CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________, 1.********,
contre
la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après : OCMP) du 1er décembre 2003, rejetant une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________, ressortissant français né le 13 avril 1956.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
En fait :
A. La société X.________, à 1.********, a présenté une demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.________ en date du 5 août 2003 pour lui permettre de travailler à son service en qualité de vendeur pour un salaire mensuel brut de 2'500 francs avec un horaire modulable en fonction de la nécessité du service de 21 heures hebdomadaires.
B. Par décision du 1er décembre 2003, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que la société recourante n'avait pas fourni les renseignements nécessaires lui permettant d'entrer en matière sur sa demande.
C. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 17 décembre 2003 aux motifs que Y.________ était au bénéfice de qualifications particulières de vendeur spécialisé et monteur en meubles français, qu'elle avait vainement cherché sur le marché indigène de l'emploi un vendeur répondant à ces critères particuliers, que les bénéfices générés par ce service de qualité pourront être répercutés sur la Commune et le Canton, que Y.________ se révèle indispensable à la bonne marche de la société et, enfin, que le contrat de travail a été établi conformément aux règles de la profession en vigueur en Suisse.
D. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 26 janvier 2004, dont on extrait le passage suivant :
"(…)
Qu'en l'espèce, la décision querellée a été motivée par le fait que les renseignements demandés à l'employeur n'avaient pas été fournis, notamment en ce qui concerne les preuves de recherches d'emploi sur le marché indigène.
Ce n'est qu'avec le mémoire de recours du 17 décembre 2003 qu'un document nous est parvenu, à savoir une confirmation d'inscription d'un emploi vaccant auprès de l'ORP de Nyon se référant à une offre de l'employeur du 4 novembre 2003.
Outre le fait que cette recherche est largement postérieure à la demande de main-d'œuvre présentée au Service de l'emploi, elle ne satisfait manifestement pas aux conditions fixées par la jurisprudence du Tribunal administratif. En effet, comme cette autorité l'a rappelé à diverses reprises, "on est en droit d'attendre d'un employeur qu'il entreprenne toutes les démarches possibles en vue de trouver le collaborateur recherché sur le marché local du travail".
On ne saurait donc considérer que le dépôt d'une offre unique et de surcroît postérieure à la demande d'engagement présentée en faveur d'un ressortissant étranger constitue une démarche suffisante et répondant aux critères susmentionnés.
(…)".
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
F. Les arguments respectifs des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent :
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant qu'employeur potentiel de l'intéressé, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 53 al. 4 OLE, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Selon l'art. 1a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, cons. 2a).
4. Aux termes de l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.
L'al. 2 de la disposition précitée rappelle notamment que sont considérés comme travailleurs indigènes les Suisses et les étrangers titulaires d'un permis d'établissement. Quant à l'al. 3 de cette disposition, il indique que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, la priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. On ne saurait à cet égard considérer que de simples affirmations sont suffisantes pour satisfaire les exigences liées à la recherche active des collaborateurs indigènes (cf. arrêt TA du 22 décembre 2002 PE02/0365).
En l'espèce, la société recourante se contente d'alléguer qu'elle aurait vainement procédé à de nombreuses démarches pour pouvoir engager un vendeur de meubles correspondant au profil désiré. Cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce du dossier, si ce n'est une offre du 4 novembre 2003, offre confirmée par l'inscription d'un emploi vacant auprès de l'ORP de Nyon. Cette offre unique n'est clairement pas de nature à démontrer que des recherches probantes ont été effectuées. Or, comme le Tribunal administratif l'a rappelé à plusieurs reprises, on est en droit d'attendre d'un employeur qu'il entreprenne toutes les démarches possible en vue de trouver le collaborateur recherché sur le marché local du travail. Tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Il résulte de ce qui précède que le recours apparaît manifestement mal fondé en l'espèce. Il sera dès lors rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'OCMP du 1er décembre 2003 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 18 mai 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la société recourante, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour