CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 3 mars 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant algérien né le 14 octobre 1970,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 1er décembre 2003 déclarant irrecevable sa demande de réexamen et lui ordonnant de quitter sans délai le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial à la suite de son mariage avec Y.________, ressortissante suisse qu'il a épousée le 19 février 2002. Les époux se sont déjà séparés au mois de juin 2002.

                        Par décision du 11 mars 2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant en raison de la séparation intervenue et de l'existence d'un abus de droit à se prévaloir d'un mariage n'existant plus que formellement. X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre cette première décision du SPOP.

                        Pendant l'instruction, le juge instructeur, se fondant sur l'affirmation du recourant selon laquelle une convention de mesures protectrices de l'union conjugale passée le 26 juillet 2002 avait fixé la séparation des époux jusqu'à la fin du mois de juillet 2003, a alors imparti au recourant, par avis du 29 août 2003, un délai au 12 septembre 2003 pour produire une déclaration écrite de son épouse certifiant la reprise de la vie commune. Le recourant a également été invité à produire une attestation du contrôle des habitants indiquant l'adresse du domicile conjugal. Le recourant n'a pas donné suite à cette injonction.

                        Par arrêt PE 2003/0116 du 30 septembre 2003, le Tribunal administratif a confirmé le refus du SPOP du 11 mars 2003 et a imparti au recourant un délai de départ au 31 octobre 2003 au motif qu'il commettait un abus de droit manifeste à se prévaloir d'un mariage n'existant plus que formellement, n'ayant pas été en mesure de produire une déclaration écrite de son épouse établissant des intentions de reprise de la vie commune, quand bien même il en avait été requis.

B.                    Le 9 octobre 2003, X.________ a annoncé son arrivée dans la Commune de Lausanne auprès de son épouse Y.________ Y.________. Les époux ont signé le formulaire ad hoc annonçant une reprise de la vie commune, X.________ prenant un domicile secondaire à Payerne où il travaille.

                        Par lettre du 13 octobre 2003, X.________ a demandé au SPOP de reconsidérer sa décision du 11 mars 2003 et a conclu avec dépens à l'admission de sa demande et à l'octroi d'une autorisation de séjour. A l'appui de sa demande, le recourant se prévaut du fait que si la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 septembre 2002 a été prolongée sans modification au 31 juillet 2004 afin d'éviter de brusquer la reprise de la vie commune, son épouse et lui-même ont décidé désormais de reprendre la vie commune. Le recourant a notamment produit à cet effet la convention qu'ils ont passée le 9 octobre 2003.

                        Par fax du 20 octobre 2003, le contrôle des habitants de Payerne a informé le Bureau des étrangers de Lausanne que X.________ s'était déjà représenté dans leurs bureaux dans le but de se réinscrire à Payerne en résidence secondaire, tout en précisant qu'il n'avait d'ailleurs pas résilié son bail lors de son "départ" pour Lausanne, ce qui permettait de douter de la prétendue reprise de la vie commune avec son épouse en logeant en semaine à Payerne.

                        Le 3 novembre 2003, Y.________ Y.________ a écrit au SPOP la lettre suivante:

"(…)

Par la présente, je vous informe que mon mari, Monsieur X.________, dont je suis séparée depuis un peu plus d'un an, m'a contactée en me disant qu'il allait être renvoyé de la Suisse. Il m'a suppliée de me remettre avec lui et de me payer la somme que je désirais. Je lui ai alors demandé 1 mois de salaire d'avance comme garantie, ce qu'il m'a donné de suite. Par la suite, j'ai signé un document sur lequel, il était écrit que nous allions reprendre la vie commune. Il est prêt à me verser une grosse somme pour que je reste avec lui. Il n'a surtout pas envie d'être renvoyé.

Après avoir bien réfléchi sur cette situation, je pense qu'il est avec moi seulement pour obtenir le permis et pouvoir rester en Suisse.

Lorsque je lui ai annoncé que j'avais changé d'avis, il m'a demandé : "Combien tu veux ?" Je lui ai répondu que je me moquais de son argent et qu'il pouvait le garder. Il m'a alors suppliée encore une fois de ne pas le laisser tomber.

Je refuse de continuer ainsi, ce mariage n'a plus lieu d'être.

De plus, il vit à Payerne depuis le début quand j'ai demandé la séparation la 1ère fois.

A présente, nous sommes à nouveau séparés (Contrôle des Habitants à Beau-Séjour) depuis le 01.11.03 et j'ai bien l'intention de divorcer de lui.

Si vous désirez de plus amples renseignements, vous pouvez m'appeler au 021/646 77 32. Je vous remercie de votre compréhension.

Salutations distinguées.

                                                                                                   (signature)

(…)".

                        Le 12 novembre 2003, le SPOP a écrit au recourant que la reprise de la vie commune qui fondait sa requête de reconsidération n'était en réalité qu'une pure fiction qu'il avait tenté de créer en subornant son épouse. Le SPOP l'a informé que sa démarche était manifestement vouée à l'échec, lui suggérant d'y renoncer.

                        Par correspondance du 24 novembre 2003, le recourant a répondu au SPOP ce qui suit :

"(…)

Votre courrier du 12 novembre 2003 n'a pas manqué d'étonner mon mandant, compte tenu des accusations dont il fait l'objet.

La réalité est la suivante :

Les difficultés conjugales ont pour source un problème financier. Madame Y.________ reproche à son époux de ne pas subvenir aux besoins financiers du couple. Monsieur Y.________ reproche à son épouse d'être trop dépensière.

Il l'a, à maintes reprises, encouragée à entreprendre des démarches en vue de décrocher une activité lucrative. Mais, en vain.

A l'issue des pourparlers auxquels vous faites allusion, les époux Y.________ ont effectivement trouvé une solution : Monsieur Y.________ s'est engagé à assumer plus généreusement les besoins de son épouse. En contrepartie, Madame Y.________ s'est engagée à mesurer ses dépenses et à se trouver un travail.

Au mépris de l'engagement rappelé ci-dessus, Madame Y.________ a dilapidé le montant qu'il lui a versé en date du 9 octobre 2003. L'acte de Monsieur Y.________ va au-delà de ce qu'exige de lui l'art. 163 CC.

Compte tenu de ce qui précède, l'accusation de subornation s'avère manifestement hors propos.

Au demeurant, Monsieur Y.________ ne comprend pas l'attitude de son épouse qui a continué à lui faire des déclarations d'amour jusqu'au jour du paiement sus-précisé.

Par conséquent, Monsieur Y.________ maintient sa demande du 13 octobre 2003. Il va de nouveau entamer des pourparlers avec son épouse et si besoin est, requérir des mesures protectrices de l'union conjugale.

(…)".

C.                    Par décision du 1er décembre 2003, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé au motif que la prétendue reprise de la vie commune fondant sa requête n'était en réalité qu'une pure fiction qu'il avait tenté de créer en achetant son épouse. Le SPOP a dès lors déclaré irrecevable sa demande et lui a ordonné de quitter le canton de Vaud sans délai.

D.                    Recourant le 20 décembre 2003 auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 1er décembre 2003, le recourant conclut à la recevabilité de sa demande de réexamen, à l'admission de celle-ci et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

                        Par décision du 29 décembre 2003, le juge instructeur a écarté la requête du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif et a refusé d'ordonner des mesures provisionnelles autorisant la poursuite du séjour de celui-ci sur territoire vaudois. Le recourant a été invité à se conformer à l'ordre de départ immédiat que comporte la décision attaquée. Par avis daté du même jour, le juge instructeur a invité le recourant à examiner l'opportunité d'un retrait de son recours dans le délai fixé au 22 janvier 2004 pour s'acquitter de l'avance de frais avec avis que si le recours était maintenu, le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction selon la procédure de l'art. 35a LJPA.

                        Par acte du 14 janvier 2004, le recourant a saisi la Section des recours du Tribunal administratif d'un recours incident dirigé contre la décision du juge instructeur du 29 décembre 2003. Cette procédure est actuellement pendante.

                        Le paiement de l'avance de frais sollicitée dans le cadre du recours au fond ayant été enregistré, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, ainsi qu'il en avait avisé les parties.

et considère en droit :

1.                     Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).

                        Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).

2.                     En l'espèce, le recourant voit dans la signature de la convention passée avec son épouse un fait nouveau important qui concrétise le résultat des pourparlers qui ont eu lieu entre les conjoints. Le recourant reproche au SPOP de ne pas avoir élucidé la question de savoir si entre le 9 octobre et le 3 novembre 2003 les époux Y.________ avaient réellement repris ou du moins envisagé de reprendre la vie commune. Il constate que curieusement l'autorité intimée n'a pas non plus cherché à savoir pourquoi Y.________ Y.________ avait d'abord conclu une convention de reprise de la vie commune, accepté que son mari fasse le transfert de domicile de Payerne à Lausanne et accepté le paiement d'une somme de 3'000 francs. L'intéressé considère également que le SPOP aurait dû accueillir avec réserve la lettre de son épouse du 3 novembre 2003. Le recourant soutient qu'elle a tenté depuis lors de reprendre contact avec lui, ce qu'il refuse actuellement du fait qu'il a été profondément blessé par l'attitude de son épouse. Le recourant estime que si le tribunal suit le SPOP, il se trouve soumis au comportement arbitraire et abusif de son épouse. Le recourant en conclut que le SPOP aurait dû au moins lui accorder un délai pour voir si la reprise de la vie commune allait effectivement se concrétiser et/ou attendre la requête de mesures protectrices.

3.                     La convention de reprise de la vie commune passée le 9 octobre 2003 par les époux aurait pu constituer une circonstance nouvelle, postérieure à la situation prise en compte précédemment, si celle-ci avait amené les époux à vivre à nouveau ensemble et pour une certaine durée. Or, il n'en est rien puisque la tentative des époux s'est soldée par un échec, ce qui n'est pas contesté par le recourant. Dès lors que les époux vivent toujours séparés et que partant la situation matrimoniale à la base de la décision du SPOP du 11 mars 2003 reste donc inchangée, la demande de réexamen du recourant est irrecevable. C'est donc à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la requête du recourant.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par le SPOP le 1er décembre 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 3 mars 2004

Le président :                                                                                   La greffière :

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-        au recourant, personnellement, sous pli lettre signature;

-        au SPOP;

-        à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).