze mois d'emprisonnement, pour dénonciation calomnieuse, infractions et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, le sursis accordé le 28 octobre 1999 étant révoqué;
- le 13 décembre 2002 pour vol d'usage d'un véhicule automobile, peine absorbée dans l'ordonnance de condamnation rendue le 2 mai 2001.
C. X.________ a recouru le 15 décembre 2003 contre la décision du SPOP qu'il estimait disproportionnée et inopportune. Cet acte, déposé le 18 décembre 2003 au guichet du greffe de céans ne répondait pas aux exigences de l'art. 38 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), parce qu'il ne contenait ni motivation ni conclusions. Ce point lui ayant été signalé, X.________ a déposé un nouveau recours le 24 décembre 2003 par lequel il a pris des conclusions en annulation, demandant qu'une autorisation de résidence lui fût accordée.
Par l'intermédiaire de l'avocat Urbain Lambercy à Lausanne, X.________ a déposé un mémoire le 30 avril 2004. Il a fait valoir qu'il suivait une formation d'agent de voyage à l'Ecole Athéna entre le 29 avril 2003 et mars 2004.
L'instruction des faits de la cause a montré que X.________ a souffert de nombreux problèmes de santé à la suite de son incarcération en Allemagne qui a duré effectivement deux ans et demi. X.________ a demandé de son propre chef un suivi psychothérapique dans le cadre du Département universitaire de psychothérapie adulte (DUPA). Plusieurs certificats médicaux émanant du DUPA ont été versés au dossier. Un certificat du 20 janvier 2004 atteste que X.________ a été suivi depuis le 24 octobre 2003 à titre ambulatoire par le DUPA et que son état de santé a nécessité de se rendre régulièrement à la consultation de ce département; la formation que le patient a entreprise à Lausanne avec beaucoup de sérieux et d'engagement, ainsi que la proximité de sa mère, installée dans cette ville, contribuaient à sa réinsertion. Le maintien de ce cadre semblait nécessaire au processus d'intégration dans la société, avec l'objectif d'un avenir serein. De même, un certificat du 30 mars 2004 atteste que X.________ a été suivi par le DUPA du 24 octobre 2003 au 26 janvier 2004 pour des troubles obsessionnels ou compulsifs. Ce trouble évoluant depuis plusieurs années est devenu de plus en plus invalidant dans un contexte anxiogène et dépressif, lié d'une part à une formation suivie avec assiduité et sérieux, et d'autre part à une menace d'expulsion qui aurait été, de l'avis des médecins, très préjudiciable à l'équilibre psychologique du patient dont le seul lien affectif réel se trouvait en Suisse. Le médecins ont constaté une recrudescence importante et invalidante du trouble anxieux mis en avant par les troubles obsessionnels compulsifs.
Enfin, Y.________, l'amie de X.________, plaide la cause de ce dernier par lettre du 22 avril 2004 qui figure également au dossier.
Le SPOP s'est déterminé dans le délai qui lui a été imparti, concluant au rejet du recours.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5. L'art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) selon lequel l'autorisation prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger est applicable au cas d'espèce. Le recourant qui a annoncé son départ pour l'étranger le 30 octobre 2001 ne conteste d'ailleurs pas que son permis C est caduc en vertu de cette disposition (son absence de Suisse a aussi duré plus de six mois).
6. Le recourant se fonde implicitement sur l'art. 10 al. 1er, 2ème phrase, du règlement fédéral du 1er mars 1949 d'exécution de la LSEE (ci-après: RSEE) lorsqu'il invoque la présence de sa mère et de son amie en suisse. Cette disposition prévoit que "l'étranger qui a déjà possédé l'établissement pendant plusieurs années et qui a gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse peut être mis au bénéfice de l'établissement, sans avoir obtenu au préalable une autorisation de séjour".
Le recourant a objectivement passé plusieurs années en Suisse de sorte qu'il remplit l'une des conditions posée par la disposition précitée. Il faut aussi examiner la question subjective des "étroites attaches avec la Suisse".
S'agissant de la présence en Suisse de l'amie du recourant, force est de constater qu'il s'agit indiscutablement d'une attache d'une certaine intensité. Bien que cet argument ne permet pas à lui seul d'accueillir les conclusions du recourant, il s'agit toutefois d'un élément d'appréciation dont le Tribunal doit tenir compte.
La mère du recourant vit dans notre pays. Certes, l'intéressé, né en 1978, a maintenant l'âge adulte de sorte que ce contact pourrait ne pas être considéré comme plus étroit ou plus fort que celui que peut entretenir un adulte indépendant avec sa parenté qui réside dans un pays tiers. Le Tribunal retient toutefois que cette relation n'est pas de peu d'importance, notamment au vu de l'absence de lien entre le recourant et son père; d'ailleurs le certificat médical du DUPA du 20 janvier 2004 atteste que la réinsertion du recourant est favorisée par la proximité de sa mère, installée à Lausanne. Ainsi, les seuls liens affectifs réels du recourant se trouvent en Suisse.
Le Tribunal retient également que le recourant a suivi une formation de "gestionnaire en voyage et en tourisme" avec formation commerciale sanctionnée par un diplôme de l'école Athéna (mention: bien; moyenne générale 7,46). Le recourant est actuellement stagiaire dans une agence de voyage à Lausanne où il donne, semble-t-il pleine satisfaction, ce qui plaide en faveur du recourant. Le certificat médical du 20 janvier 2004 relève en outre que la formation entreprise par le recourant contribue à sa réinsertion.
Enfin, il y a lieu de tenir compte des certificats médicaux des 20 janvier et 30 mars 2004, établis par les médecins du DUPA, lesquels attestent qu'une expulsion de Suisse serait, de leur point de vue, très préjudiciable à l'équilibre psychologique du recourant.
Il ressort de ce qui précède que le recourant peut se prévaloir d'étroites attaches avec la Suisse. Il remplirait ainsi les conditions de la réintégration au sens de l'art. 10 al. 1 RSEE.
8. a) La décision querellée se fonde sur le passé judiciaire chargé du recourant. D'après l'art.10 al. 1, lettre a, LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit. L'expulsion ne sera prononcée que si elle apparaît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). L'autorité qui doit procéder à cette appréciation tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE).
Quand le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre considération pour évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts en présence. Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 du Code pénal ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celles de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).
Un arrêt récent du Tribunal fédéral (ATF 130 II 176) précise les conditions auxquelles l'accord sur la libre circulation des personnes subordonne l'expulsion ou le refus de prolonger l'autorisation de séjour des ressortissants européens respectivement de membres de leur famille. Il faut une menace actuelle et suffisamment grave de l'ordre public en tant que critère particulier, et cette menace ne se laisse pas déduire simplement de l'existence de condamnations pénales.
c) Dans le cas d'espèce, le Tribunal admet que le recourant a eu un parcours de vie tout-à-fait particulier, notamment au regard de la relation perturbée qu'il entretient avec son père. Il est constant que le recourant bénéficie en Suisse, entouré de son amie et de sa mère, de conditions qui rendent sa réinsertion sociale et professionnelle possible. Effectivement, il a suivi avec succès une formation dans le domaine du tourisme. Et force est de constater que depuis quelques mois, n'a plus donné lieu à de nouvelles plaintes. Le Tribunal tient également compte de l'avis unanime des médecins qui ont suivi le recourant et qui estiment qu'un renvoi de Suisse serait contre-indiqué du point de vue de sa réinsertion.
Il faut donc constater que malgré un passé pénal relativement lourd, le recourant ne présente plus, dans l'état actuel des chose un danger si grave pour l'ordre public qu'une expulsion s'impose. Au contraire, il ressort du dossier que c'est à l'étranger, alors qu'il se trouvait sans repère ni lien affectif, que le recourant a sombré dans la délinquance. Il est donc préférable de maintenir le recourant dans le cadre social et professionnel qui est aujourd'hui le sien de manière à ce qu'il puisse achever sa réinsertion.
9. Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal, non sans hésitation, a admettre le recours aux frais de l'Etat (art. 55 LJPA). Le recourant, qui a consulté un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 novembre 2003 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé, par 500 (cinq cents) francs, étant restitué à X.________.
IV. Une indemnité à titre de dépens de 800 (huit cents) francs est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, en faveur de X.________.
ip/Lausanne, le 12 août 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Urbain Lambercy, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour